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ont fait des paraphrases. Voyez Dorcholten, Pacius, Wesembek, Schneidwin, Corvinus, Faber, Mancius, Voet, Regnerus, & plusieurs autres ; le commentaire de Vinnius est un des plus estimés. (A)

Institutes de Lancelot, sont une institution au droit canonique, composée par Jean Paul Lancelot, qui brilloit à Pérouse en 1550 : cet ouvrage est fort estimé.

Institutes de Théophile, sont une paraphrase des institutes de Justinien, composée en grec par le jurisconsulte Théophile, par ordre de l’empereur Phocas, lequel voulut par-là décréditer l’ouvrage de Justinien ; & en effet, pendant toute la durée de l’empire grec, on n’enseigna plus d’autres institutes, que celles de Théophile. Ces dernieres furent même encore long-tems après préférées au texte ; Viglius Zuichem fit imprimer la paraphrase grecque à Basle en 1534. Il y en eut ensuite plusieurs autres éditions ; Jacques Curtius jurisconsulte de Bruges, en fit une traduction latine qui sut imprimée à Lyon en 1581. Charles Annibal Fabrot, professeur en Droit à Aix en Provence, en donna deux éditions grecques & latines, accompagnées de scholies grecques & de notes. Enfin, Jean Doujat, célebre professeur en Droit à Paris, donna en 1681, une édition en deux volumes in-12 de la traduction latine de Curtius, qu’il accompagna de ses notes & de celles de Cujas & de Fabrot ; on fait un grand usage de cette édition.

Institutes de Vinnius, sont un commentaire d’Arnold Vinnius jurisconsulte, sur les institutes de Justinien : il y en a eu plusieurs éditions, dont la derniere qui est de 1747, est accompagnée des notes de Jean Got. Heineccius. (A)

INSTITUTEUR, (Gram.) celui qui instruit & forme. On dit d’un homme qu’il est un excellent instituteur de la jeunesse ; éloge rare qui suppose de l’esprit, des mœurs, du jugement, des connoissances, du monde. On a fait le mot institution, qui se prend dans le même sens qu’instituteur. Voyez Gouverneur, Gouvernante, Éducation

INSTITUTION, s. f. (Jurisprud.) signifie quelquefois établissement, quelquefois il se prend pour introduction & instruction.

On dit l’institution d’une compagnie, d’une confrairie, d’une communauté, c’est-à-dire sa création, son établissement.

Quelquefois par le terme d’institution on entend l’objet pour lequel une compagnie a été établie, & la regle primitive qui lui a été imposée ; lorsqu’elle fait quelque chose de contraire, on dit qu’elle s’écarte de son institution, ou que ce n’est pas-là l’esprit de son institution. Cela se dit principalement en parlant des monasteres & églises où le relâchement s’est introduit. (A).

Institution, en matiere bénéficiale, est l’acte par lequel celui qui est nommé à un bénéfice en est mis en possession par le supérieur ecclésiastique duquel dépend l’institution.

Cette institution est de quatre sortes ; savoir collative, autorisable, canonique, & corporelle.

L’institution collative qui est la véritable institution proprement dite, est la collation canonique & provision du bénéfice ; cette collation est nécessaire, parce qu’elle doit être faite à celui qui est présenté par le patron.

L’institution autorisable est celle par laquelle l’évêque confere au pourvu la mission pour prêcher & administrer les sacremens ; elle a lieu pour les bénéfices à charge d’ames, dont la pleine collation appartient à un autre collateur que l’évêque.

On appelle institution canonique des provisions d’un supérieur ecclésiastique ; on ne peut prendre possession d’un bénéfice sans avoir une institution canonique.

On appelle aussi institution canonique le visa qui est donné par l’évêque aux pourvûs de cour de Rome in formâ dignum, & même aux pourvûs in formâ gratiosâ, lorsqu’il s’agit de bénéfices à charge d’ames. Voyez Visa.

L’institution corporelle est la mise en possession du bénéfice, elle appartient naturellement à l’évêque aussi bien que la collation du bénéfice ; & lorsque l’ancienne discipline étoit encore en vigueur où l’on ne séparoit point les bénéfices de l’ordination, & que par l’ordination même des clercs on les attachoit à certaines églises, on ne connoissoit point l’institution autorisable, ni l’institution corporelle, qui en est une suite ou de la collation ; mais dans la suite les évêques s’étant accoutumés à déléguer aux archidiacres le soin de mettre les pourvus en possession, cela a été considéré comme un droit des archidiacres. Voyez Archidiacre, Bénéfices, Possession, Prise de possession. Voyez le chap. xj. extrà de jure patronatûs, le chap. vj. extrà de institut. le concile de Trente, sess. 14. chap. xiij de reform. & sess. 24. chap. xviij. Van-espen, Juris. eccles. univ. part. II. tit. 26. Fagnan, ad capit. cum eccles. extrà de causâ possessionis & proprietatis. (A).

Institution contractuelle, est un don irrévocable qui est fait d’une succession ou de partie par contrat & en faveur de mariage, soit par des pere & mere ou même par des étrangers au profit de l’un des conjoints ou des enfans qui naîtront du futur mariage ; ces sortes d’institutions étoient inconnues chez les Romains ; elles sont reçues tant en pays coutumier qu’en pays de droit écrit.

Elles participent des dispositions à cause de mort, en ce qu’il faut survivre pour en recueillir l’effet, & qu’elles ne comprennent que les biens que l’instituant aura au jour de son décès ; mais elles participent aussi de la nature des donations entre-vifs, en ce qu’elles sont faites par un acte entre-vifs, qu’elles sont irrévocables & saisissent de plein droit, & que l’on y peut comprendre tout ce dont il est permis de disposer entre-vifs, la légitime des enfans du donateur réservée.

L’institution contractuelle n’empêche pas l’instituant d’engager & hypothéquer, même d’aliéner ses biens en tout ou partie, pourvu que ce soit sans fraude ; mais il ne peut faire aucune disposition universelle à titre gratuit, soit entre-vifs ou par testament.

Il n’est pas nécessaire de faire insinuer ces sortes d’institutions.

L’héritier contractuel est tenu des dettes indéfiniment, c’est pourquoi il peut n’accepter la succession que par bénéfice d’inventaire, il ne peut pas y renoncer avant le décès de l’instituant. Voyez le traité des instit. contract. de M. de Lauriere, & celui des conventions de succéder de Boucheul. (A).

Institution coutumiere, est un abrégé du droit coutumier, telle que les institutes coutumieres de Loisel. (A)

Institution au droit canonique, au droit civil, au droit françois, & autres semblables, sont des abrégés de droit canonique, civil, françois, telles que l’institution au droit ecclésiastique, par M. Fleury, & celle de M. Gibert, l’institution au droit françois d’Argou. Voyez Institutes. (A).

Institution d’héritier, est la nomination que quelqu’un fait de celui qu’il veut être son successeur universel.

Elle peut être faite par contrat de mariage ou par testament. Au premier cas, c’est une institution contractuelle. Voyez ci-devant Institution contractuelle ; au second cas, on l’appelle institution d’héritier simplement.

La plupart des coutumes portent, qu’institution d’héritier n’a lieu, c’est-à-dire, qu’elle n’est pas né-