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parce qu’on y mettoit, au commencement ou à la fin, certains caracteres particuliers & convenus entre les églises particulieres, pour donner confiance à ce qu’elles contenoient & à ceux qui en étoient porteurs.

Les évêques donnoient de ces lettres formées aux voyageurs, afin qu’ils fussent reconnus pour Chrétiens, & reçûs dans les autres églises : on les appelloit aussi lettres canoniques de paix, de recommandation, de communion : il en est souvent parlé dans les anciens conciles, où il est défendu de recevoir un clerc dans une église, s’il n’est muni d’une lettre de son évêque ; & c’est l’origine des dimissoires encore en usage aujourd’hui. Voyez Dimissoire.

Le concile d’Elvire, tenu vers l’an 305, en parle ainsi, canon 25 : « On donnera seulement des lettres de communion à ceux qui apporteront des lettres de confession, de peur qu’ils n’abusent du nom glorieux de confesseurs, pour exercer des concussions sur les simples ». Sur quoi M. Fleury remarque que les Chrétiens en voyage prenoient ces lettres de leurs évêques, pour témoigner qu’ils étoient dans la communion de l’Eglise. S’ils avoient contesté la foi devant les persécuteurs, on le marquoit ; & quelques-uns en abusoient. Par ces mêmes lettres les Eglises pouvoient être informées de l’état les unes des autres. Il étoit défendu aux femmes de donner de ces lettres en leur nom, ni d’en recevoir adressées à elles seules. Hist. eccles. tom. II. liv. IX. n°. xv. pag. 553.

Le pere Thomassin, discipl. ecclésiastiq. part. I. liv. I. ch. xl. remarque que dans les premiers tems les évêques des Gaules eux-mêmes ne pouvoient voyager sans avoir de ces lettres formées, qui leur étoient données par les métropolitains ; mais on supprima cet usage au concile de Vannes, tenu en 442, parce qu’alors les évêques étoient censés se connoître suffisamment. Le P. Sirmond nous a conservé des formules de ces lettres formées.

On appelloit aussi une loi formée, celle qui étoit scellée du sceau de l’empereur. Et enfin les Grecs modernes ont donné à l’eucharistie le nom de formée, parce que les hosties portoient empreinte la forme d’une croix. Ducange, glossar. latinit. (G)

* FORMEL, adj. (Gram.) qui est revêtu de toutes les formes nécessaires ; c’est en ce sens qu’on dit un démenti formel : qui ordonne ou qui défend une action de la maniere la plus exacte & la plus précise ; c’est en ce sens qu’on dit la loi est formelle : qui n’a de rapport qu’à la forme ou à la qualité ; c’est en ce sens qu’on dit que l’objet formel de la Logique, c’est la conduite de l’esprit dans la recherche de la vérité, &c. Voyez l’article suivant. Les Théologiens distinguent encore le formel & le matériel des actions ; ainsi ils assûrent qu’on n’est point auteur d’un péché où l’on n’a mis que le matériel, mais non le formel ; d’où l’on voit que le formel d’une action en est la malice. De formel, on a fait l’adverbe formellement, qui a toutes les acceptions de l’adjectif.

Formel, (Philosophie scholast.) on appelle dans l’école distinction formelle, celle qui est entre des choses réellement différentes, par opposition à la distinction virtuelle qui se fait par une simple opération de l’esprit. On demande, par exemple, si les degrés qu’on appelle dans l’école métaphysiques, sont distingués formellement ou virtuellement. Nous avons apprétié au mot Degré cette frivole & ridicule question. Les Scholastiques font encore d’autre usage du mot formel ; ainsi ils distinguent l’objet matériel de l’objet formel. Voyez Objet. Ils font aussi grand usage dans leur argumentation des termes matériellement & formellement ; c’est-à-dire qu’ils embrouillent par des mots barbares des choses déjà inintelligibles par elles-mêmes, & qui ne méritent pas que nous nous y arrêtions. (O)

Formel, (Jurisprud.) ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes.

Ajournement formel dans quelques coûtumes, est différent de l’ajournement simple, comme dans celle de la Marche, art. 16. Il est aussi parlé d’ajournement formel dans la coûtume de Poitou, art. 327. & 366. & Angoumois 56. & 77.

On appelle contradiction formelle, celle qui est expresse sur le cas ou fait dont il s’agit ; coût. de Berry, tit. xj. art. 2.

Garant formel, est celui qui est tenu de prendre le fait & cause du garanti. Voyez Garant.

Partage formel, se dit dans la coûtume d’Auvergne pour exprimer un partage réel & effectif. Chap. xxvij. art. 7. & 8.

Partie formelle, est la même chose que partie formée ou partie civile ; Nivernois, tit. j. art. 20. & suiv. Solle, tit. xxxv. art. 1. Ordonnances du duc de Bouillon, art. 276. (A)

FORMER, voyez ci-devant Formation.

Former, Dresser, (Art milit.) v. act. on dit former des soldats, dresser des troupes. Le premier de ces deux mots exprime les soins que l’on prend pour accoûtumer le soldat à la discipline, le plier à l’obéissance, & lui inspirer l’esprit de son état. L’autre indique aussi l’éducation militaire qu’on donne à une troupe, mais ne tombe que sur la partie qui a rapport au maniment des armes, aux manœuvres, aux évolutions, & autres détails du service. Enfin le terme former est restreint à un certain nombre d’hommes, qui ne composent pas encore un tout, & désigne un acte purement moral. Dresser s’étend à une troupe complette, telle qu’une compagnie, un bataillon, un régiment, & porte uniquement sur le physique des instructions qu’on leur donne.

Former, en Tactique, se prend dans une acception différente, qui le rapproche des mots ordonner, disposer. Former dans ce cas signifie l’action de ranger des soldats dans un certain ordre, & annonce que cet ordre est leur état habituel, c’est-à-dire celui dans lequel il est convenu qu’on mettra toûjours une troupe, à moins que des circonstances particulieres n’obligent ceux qui la commandent, à l’ordonner suivant une autre méthode.

Ce mot ordonner, bien plus générique que le premier, tient à tous les ordres de bataille possibles, & peut également s’entendre du bataillon quarré, de la colonne, du coin, &c. Voyez Ordre de bataille.

Disposer exprime l’opération générale par laquelle on distribue les différens corps d’une armée dans les postes qu’ils doivent occuper, suivant un plan de bataille qui aura été déterminé ; ou celle par laquelle on leur fait prendre le rang qu’ils doivent tenir dans une marche ou dans un campement.

Exemple. Les troupes prendront les armes à quatre heures. Tous les régimens se formeront à la tête de leur camp. Ils se porteront en ordre de bataille (c’est aujourd’hui en France être formés sur trois de hauteur, & cette ordonnance doit être appellée l’état habituel) ; ils se porteront, dis-je, six cents pas en-avant des faisceaux, où chaque bataillon sera ordonné en colonne. Les lieutenans-généraux & maréchaux-de-camp disposeront alors leurs divisions, suivant l’ordre de marche ou de bataille, dont la veille on leur aura remis une copie. Article de M. Liebaut, chargé du dépôt de la guerre.

FORMERET, s. m. en Architecture gothique, ce sont les arcs ou nervures des voûtes gothiques, qui forment les arcades ou lunettes par deux portions de cercle, qui se coupent à un point. (P)

FORMI, s. m. (Fauconnerie.) espece de maladie qui survient au bec de l’oiseau de proie.