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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 5.djvu/37

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il est de figure cylindrique, percé d’outre en outre, de cuivre jaune ; il a une arrête aiguë en saillie dans toute sa longueur ; il se met dans le doigt index de la main droite, & ne doit pas passer la seconde phalange de ce doigt. Son usage est de frapper la trame chaque fois que l’ouvrier l’a passée dans la tête de la frange, & à l’entour du moule. Il y en a de plus ou moins forts, suivant l’ouvrage ; lorsque ce sont de forts ouvrages, on se sert de la coignée. Voyez Coignée.

DOIT, (Comm.) mot dont les marchands ou négocians timbrent ou intitulent en gros caracteres les pages à main gauche de leur grand livre, ou livre d’extrait & de raison ; ce qu’ils nomment le côté du débit, ou des dettes passives, opposé à celui du crédit ou des dettes actives, qui a pour titre cet autre mot, avoir.

On intitule aussi de la même maniere tous les autres livres des négocians, qui se tiennent en débit & crédit. Voyez Livres. Voyez les dict. de Comm. & de Trév. & Chambers. (G)

DOL, s. m. (Jurisprud.) en général est une ruse dont on se sert pour tromper quelqu’un. Cicéron, dans ses offices, liv. III. n. 14. le définit, cum aliud esset simulatum, aliud actum.

Dol bon, appellé en Droit bonus dolus, est celui qui est permis, comme de tromper les ennemis de l’état. On dit aussi qu’en mariage trompe qui peut. Par exemple, si un homme a fait entendre que ses biens étoient de plus grande valeur qu’ils ne sont en effet, il n’y a pas lieu pour cela à annuller le contrat de mariage ; parce que c’est à ceux qui contractent mariage à s’informer des facultés de celui avec qui ils contractent. (A)

Dol mauvais, appellé en Droit dolus malus, est celui qui est commis à dessein de tromper quelqu’un. Cette distinction du dol bon & mauvais paroît assez étrange, vû que le terme de dol n’annonce rien que de mauvais ; cependant elle est usitée en Droit, à cause de certain dol qui est permis & comme tel réputé bon. Voyez, au dig. le tit. de dolo malo. (A)

Dol personnel, est celui qui vient du fait de la personne ; comme quand le vendeur, pour mieux vendre son héritage, fait paroître un bail simulé, & à plus haut prix que le bien n’étoit en effet. On se sert de ce terme, pour le distinguer du dol réel. (A)

Dol réel, appellé en Droit dolus reipsâ, est celui qui vient de la chose, plûtôt que de la personne ; comme quand l’acquéreur croyant acquérir des biens d’une certaine valeur, s’est trompé dans l’opinion qu’il avoit de ces biens, & qu’ils se trouvent d’une valeur beaucoup moindre. Ce dol réel est improprement qualifié dol, puisqu’il ne vient pas de la personne, & qu’il n’y a pas de fraude. Ce dol est la même chose que ce qu’on appelle lésion. L’ordonnance de Charles IX. du mois d’Avril 1560, concernant les transactions, veut que contre icelles nul ne soit reçû sous prétexte de lézion d’outre moitié, ou autre plus grande quelconque, ou ce qu’on dit en latin, dolus reipsâ. Voyez Lésion & Rescision, Restitution en entier.

Les principes, en matiere de dol personnel, sont que tout dol de la nature de celui que les lois appellent dolum malum, n’est jamais permis, & que personne ne doit profiter de son dol.

On ne présume jamais le dol ; il faut qu’il soit prouvé : ce qui dépend du fait & des circonstances.

Celui contre lequel on usoit de dol avoit, chez les Romains, pour s’en défendre une exception appellée doli mali. Ces différentes formules d’actions & d’exceptions ne sont plus usitées parmi nous ; on propose ses exceptions & moyens en telle forme que l’on veut.

Le dol personnel est un moyen de restitution con-

tre les actes auxquels il a pû donner lieu, & même

contre les transactions, suivant l’ordonnance de 1560.

Les lois prononcent aussi la peine d’infamie contre celui dont le dol est bien avéré ; chacun porte la peine de son dol : c’est pourquoi le mandant n’est point tenu du dol de son mandataire, mais les héritiers sont tenus du dol du défunt, de même que de ses autres faits.

Les pupilles ne sont pas présumés capables de dol.

On ne peut pas non plus en imputer à un majeur qui ne fait qu’user de son droit.

Voyez les lois 69 & 226. au dig. de dolo ; la loi 19 de verb. signif. les lois 23 & 24, de regulis juris ; le tit. du dig. de doli mali & metus exceptione ; de dolo & contumaciâ extra, 2. 14. les lois civiles, liv. I. tit. xviij. sect. 3. Grimaudet, pag. 390. Carondas, rep. 32. Voyez Fraude. (A)

Dol, (Géog. mod.) ville de France, à la haute Bretagne ; elle est à deux lieues de la mer. Long. 15. 53. lat. 48. 33. 9.

DOLA-AQUA, (Géog. mod.) ville de Piémont au marquisat de même nom. Long. 25. 15. lat. 43. 52.

DOLE, (Géog. mod.) ville de la Franche-Comté en France ; elle est située sur le Doure. Long. 23d 10′ 6″. lat. 47d 5′ 42″.

DOLEAUX, s. m. pl. Voyez l’article Ardoise.

DOLER les estavillons, terme de Gantier, qui signifie parer & amincir les morceaux de peaux destinés à faire des gants. Cette opération se fait avant que de tailler les doigts. Voyez Estavillon.

Doler, en terme de Tabletier-Cornetier, n’est autre chose qu’ébaucher à la hache ou à la serpe des cornes d’animaux, pour en faire des cornets à joüer aux dés, au trictrac, &c.

Doler, en terme de Tonnelier, c’est dégrossir à la doloire le merrein & les douves des futailles.

* DOLICHENIUS, adj. (Myth.) surnom sous lequel on adoroit Jupiter à Comagene, en Syrie, & à Marseille ; il étoit représenté debout sur un tonneau, armé de pié en cap, & ayant à ses piés une aigle éployé.

* DOLICHODROME, s. m. (Hist. anc.) un coureur qui gageoit de faire deux dolichos, un en allant, & l’autre en revenant, dans un certain tems marqué.

DOLICHUS, s. m. (Hist. anc.) la longueur de deux stades ; d’autres disent de douze ; quelques uns de vingt-quatre : mais le sentiment le plus commun est le premier.

DOLIMAN, s. m. (Hist. mod.) espece de longue soutane des Mahométans, qui leur pend jusqu’aux piés, & dont les manches étroites se boutonnent auprès de la main. Voici donc, au rapport de MM. le Brun & Tournefort, la maniere dont les Turcs s’habillent ; & ce n’est pas sur cet article que nous sommes devenus plus sensés qu’eux, en quittant notre habit long pour en prendre un autre aussi grotesque qu’incommode.

Les Turcs, hommes & femmes, mettent d’abord un caleçon sur leur corps nud ; ce haut-de-chausses ou caleçon se ferme par-devant au moyen d’une ceinture large de trois ou quatre pouces, qui entre dans une gaîne de toile cousue contre le drap ; l’ouverture qui est par-devant, n’est pas plus fendue que celle qui est par-derriere, parce que les Mahométans n’urinent qu’en s’accroupissant ; par-dessus le caleçon, ils ont une chemise qui est de toile de coton fort claire & fort douce, avec des manches plus larges que celles de nos femmes, mais sans poignets ; ils les troussent dans leurs ablutions au-dessus du coude, & ils les arrêtent avec beau-