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Chambre criminelle du Chatelet de Paris, est celle où se jugent les affaires criminelles. Le lieutenant criminel y préside. Il juge seul avec un des avocats du roi les matieres de petit criminel, où il ne s’agit que d’injures, rixes, & autres matieres legeres qui ne méritent point d’instruction. A l’égard des procès de grand criminel, il les juge assisté des conseillers du châtelet qui sont de la colonne du criminel, c’est-à-dire, qui sont de service au criminel ; ce qu’ils font quatre mois de l’année, un mois dans chaque trimestre ; étant distribués pour le service en quatre colonnes, qui changent tous les mois, comme il a été dit ci-devant au mot Chambre civile. Voyez ci-après Chatelet & Lieutenant criminel. (A)

Chambre des Décimes, voyez Décimes.

Chambre aux Deniers, (Hist. mod.) est la chambre où se reglent & se payent toutes les dépenses de bouche de la maison du Roi. Elle a trois thrésoriers, & chacun d’eux a soin dans son année d’exercice de solliciter les fonds pour la dépense de la maison du Roi, & de payer les officiers chargés de cette dépense. Ils ont sous eux deux contrôleurs pour viser les ordonnances de payement ; & ces thrésoriers sont subordonnés au grand-maître de France. (a)

Chambre diocésaine du Clergé, est la même que la chambre des décimes. On l’appelle aussi bureau diocésain du clergé. Voyez Décimes.

Chambre du Domaine, voyez Domaine.

Chambre dorée du Palais, ou Grand-Chambre du Parlement : on l’appelloit alors la chambre dorée, à cause de son plafond fait du tems de Louis XII. qui est doré d’or de ducat. Guillaume Poyet, chancelier de France, fut condamné par arrêt de la cour du parlement de Paris du 23 Avril 1545, en la chambre dorée du palais. Voyez Grand’Chambre.

Chambre ecclésiastique, voyez Décimes.

Chambre élue du Roi, voyez Chambre de la Couronne.

Chambre des Elus généraux des Etats de Bourgogne, voyez Etats de Bourgogne.

Chambre des Enquêtes, V. Enquêtes. (A)

Chambre de l’Etoile, ou camera stellata, (Hist. mod.) elle tiroit ce nom de ce que le plafond en étoit autrefois parsemé d’étoiles. Elle est fort ancienne ; mais son autorité avoit été sur-tout fort augmentée par les rois Henri VII. & Henri VIII. lesquels ordonnerent par deux statuts différens que le chancelier, assisté des personnes y dénommées, pourroit y recevoir des plaintes ou accusations contre les personnes qu’on auroit gagées pour commettre des crimes, corrompre des juges, maltraiter des sergens, & autres fautes semblables, qui par rapport à l’autorité & au pouvoir de ceux qui les commettent, n’en méritent que plus d’attention, & que des juges inférieurs n’auroient point osé punir, quoique le châtiment en soit très-important pour l’exécution des jugemens.

Cette chambre de l’étoile ne subsiste plus : sa jurisdiction, & tout le pouvoir & l’autorité qui lui appartenoient, ont été abolis le premier d’Août 1641, par le statut xvij. car. 1. chamb.

Chambre de France, est l’une des six divisions que l’on fait des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour leur distribuer les comptes. De cette chambre dépendent les comptes de cinq généralités ; savoir, Paris, Soissons, Orléans, Moulins, & Bourges. Voyez ci-devant Chambre d’Anjou. Voyez aussi Comptes.

Chambre des Francs-Fiefs, voyez Franc-Fiefs.

Chambre des Fiefs, à la chambre des comptes

de Paris, est le lieu où l’on conserve le dépôt des fois & hommages, & aveux & dénombremens rendus au Roi. Ce sont des auditeurs des comptes qui en délivrent des copies collationnées, en vertu d’arrêt de la chambre des comptes.

Grand-Chambre, ou Chambre du Plaidoyer, est la premiere & la principale chambre de chaque parlement : c’est le lieu où toute la compagnie se rassemble, où le Roi tient son lit de justice. On y fait les enregistremens, on y plaide les appellations verbales, les appels comme d’abus, les requêtes civiles, & autres causes majeures, cette chambre étant destinée principalement pour les audiences.

Quelquefois par le terme de grand’chambre, on entend les magistrats qui y tiennent leurs séances.

La grand’chambre du parlement de Paris, qui est la plus ancienne de toutes, & dont les autres ont emprunté leur dénomination, a été ainsi appellée grand’chambre, par contraction de grande chambre, parce qu’en effet c’est une chambre fort vaste : elle fut aussi nommée la grand’voûte, parce qu’elle est voûtée dessus & dessous, & que la voûte supérieure a beaucoup de portée : elle est aussi appellée quelquefois la chambre dorée, à cause de son ancien plafond qui est doré. Voyez Chambre dorée.

Elle étoit d’abord nommée la chambre des plaids, camera placitorum, suivant une ordonnance de 1291 ; on ne lui donnoit point encore le surnom de grand-chambre, quoiqu’il y eût dès-lors une ou deux chambres des enquêtes. On l’appelloit aussi quelquefois le parlement simplement, comme étant le lieu d’assemblée de ceux qui composoient principalement le parlement. C’est ainsi que s’explique une ordonnance du 23 Mars 1302, par laquelle, attendu qu’il le présentoit au parlement de grandes causes & entre de notables personnes, il ordonna qu’il y auroit toûjours au parlement deux prélats & deux laïcs de son conseil.

Pasquier, liv. II. ch. iij. rapporte aussi une ordonnance ou réglement de 1304 ou 1305, qui fixe le nombre de ceux qui devoient composer le parlement, & ceux qui devoient être aux enquêtes ; savoir, au parlement deux prélats, treize clercs, & treize laïcs.

Une autre ordonnance de Philippe V. dit le long, du 17 Novembre 1318, fait connoître que le roi venoit souvent au parlement, c’est-à-dire en la grand’chambre, pour oüir les causes qu’il s’étoit reservées. Ces causes étoient publiées d’avance ; & pendant qu’on les plaidoit, toutes les autres affaires demeuroient en suspens. On y faisoit aussi des réglemens généraux en présence du roi, & ces réglemens étoient de véritables ordonnances.

Philippe V. ordonna aussi en 1319, qu’il n’y auroit plus de prélats députés en parlement, c’est-à-dire en la grand’chambre ; mais qu’il y auroit un baron ou deux, outre le chancelier & l’abbé de Saint-Denis, & qu’il y auroit huit clercs & douze laïcs.

La premiere fois qu’il est parlé de la grand’chambre, est dans une ordonnance de Philippe VI. en 1342.

Dans une autre ordonnance du même roi du 11 Mars 1344, on trouve un état de ceux qui étoient nommés pour tenir la grand’chambre ; savoir, trois présidens, quinze clercs, & quinze laïcs ; & l’on y remarque une distinction entre les conseillers de la grand’chambre & ceux des enquêtes & des requêtes : c’est que quand les premiers étoient envoyés en commission, on leur passoit en taxe pour leur voyage six chevaux ; au lieu que les autres n’en pouvoient avoir que quatre.

La grand’chambre est nommée simplement camera parlamenti, à la fin d’une ordonnance de 1340, enregistrée le 17 Mai 1345 ; & l’on voit qu’elle étoit