Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/63

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de ce qui devoit être payé par les détenteurs & possesseurs des biens aliénés en conséquence de la déclaration du 20 Décembre 1658.

Chambre d’Anjou, est une des six divisions que l’on fait des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour distribuer à chacun d’eux les comptes qu’il doit rapporter. Pour entendre ce que c’est que ces divisions, & pourquoi on les appelle chambres ; il faut observer que dans l’ancien bâtiment de la chambre des comptes, qui fut incendié le 28 Octobre 1737, on avoit assigné aux auditeurs sept chambres ou bureaux différens qu’on appella les chambres du thresor de France, de Languedoc, de Champagne, d’Anjou, des Monnoies, & de Normandie. On distribua les comptes dans ces sept chambres, de maniere que l’on assigna à chacune les comptes de certaines généralités. On mit dans celle d’Anjou les comptes de la généralité de Tours, qui comprend l’Anjou & plusieurs autres provinces : les comptes de cette chambre étoient renfermés dans de grandes armoires étiquetées chambre d’Anjou ; & ainsi des autres chambres. On distribua aussi les auditeurs dans ces sept chambres pour les comptes que chacun devoit rapporter ; celle de Normandie fut supprimée, comme on le dira à l’article de cette chambre. Dans le nouveau bâtiment qui a été construit pour la chambre des comptes, on n’a point observé la même disposition que dans l’ancien ; au moyen dequoi les auditeurs au lieu des sept chambres n’en ont que trois ; l’une qu’on appelle la chambre des auditeurs ; les deux autres sont la chambre des fiefs & celle des terriers : mais on a toûjours conservé la division des auditeurs en six chambres, pour la distribution qui leur est faite des comptes ; ensorte que ces chambres ne sont plus des bureaux ou lieux d’assemblée, mais de simples divisions qui changent tous les trois ans. Il n’est pas d’usage de distribuer à chaque auditeur d’autres comptes que ceux qui sont du ressort de la chambre où il est lui-même distribué. Il n’y a point de rang particulier entre ces chambres ou divisions, quoique quelques-uns mettent la chambre du thrésor la premiere, à cause que l’on y comprend les comptes les plus considérables dont M. le premier président fait la distribution. De la chambre d’Anjou dépendent toûjours les comptes de la généralité de Tours. Voyez ci-après Chambre de France, de Languedoc, de Champagne, des monnoies, du thrésor, de Normandie, & l’article Chambre des comptes. (A)

Chambre apostolique ; c’est un tribunal ecclésiastique à Rome, que l’on peut appeller le conseil des finances du pape : le cardinal Camerlingue en est le chef ; les autres officiers sont le gouverneur de Rome qui est vice-Camerlingue, le thrésorier, l’auditeur de la chambre, le président, l’avocat des pauvres, l’avocat-fiscal, le fiscal-général de Rome, le commissaire de la chambre, & douze clercs de la chambre : il y a aussi douze notaires qui prennent le titre de secrétaires de la chambre, & quelques autres officiers.

On traite dans cette chambre les affaires qui concernent le thrésor ou le domaine de l’église & du pape, & ses parties casuelles. On y expédie aussi quelquefois les lettres & bulles apostoliques pour les bénéfices. Cette voie n’est pas la seule pour expédier ces lettres & bulles ; on en expédie aussi, mais rarement, par voie secrete, & plus communément en consistoire & chancellerie. Voyez Consistoire, Chancellerie, & Voie secrete.

La voie de la daterie & de la chambre apostolique sert à faire expédier toutes provisions de bénéfices, autres que ceux qu’on appelle consistoriaux ; on y a recours sur-tout dans les cas fâcheux & difficiles, comme quand il manque à l’impétrant quelques-unes

des qualités ou capacités requises, ou qu’il s’agit d’obtenir dispense, ou de faire admettre quelque clause délicate.

On peut faire expédier par la chambre, c’est-à-dire par la voie de la chambre apostolique, tout ce qui s’expédie par consistoire & chancellerie ; mais il en coûte un tiers de plus.

Les minutes des bulles sont dressées par un prélat appellé summiste.

Tous les brefs & bulles expédiés par la chambre, sont inscrits dans un registre, qui est gardé par un autre officier appellé custos registri.

Les livres de la chambre apostolique contiennent une taxe pour le coût des bulles & provisions de certains bénéfices : on attribue cette taxe à Jean XXII. qui envoya des commissaires par toute la chrétienté, pour s’informer du revenu de chaque bénéfice. L’état fait par ces commissaires, est transcrit dans les livres de la chambre : il sert à exprimer la valeur des bénéfices, & à en regler la taxe ou annate. Voyez Annate, Bulles, Provisions, Taxe.

En France, on n’exprime la véritable valeur que des bénéfices taxés dans les livres de la chambre : pour les autres, on expose que la valeur n’excede point vingt-quatre ducats : ceux-ci ne payent point d’annate, Grégoire XIII. les en a déchargés.

La cour de Rome prétend appliquer au profit de la chambre les fruits des bénéfices qui n’ont pas été perçûs légitimement : mais cela n’est point reçû en France. Voyez le commentaire sur les Libertés de l’Eglise Gallicane, art. 51.

Sur les fonctions & droits de la chambre apostolique, voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome par Castel, avec les notes de Noyer.

Chambre apostolique de l’abbé de sainte Génevieve, est une jurisdiction que l’abbé de sainte Génevieve de Paris a en qualité de conservateur né des priviléges apostoliques, & de député par le saint-siége, pour connoître & juger de toutes sortes de causes entre les gens d’église. Cette chambre avoit autrefois beaucoup de crédit, & un grand ressort : l’appel de ses jugemens étoit porté immédiatement au pape ; mais depuis, le pouvoir de cette chambre a été beaucoup limité. Présentement sa fonction se réduit proprement à décerner des monitoires, lorsque les juges séculiers ordonnent de s’adresser à l’abbé de sainte Génevieve pour cet effet. Cette chambre n’est composée que de l’abbé, du chancelier, & d’un secrétaire. Corrozet, D. fol. 14. A. Sauval, antiq. de Paris, tome III. pag. 239.

Chambre ardente : ce nom fut donné anciennement au lieu dans lequel on jugeoit les criminels d’état qui étoient de grande naissance. Cette chambre fut ainsi appellée, parce qu’elle étoit toute tendue de deuil, & n’étoit éclairée que par des flambeaux : de même qu’on a appellé chapelle ardente, le mausolée garni de flambeaux, que l’on dresse aux personnes de qualité le jour des services solennels qu’on fait pour honorer leur mémoire ; la grande obscurité du deuil faisant paroître les lumieres plus ardentes qu’elles ne seroient sans l’opposition de cette nuit artificielle.

Le nom de chambre ardente fut ensuite donné à une chambre particuliere, établie par François II. dans chaque parlement, pour faire le procès aux Luthériens & aux Calvinistes : elles furent ainsi nommées, parce qu’elles faisoient brûler sans miséricorde tous ceux qui se trouvoient convaincus d’hérésie.

On a appellé par la même raison chambre ardente, une chambre de justice qui fut établie en 1679, pour la poursuite de ceux qui étoient accusés d’avoir fait ou donné du poison. Ce qui donna lieu à