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pereur par eux-mêmes ou par leurs substituts, dont les offices sont héréditaires dans certaines familles. Voyez l’art. Empereur, où l’on trouvera les formalités qui se pratiquent à l’élection & au couronnement d’un empereur.

Les électeurs ecclésiastiques parviennent à la dignité électorale par le choix des chapitres qui en élisant un archevêque, le font électeur ; d’où l’on voit que souvent un simple gentilhomme qui est chanoine d’une des trois métropoles de Mayence, de Treves, ou de Cologne, peut parvenir à cette éminente dignité. Pour que les électeurs ecclésiastiques puissent joüir du droit d’élire un empereur, il suffit qu’ils ayent été élûs ou postulés légitimement sans qu’il soit besoin d’attendre la confirmation du pape.

Les électorats séculiers s’acquierent par le droit de naissance : ils sont héréditaires, ne peuvent se partager, mais appartiennent en entier aux premiers nés des maisons électorales ; ils sont majeurs à l’âge de 18 ans, & durant leur minorité, c’est le plus proche des agnats qui est leur tuteur.

Les électeurs forment le corps le plus auguste de l’Empire ; on le nomme le college électoral. Voyez cet article, & l’article Diete. Ils joüissent d’un grand nombre de prérogatives très-considérables qui les mettent au-dessus des autres princes d’Allemagne. 1°. Ils ont le droit d’élire un empereur & un roi des Romains, seuls & sans le concours des autres états de l’Empire. 2°. Ils peuvent s’assembler pour former une diete électorale, & déliberer de leurs affaires particulieres & de celles de tout l’Empire, sans avoir besoin pour cela du consentement de l’empereur. 3°. Ils exercent dans leurs électorats une jurisdiction souveraine sans que leurs vassaux & sujets puissent appeller de leurs décisions aux tribunaux de l’Empire, c’est-à-dire à la chambre impériale & au conseil aulique, c’est ce qu’on appelle en Allemagne privilegium de non appellando. 4°. L’empereur ne peut pas convoquer la diete sans le consentement du college électoral, qui lui est aussi nécessaire dans les affaires pressées & qui ne souffrent point de délai. 5°. Chaque électeur a le droit de présenter deux assesseurs ou juges de la chambre impériale. 6°. Les électeurs sont exemts de payer des droits à la chancellerie impériale, lorsqu’ils prennent l’investiture de leurs états.

Les électeurs prétendent marcher de pair avec les têtes couronnées, & même ils ne cedent point le pas aux rois à la cour de l’empereur ; ils ont le droit d’envoyer des ambassadeurs. L’empereur, quand il leur écrit, traite les électeurs ecclésiastiques de neveux, & les séculiers d’oncles. Ils veulent être seuls en droit de dresser les articles de la capitulation impériale : mais ce droit leur est contesté par les autres princes & états de l’Empire ; cependant jusqu’à présent ils en sont demeurés en possession. Voyez Capitulation Impériale.

Outre ces privileges qui sont communs à tous les électeurs, il y en a encore d’autres qui sont particuliers à chacun d’eux, & que l’on peut voir dans les auteurs qui ont écrit sur le droit public d’Allemagne. Voyez Vitriarii Institut. juris publ.

Les attributs de la dignité électorale, sont le bonnet & le manteau fourrés d’hermine, l’épée & la crosse pour les ecclésiastiques, &c. On leur donne le titre d’altesse électorale. Le fils aîné d’un électeur séculier se nomme prince électoral. (—)

Electeur, s. m. (Jurisprud.) est celui qui donne son suffrage pour l’élection qui se fait de quelque personne, soit pour un bénéfice, soit pour un office, commission, ou autre place. Voyez ci-après Election. (A)

ELECTIF, adj. (Hist. mod.) chose qui se fait ou qui se passe par élection. Voyez Election.

L’empire d’Allemagne étoit héréditaire du tems de Charlemagne & de ses successeurs jusqu’à la mort de l’empereur Louis IV. en 912. L’Empire commença dès-lors à être électif en la personne de Conrad I. & depuis ce tems-là l’Empire, quoique quelquefois héréditaire, fut censé électif, parce que les fils n’y succédoient à leurs peres que du consentement du corps germanique. D’ailleurs cette dignité passa en différentes maisons, sans égard au prétendu droit de succession. Jusqu’au tems de l’empereur Frédéric II. en 1212, l’Empire a toûjours été électif, jusqu’à ce que la maison d’Autriche, en le laissant tel en apparence, l’ait rendu réellement héréditaire, comme on l’a vû depuis Charles-quint jusqu’à Charles VI.

Il y a des bénéfices électifs. Les charges municipales sont généralement électives en Angleterre, & vénales en Espagne. La Pologne est un royaume électif. Avant le concordat, les évêchés étoient électifs en France, & sont maintenant à la nomination du Roi, &c. Chambers & Trév. (G)

ELECTION, (Arithm. & Alg.) dans les nombres & les combinaisons, est la différente maniere de prendre quelques nombres ou quantités données, ou séparément, ou deux à deux, ou trois à trois, sans avoir égard à leurs places. Ainsi les quantités a, b, c, peuvent être prises de sept façons différentes, comme abc, ab, ac, bc, & a, b, c. Voyez Combinaison, Alternation, Permutation. (O)

Election, electio, en Théologie, signifie quelquefois prédestination à la grace & à la gloire, & quelquefois à la grace seulement, ou à la gloire seulement. Voyez Prédestination.

C’est un article de foi, que l’élection à la grace est purement gratuite & absolument indépendante de la prévision des mérites de l’homme. Mais c’est une question sur laquelle les Théologiens sont partagés, que de savoir si l’élection à la gloire est antécédente ou conséquente à la prévision des mérites de l’homme.

Ceux qui soûtiennent qu’elle est conséquente à cette prévision, ont pour eux plusieurs textes de l’Ecriture qui paroissent décisifs. Leurs adversaires trouvent dans la tradition, & sur-tout dans les écrits de S. Augustin, un grand nombre de passages favorables à l’élection antécédente à la prévision de nos bonnes œuvres : c’est ce qu’on appelle en termes d’école, electio ou prædestinatio ante vel post prævisa merita. Voyez Prédestination. (G)

Election impériale. Voyez Empereur & Electeurs.

Election d’ami ou en ami (Jurisprud.) ; ce terme est usité dans quelques provinces pour exprimer la déclaration que celui qui paroît être acquéreur ou adjudicataire d’un immeuble fait du nom du véritable acquéreur pour éviter doubles droits seigneuriaux. Le style usité dans quelques provinces est que l’acquéreur ou adjudicataire déclare dans le contrat ou dans l’adjudication, qu’il acquiert pour lui, son ami élû ou à élire ; ce qu’il stipule ainsi, afin de pouvoir faire ensuite son élection en ami ou déclaration du nom de celui au profit duquel l’acquisition doit demeurer. Les élections en ami sont usitées dans toutes les adjudications de biens qui se font par justice, ces sortes d’adjudications se faisant toûjours à un procureur, lequel à l’instant ou par un acte séparé déclare que l’adjudication à lui faite est pour un tel : ces élections en ami ont aussi lieu dans les ventes volontaires.

Au moyen de la déclaration ou élection en ami, il n’y a qu’une vente, & il n’en est point dû doubles droits ; mais il faut pour cela que l’élection en ami ou déclaration soit faite dans le tems fixé par la loi,