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goût, intéressant pour la raison, & digne d’exercer le génie.

Sur la question si la fiction est essentielle à la poésie, voyez Didactique, Epopée, Image & Merveilleux. Cet article est de M. Marmontel.

FIDÉI-COMMIS, s. m. (Jurispr.) est une libéralité qu’un testateur exerce envers quelqu’un, verbis indirectis & precariis, par le ministere de son héritier ou de quelque autre personne qu’il charge de remettre au fidéi-commissaire cette libéralité.

Lorsque les lois romaines parlent de substitutions, elles ne doivent s’entendre que des substitutions directes, & non des substitutions fidéi-commissaires, auxquelles elles donnent toûjours le nom de fidéicommis, & non de substitution.

Les substitutions fidéi-commissaires sont celles par lesquelles un testateur, après avoir institué un héritier, ou donné quelque chose à un légataire, le charge de rendre sa succession ou le legs à une autre personne.

Dans notre usage, & sur-tout en pays coûtumier, on confond souvent les termes de substitution & de fidéi-commis.

Chez les Romains, les fidéi-commis étoient comparés aux legs per damnationem ; ensorte qu’on pouvoit laisser par fidéi-commis les mêmes choses qui pouvoient être léguées per damnationem, c’est-à-dire toutes les choses qui étoient dans le commerce, soit qu’elles appartinssent au testateur ou à autrui.

Aussi les fidéi-commis, non plus que les legs per damnationem, ne produisoient qu’une action personnelle ex testamento.

On ne les demandoit pourtant pas par formule, comme les legs : l’action s’en intentoit à Rome devant les consuls ou devant le préteur fidéi-commissaire ; & dans les provinces, devant le président.

On pratiquoit aussi une mise en possession appellée missio in rem, contre les tiers détenteurs des choses laissées par fidéi-commis, lorsque l’héritier étoit insolvable.

Suivant l’ancien droit, les fidéi-commis étoient presque toûjours inutiles en ce que la restitution en étoit confiée à la bonne-foi de l’héritier, qui souvent négligeoit d’accomplir cette partie de la volonté du testateur ; ce qui engagea l’empereur Auguste à faire des lois & à créer un préteur surnommé fidéi-commissaire, pour obliger les héritiers de restituer les fidéi-commis.

Il étoit autrefois nécessaire pour la validité des fidéi commis, qu’il y eût un héritier institué ; mais par le droit du code, il fut permis de laisser des fidei-commis par testament ; ce qui se pratique encore aujourd’hui dans les provinces qui se régissent par le droit écrit : & en ce cas, l’héritier ab intestat est censé chargé de la restitution du fidéi-commis énoncé dans le codicile.

Les empereurs Constantin. Constantius, & Constans abrogerent la formalité des paroles qui étoient nécessaires pour les legs & les fidei-commis, & ordonnerent qu’ils seroient valables, en quelques termes qu’ils fussent conçus.

Justinien corrigea encore l’ancien droit, en abrogeant la mise en possession spéciale qui se pratiquoit pour les fidéi-commis, & il égala en toutes choses les legs & les fidéi-commis ; en accordant pour les uns & les autres les mêmes actions, il accorda aussi pour les fidéi-commis trois actions différentes, de même que pour les legs ; savoir, l’action personnelle, la réelle ou vendication, & l’action hypothéquaire sur tous les biens du défunt : il assujettit aussi tous les légataires & fidéi-commissaires à demander la délivrance de leur legs.

En matiere de fidéi-commis, la volonté du testateur est toûjours préférée à l’observation trop scru-

puleuse des formalités ; & le fidéi-commis est valable

présentement, soit que le défunt en charge par forme de priere l’héritier testamentaire ou ab intestat, ou que l’héritier soit expressément chargé de rendre.

On recevoit autrefois dans les parlemens de droit écrit la preuve du fidéi-commis verbal, pourvû que la volonté du testateur fût établie par cinq témoins qui eussent été employés en même tems ; mais cela ne se pratique plus depuis l’ordonnance de 1735 qui défend la preuve par témoins de toutes dispositions à cause de mort.

Il faut, pour la validité du fidéi-commis, que celui qui en charge son héritier testamentaire ou ab intestat, ait le pouvoir de tester : ainsi le fils de famille & autres qui ne peuvent tester, ne peuvent faire de fidéi-commis ; néanmoins s’ils deviennent dans la suite capables de tester, les fidéi-commis portés par leurs codiciles précédens sont valables.

Il faut aussi que le fidéi-commis soit fait au profit d’une personne capable & sans fraude ; tellement que ceux qui prêtent leur nom pour un fidéi-commis tacite ou simulé, commettent un vrai larcin : autrefois le fidéi-commis appartenoit en ce cas au fisc ; présentement il doit être remis à l’héritier, avec restitution de fruits.

L’héritier chargé de rendre après sa mort l’hérédité, doit aussi rendre le prélegs, à moins que l’intention du testateur ne paroisse contraire.

Il n’est pas obligé de rendre ce qu’il a eu par donation ou par droit de transmission, non plus que ce qu’il a acquis par son industrie, à l’occasion des biens substitués.

L’héritier grevé de fidéi-commis est tenu, suivant les lois romaines, de donner caution, de rendre les biens au fidéi-commissaire : mais un pere grevé envers ses enfans est dispensé de donner cette caution, à moins qu’il ne passe à de secondes nôces. Quelques-uns exceptent aussi le cas où le fidéi-commis est fait par des collatéraux : au reste le pere & la mere sont tenus de donner caution lorsque le testateur l’a ainsi ordonné ; néanmoins toutes ces cautions ne s’exigent pas toûjours à la rigueur.

Le fidéi-commissaire peut obliger l’héritier grevé de faire inventaire, à moins qu’il n’en ait été dispensé par le testateur ; & l’inventaire fait par le grevé sert au fidéi-commissaire contre les créanciers, à l’effet de n’être tenu des dettes qu’intrà vires.

Il y a une grande différence à faire par rapport aux fidéi-commis entre l’héritier fiduciaire & l’héritier institué : le premier est lorsqu’un pere ou une mere sont chargés de remettre l’hoirie à leurs enfans dans un certain tems, avec prohibition de quarte, ce grevé ne fait pas les fruits siens dans l’intervalle de l’ouverture de la succession & de la remise ; au lieu que l’héritier institué, qui est seulement chargé de rendre dans un tems incertain, comme après sa mort, ou quand bon lui semblera, est véritablement héritier, & ne doit aucun compte des fruits.

L’héritier grevé de fidéi-commis peut retenir la quarte trébellianique. Voyez Trébellianique.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur les fidéi-commis, la plûpart des principes qui servent aux fidéi-commis étant communs aux substitutions en général. Voyez Substitution, Transmission. (A)

Fidéi-commis caduc est celui qui ne peut avoir lieu, soit par le prédécès de celui qui y est appellé, ou par l’évenement de quelque autre condition qui le rend sans effet. (A)

Fidéi-commis à la charge d’élire, c’est lorsque le testateur institue un héritier ou légataire, à la charge de remettre l’hoirie ou le legs à telle personne que l’héritier ou légataire voudra choisir, ou à celle qu’il choisira d’entre plusieurs personnes