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cer de-rechef. Voyez Semence, Semoir & Ensemencer.

RENTAMER, v. act. (Gram.) c’est entamer derechef. Voyez les articles Entamer, Entame.

RENTASSER, v. act. (Gram.) c’est entasser de nouveau. Voyez les articles Entasser & Tas.

RENTE, s. f. (Jurisprud.) est un revenu, soit en argent, grain, volaille, ou autre chose qui est dû à quelqu’un par une autre personne.

Il y a plusieurs sortes de rentes, ainsi qu’on va l’expliquer dans les articles suivans.

Rente sur les aydes & gabelles, est celle dont le payement est assigné par le roi sur la ferme des aydes & gabelles. Ces rentes se payent au bureau de la ville, de même que les autres rentes assignées sur les revenus du roi. (A)

Rente annuelle, est celle qui est payable chaque année, à la différence de certaines redevances ou prestations qui ne seroient dûes que tous les deux ou trois ans. Il y a des rentes payables en un seul terme, d’autres en deux ou en quatre termes ; la division du payement en plusieurs termes n’empêche pas que la rente ne soit annuelle, il suffit pour cela qu’elle soit dûe chaque année. (A)

Rente à l’appréci, est une rente en grain, payable néanmoins en deniers, mais seulement à certain jour, de laquelle l’appréciation se fait selon les marchés qui ont précédé le jour auquel l’appréci ou appréciation a accoutumé de se faire. Voyez la coutume de Bretagne, article 267. (A)

Rente arriere-fonciere, est une seconde rente imposée sur le fonds depuis la premiere, comme il arrive, lorsque celui qui tient un bien à rente fonciere, le donne lui-même en tout ou partie à un tiers, à la charge d’une rente fonciere plus forte qu’il stipule à son profit. Voyez la coutume d’Orléans, article 122. & le mot Surcens. (A)

Rente en assiette ou par assiette, c’est quand on promet donner des héritages jusqu’à la valeur de tant de rente ou revenu actuel, comme de cent livres par an ou autre somme.

Quelques-uns appellent aussi rente par assiette quand on vend un héritage à faculté de rachat, avec clause de réconduction ou contrat pignoratif ; la redevance que paye le vendeur est ce que l’on appelle rente en assiette ou par assiette. Voyez Loyseau, tr. des rentes, liv. I. chap. vij. (A)

Rente par assignat ou par simple assignat, est lorsqu’une rente constituée à prix d’argent est constituée & assignée nommément sur un certain héritage, qui est destiné particulierement pour le payement annuel de cette rente, comme si je constitue cent livres de rente à prendre sur une terre ou maison à moi appartenante. Voyez Loyseau, tr. des rentes, l. I. c. vij. & le mot Assignat. (A)

Rente censive ou censuelle est la rente seigneuriale, imposée par le seigneur direct de l’héritage lors de l’accensement qu’il en a fait dans les coutumes d’Auvergne, de la Marche, & quelques autres, on donne ce nom aux cens & rentes seigneuriales. Voyez Cens, Censives, Rente seigneuriale. (A)

Rentes sur le clergé sont celles que le clergé de France a constitué au profit de divers particuliers, pour raison des emprunts que le clergé a fait d’eux, pour payer au roi les dons gratuits & autres subventions que le clergé paye de tems en tems.

On appelle rentes sur l’ancien clergé celles qui sont de l’époque la plus ancienne. (A)

Rente constituée, ou constituée à prix d’argent, qu’on appelle rente volante, ou hypothéquaire, ou personnelle, est celle qui est constituée pour une somme d’argent dont le principal est aliéné.

Ces sortes de rentes étoient inconnues aux Romains, parce que le prêt d’argent à intérêt étoit per-

mis chez eux, sauf quelques tempéramens qui y furent

apportés.

On trouve cependant en la loi 2. au cod. de debitorib. civit. & en la novelle 160. que les deniers prêtés à intérêt par les villes n’étoient point exigibles qu’en principal, mais que le débiteur pouvoit les racheter quand il vouloit, ce qui revient à nos rentes constituées.

On a douté autrefois si ces rentes étoient licites, jusqu’à ce que Calixte III. & Martin V. les ont approuvées par leurs extravagantes regimini 1 & 2. de empt. vend. L’ancien préjugé fait même que quelques-uns les regardent encore comme odieuses, & seulement tolérées par la nécessité du commerce.

C’est de-là qu’on y a apposé plusieurs restrictions : la premiere, qu’elles ne peuvent excéder le taux de l’ordonnance : la seconde, qu’elles ne peuvent être constituées que pour de l’argent comptant, & non pour autre marchandise ou espece quelconque ; comme aussi qu’elles ne peuvent être dûes qu’en argent, de crainte que si elles étoient payables en autres effets, elles ne fussent fixées à trop haut prix : la troisieme est qu’elles sont toujours rachetables de leur nature, sans que le débiteur puisse être contraint au rachat : la quatrieme est que, suivant l’ordonnance de Louis XII. de l’an 1510, on n’en peut demander que cinq années.

Ces sortes de rentes suivent le domicile du créancier ; elles sont communément réputées immeubles, excepté dans quelques coutumes, où elles sont meubles. Voyez Loyseau, du déguerpissement, liv. I. ch. 6.

Rente constituée par don ou legs, voyez ci-après Rente de don ou legs.

Rente contrepannée sur fief ou aleu, dans la coutume de Hainault, est une rente assignée ou hypothéquée sur un fief ou aleu.

Rente courante, on appelle quelquefois ainsi la rente constituée à prix d’argent, sans aucun assignat, soit parce qu’elle court sur tout le patrimoine du débiteur, ou plutôt parce que c’est une rente usitée & au cours ordinaire des intérêts. Voyez Loyseau, du déguerpissement, liv. I. ch. jx.

Rente coutumiere, c’est le nom que quelques coutumes donnent au cens ordinaire dont les héritages sont chargés envers le seigneur.

Rente au denier dix, au denier vingt, ou autre denier, c’est-à-dire qui produit le dixieme, ou le vingtieme du fonds pour lequel elle a été constituée, voyez Denier & les mots Intérêt, Taux.

Rente sur le domaine de la ville, est celle que le corps d’une ville a constitué sur ses propres revenus, à la différence des rentes créées sur les revenus du roi, qu’on appelle rentes sur la ville, parce qu’elles se payent au bureau de la ville.

Rente de don & legs, est celle qu’un donateur ou testateur crée sur ses biens au profit de son donataire ou légataire. Ces sortes de rentes sont irrégulieres, c’est-à-dire qu’elles ne sont ni de la nature des rentes constituées à prix d’argent, ni vraiment foncieres, n’étant pas créées en la tradition d’un fond ; elles ont néanmoins plus de rapport aux rentes foncieres qu’aux constituées, en ce qu’elles ne sont point sujettes aux quatre restrictions apposées aux rentes constituées. Voyez Loyseau du déguerpissement, liv. I. ch. vij. & ci-devant Rente constituée. (A)

Rente emphytéotique, est le canon ou redevance annuelle dûe par le preneur à bail emphytéotique. Voyez Bail emphytéotique & Emphytéose.

Rentes ensaisinées sont celles qui sont assignées ou imposées sur des fonds en roture, & desquelles les créanciers ou propriétaires ont été ensaisinés par les seigneurs censuels de qui les fonds chargés sont tenus. Voyez les coutumes de Senlis, Valois & Clermont. (A)