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suite exemptés par le réglement du mois de Janvier 1634, sans être assujettis à la résidence.

La déclaration du mois de Novembre 1634 révoqua tous leurs priviléges.

Mais par une autre déclaration du mois de Décembre 1644, vérifiée en la cour des aides au mois d’Août 1645, le roi les a rétablis dans l’exemption de toutes tailles, crûes, emprunts, subventions, subsistances, contribution d’étapes, logement de gens de guerre, tant en leur domicile, maison des champs, que métairies ; payement d’ustensiles, & de toutes levées pour lesdits logemens, & autres contributions faites & à faire, pour quelque cause & occasion que ce soit ; même en la joüissance de toutes autres impositions qui seroient faites par les habitans des lieux où lesdits officiers se trouveroient demeurans, soit par la permission de Sa Majesté ou autrement, pour quelque cause & occasion ; pour en joüir eux & leurs veuves ès lieux de leurs résidences, pourvû qu’ils ne fassent acte dérogeant ausdits priviléges, commerce, ou tiennent ferme d’autrui ; leur laissant la liberté d’établir leur demeure où bon leur semblera, nonobstant les édits contraires.

La déclaration du 22 Septembre 1627, leur donnoit aussi droit de committimus au petit sceau ; mais n’ayant pas été enregistrée, ils ne joüissent pas de ce droit, excepté ceux de l’élection de Paris, auxquels il a été attribué en particulier, tant par l’ordonnance de 1669, que par une déclaration postérieure du mois de Décembre 1732.

Ils ont rang dans les assemblées publiques, après les juges ordinaires du lieu, soit royaux ou seigneuriaux ; ils précedent tous autres officiers, tels que ceux des eaux & forêts, les maire & échevins.

Les offices de judicature, soit royaux ou autres, sont compatibles avec ceux des élections, suivant la déclaration du mois de Décembre 1644. Voyez les décisions sur les ordonnances des tailles & de la jurisdiction des élus, par Dagereau ; traité des élections, par Vieville ; Chenu, des offices, tit. des élections. Voyez aussi les auteurs qui traitent de la cour des aides & des tailles, & au mot Tailles. (A)

Election se dit aussi d’une partie de la Pharmacie, qui est celle qui apprend à choisir les drogues medicinales & les simples, & à distinguer les bonnes & les mauvaises. Voyez Pharmacie.

Il y a des auteurs qui distinguent une élection génerale, qui donne les regles & les caracteres des remedes en général, & une particuliere pour chaque remede en particulier. Chambers.

ELECTORAL, adject. (Hist. mod.) se dit d’une chose qui se rapporte ou convient à un électeur.

Le prince électoral est le fils aîné d’un électeur, & l’héritier présomptif de sa dignité. Voyez Prince. On traite les électeurs d’altesse électorale. Voyez Altesse.

Les princes qui sont revêtus de la dignité électorale, ont dans les assemblées impériales la préséance au-dessus de tous les autres. Le roi de Boheme qui cede à plusieurs autres rois, ne le cede à aucun dans les dietes pour l’élection d’un empereur ou d’un roi des Romains ; les électeurs ont par conséquent la préséance sur les cardinaux : l’empereur les traite de dilection, sans pourtant leur donner la main. Heiss. histoire de l’Empire, tome III.

Le collége électoral, qui est composé de tous les électeurs d’Allemagne, est le plus illustre & le plus auguste corps de l’Europe. Bellarmin & Baronius attribuent l’institution du collége électoral au pape Grégoire V. & à l’empereur Othon III. dans le x. siecle : presque tous les Historiens & les Canonistes sont de ce sentiment. Wiquefort pense autrement, & tâche de faire voir par l’élection des empereurs suivans,

que le nombre des électeurs n’étoit point fixé, & que la dignité électorale n’étoit point annexée à certaines principautés, à l’exclusion de certains princes d’Allemagne. Il ajoûte qu’il n’y a eu rien de réglé là-dessus avant Charles IV. & que la publication de la bulle d’or n’a eu pour objet que de prévenir les schismes, & assûrer le repos de l’Empire par un réglement en forme.

Ce fut donc la bulle d’or publiée en 1356, qui forma le collége électoral, & réduisit à sept le nombre des électeurs ; mais il a été depuis augmenté de deux. Voy. Collége & Bulle. Voyez aussi Electeurs, Constitution de l’Empire, Empire, Diete, &c.

Couronne électorale, c’est un bonnet d’écarlate entouré d’hermine, fermé par un demi-cercle d’or, le tout couvert de perles : il est surmonté d’un globe, avec une croix au-dessus. Voyez Couronne. Voyez le dictionn. de Trév. & Chambers.

ELECTORAT, s. m. (Hist. & droit public d’Allemagne.) c’est le nom qu’on donne en Allemagne aux territoires ou fiefs immédiats qui sont possédés par les électeurs, comme grands officiers de l’Empire. Voyez Electeurs.

C’est l’empereur qui donne l’investiture des électorats, comme des autres fiefs immédiats de l’Empire. On ne peut créer de nouvel électorat en Allemagne, sans le consentement non-seulement des électeurs, mais encore de tous les états. Un électorat ne peut être ni vendu, ni aliéné, ni partagé ; mais il appartient de plein droit au premier né d’un électeur laïc. Lorsque la ligne directe d’un électeur vient à manquer, l’électorat doit passer au plus proche des agnats de la ligne collatérale. Quant aux électorats ecclésiastiques, ils sont déférés à ceux qui ont été élus par les chapitres. Voyez l’article Electeurs.

ELECTRICITÉ, s. f. (Physique.) ce mot signifie en général, les effets d’une matiere très-fluide & très-subtile, différente par ses propriétés, de toutes les autres matieres fluides que nous connoissons ; que l’on a reconnue capable de s’unir à presque tous les corps, mais à quelques-uns préférablement à d’autres ; qui paroît se mouvoir avec une très-grande vîtesse, suivant des lois particulieres ; & qui produit par ses mouvemens des phénomenes très-singuliers, dont on va essayer dans cet article de donner une histoire.

Les sentimens des Physiciens sont partagés sur la cause de l’électricité : tous cependant conviennent de l’existence d’une matiere électrique plus ou moins ramassée autour des corps électrisés, & qui produit par ses mouvemens les effets d’électricité que nous appercevons ; mais ils expliquent chacun différemment les causes & les directions de ces différens mouvemens. Voyez Feu électrique, où nous rapporterons leurs opinions. Nous nous contenterons d’exposer ici les principaux phénomenes de l’électricité, & les lois que la nature a paru suivre en les produisant.

Comme on ne connoît point encore l’essence de la matiere électrique, il est impossible de la définir autrement que par ses principales propriétés. Celle d’attirer & de repousser les corps legers, est une des plus remarquables, & qui pourroit d’autant mieux servir à caractériser la matiere électrique, qu’elle est jointe à presque tous ses effets, & qu’elle en fait reconnoître aisément la présence, même dans les corps qui en contiennent la plus petite quantité.

On trouve dans les plus anciens monumens de la Physique, que les Naturalistes ont connu de tout tems au succin la propriété d’attirer des pailles & autres corps legers. On s’est apperçû par la suite que les corps bitumineux & résineux, tels que le soufre, le jayet, la cire, la résine, avoient aussi cette pro-