voyez Commissaires du Chatelet.
Chambre de la Commission, étoit anciennement une chambre particuliere dans l’enclos & dépendance de la chambre des comptes de Paris, qui étoit située sous le greffe. C’étoit dans cette chambre que s’exécutoient toutes les commissions où il n’y avoit que des commissaires de la chambre des comptes, si ce n’est qu’ils s’assembloient plus souvent dans la chambre du conseil, comme étant plus commode : ce qui se pratique ainsi aujourd’hui.
Chambre des Communes, voyez ci-devant Chambre basse.
Chambre des Comptes, voyez l’art. Comptes.
Chambre du Conseil-lez-la chambre des comptes, est une chambre particuliere dans l’enceinte de la chambre des comptes de Paris, qui est commune à la chambre des comptes, & aux autres commissaires que le Roi y députe dans des cas particuliers, où il y a toûjours des officiers de la chambre.
Le registre des jugemens rendus en cette chambre commence le 15 Mars 1461 : elle a vraissemblablement été établie en exécution de l’édit de Charles VII. du mois de Décembre 1460, au mémorial L. fol. 203. qui déclare la chambre souveraine, & sans appel de ses arrêts ; mais veut qu’en cas de plainte d’aucun d’iceux, on prenne deux, trois ou quatre du parlement, ou plus si le cas le requiert, pour avec les gens des comptes y pourvoir : ce qui fut confirmé par des lettres de Louis XI. du 23 Novembre 1461, audit mémorial L. fol. 168. v°.
Elle sert à juger les revisions, qui sont une espece de requête civile, & autres affaires que le Roi y renvoye ; comme il appert au mémorial T. fol. 150. en 1497. au journal 5. fol. 19. mém. 2. C. fol. 158. en 1522. au journal X. fol. 291. en 1525. mém. 4. X. fol. 278. en 1604. mém. 2. B. fol. 3. en 1520. mém. 3. F. fol. 1. en 1566. L’exécution s’en trouve au registre du greffe tenu exprès pour la chambre du conseil.
On y tient aussi les chambres de justice, comme appert au cinquieme journal A. R. seconde part. fol. 151. v°. en Juillet 1505. mém. 4. X. 1604. fol. 278. mém. 5. A. 1607. fol. 72. v°. mém. 5. U. 1624. fol. 489. v°. & mém. du 24 Nov. 1661.
On juge aussi les procès criminels par commissaires du parlement & de la chambre, dans les cas de l’ordonnance de 1566. Mém. 3. fol. 1.
Chambre du Conseil, dans les autres tribunaux, est le lieu où on délibere des affaires de la compagnie, & où l’on rapporte les instances & procès par écrit. Elle est ordinairement derriere la chambre de l’audience. Il y a des tribunaux qui n’ont point de chambre particuliere pour le conseil. On y délibere & on y rapporte dans la chambre d’audience, mais à huis clos. Quelquefois par les termes de chambre du conseil, on entend ceux qui composent l’assemblée.
Dans quelques tribunaux une partie des juges est distribuée pour faire le service de la chambre du conseil ; & cette division s’appelle la chambre du conseil.
François I. par un édit du mois de Juin 1544, établit une chambre du conseil au parlement de Paris, pour juger les appellations verbales appointées au conseil. Les conseillers de la grand’chambre devoient être divisés en trois colonnes ; une pour servir à la chambre du plaidoyer, une à la tournelle, & l’autre à la chambre du conseil. Cette distinction de la chambre du conseil ne subsiste plus.
Par édit du mois de Mars 1477, il avoit été aussi établi une chambre du conseil au parlement de Dijon.
Au châtelet de Paris, le service des conseillers est
Chambre des conseillers généraux sur le fait des aides ; c’étoit la jurisdiction des généraux des aides. Elle est ainsi nommée dans une ordonnance de Charles V. du 6 Décembre 1373, art. 2. Voyez Aides, Cour des Aides, Généraux des Aides.
Chambre des Consultations, est un lieu dans le palais où les avocats au parlement donnent des consultations, soit verbales ou par écrit. Ceux qui viennent au palais pour consulter, peuvent appeller à cet effet un ou plusieurs avocats ; & comme il se fait souvent dans le même tems plusieurs consultations, il y a aussi, pour la facilité de l’expédition, plusieurs chambres des consultations. On choisit communément les avocats que l’on veut consulter, au pilier des consultations, où il se fait aussi quelquefois des consultations verbales.
Le bâtonnier, les anciens bâtonniers, & autres anciens avocats, s’assemblent quelquefois en la principale chambre des consultations, pour délibérer entre eux des affaires de l’ordre. Le 14 Mai 1602, les avocats, au nombre de trois cents sept, partirent deux à deux de la chambre des consultations, & allerent poser leur chaperon au greffe, déclarant qu’ils ne vouloient plus faire la profession.
Les avocats des autres parlemens ont aussi leurs chambres des consultations. Voyez Avocat, Batonnier, Consultation, Pilier des Consultations.
Chambre de la Correction, voyez Correcteur des Comptes.
Chambre de la Couronne de France, étoit anciennement une chambre du thrésor ou du domaine : une ville étoit appellée chambre du roi, pour dire qu’elle étoit de son domaine. La Rochelle est qualifiée de chambre spéciale de la couronne de France, specialem cameram coronæ Franciæ, dans des priviléges accordés à cette ville par Charles V. le 8 Janvier 1372. Il y avoit plusieurs de ces chambres du domaine. Elles sont aussi appellées, tantôt chambre du roi, tantôt chambre royale. Orléans étoit anciennement la chambre spéciale & élue des rois de France, suivant des lettres patentes de Charles V. du mois de Septembre 1375. Saint-Antonin en Languedoc est aussi appellé notable chambre du roi, dans des lettres de 1370. Voyez les ordonnances de la troisieme race, & au mot Domaine.
Chambre criminelle du Parlement, ou de la Tournelle criminelle, voyez ci-après Tournelle criminelle.
Il y a eu aussi au parlement de Rouen une chambre criminelle, créée par François I. le 14 Avril 1545, pour juger des affaires concernant les hérésies de Luther & de Calvin qui commençoient à se répandre. Cette chambre étoit différente de celle de la tournelle du même parlement, qui est destinée à connoître des matieres criminelles en général, comme celles des autres parlemens. Il y a apparence qu’elle fut supprimée en 1599, lorsqu’on établit à Rouen une chambre de l’édit en 1599. Voyez le recueil d’arrêt de réglement par M. Froland, Part. II. c. xv. pag. 369. & ci-après Chambre de l’Edit.