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Pour pouvoir enchérir à son profit particulier, il faut 1°. être créancier privilégié ou hypothécaire sur les biens saisis avant la saisie réelle ; 2°. que la dette soit légitime & fondée en un titre paré & exécutoire ; 3°. que l’enchere au profit particulier soit faite avant l’adjudication finale ; 4°. qu’elle soit mise au greffe du siége où se fait le decret, quinze jours avant l’adjudication ; 5°. qu’elle soit lûe publiquement aux plaids, c’est-à-dire l’audience tenant.

Aux plaids suivans où on la relit encore, s’il ne se présente personne qui veuille porter au profit commun le prix du bien decreté jusqu’à la somme à laquelle le créancier ou tiers acquéreur l’a porté à son profit particulier, & qu’il n’y ait point d’autre créancier antérieur à la saisie réelle qui veuille surenchérir à son profit particulier ; en ce cas on adjuge le bien purement & simplement, sans que personne soit admis par la suite à enchérir, soit au profit commun, ou à son profit particulier.

Lorsque le decret se poursuit sur un tiers détenteur qui n’est pas débiteur personnel, il n’y a que les créanciers antérieurs à son acquisition qui soient admis à enchérir au profit particulier.

Si le bien vendu par decret consiste en plusieurs pieces, le créancier qui enchérit à son profit particulier, peut déclarer sur quelle piece il veut appliquer son enchere au profit particulier ; mais si la répartition n’en a point été faite à l’audience, en ce cas elle se fait de plein droit au sou la livre du prix de l’adjudication, & cela suffit afin de prévenir les fraudes, notamment celle qui pourroit se faire contre le retrait féodal ou lignager, parce que si on différoit plus long-tems à faire l’application de l’enchere au profit particulier, on ne manqueroit pas de l’appliquer toute entiere sur l’héritage pour lequel on craindroit quelque retrait.

Le receveur des consignations est tenu de prendre pour argent comptant, les titres valables de créance de celui qui a enchéri à son profit particulier, & ce jusqu’à concurrence de la somme dont il a augmenté la derniere enchere.

Si celui qui a ainsi enchéri se croyant créancier ne l’est point effectivement, il doit payer le prix entier de son adjudication au profit commun. Voyez les articles 549, 577, & 582 de la coûtume de Normandie, ce que les commentateurs ont dit sur ces articles, & le tr. de la vente des immeubles par decret, de M. d’Héricourt, ch. x. n. 17. & suiv. (A)

Enchere de quarantaine, est un acte que le procureur du poursuivant met au greffe après le congé d’adjuger : pour annoncer que l’on procédera à la vente & adjudication des biens saisis réellement sur un tel, on énonce la consistance des biens auxquels le poursuivant met un prix, & il détaille les autres charges, clauses, & conditions de l’adjudication. Cette enchere est surnommée de quarantaine ; parce que l’on y déclare qu’il sera procédé à l’adjudication quarante jours après que l’enchere est mise au greffe.

Elle ne se fait qu’après le congé d’adjuger, & après que les oppositions à fin d’annuller, de charge & de distraire ont été jugées ; attendu que si l’opposition à fin d’annuller avoit lieu, il n’y auroit plus de decret à faire, & que l’enchere doit faire mention des héritages qui seront distraits de l’adjudication & des charges dont l’adjudicataire sera tenu.

Cette enchere étant reçûe au greffe, doit être lûe & publiée à l’audience, tant de la jurisdiction où se poursuit le decret, que de celles où les biens sont situés. La quarantaine ne commence que du jour de la derniere publication.

On affiche cette enchere aux portes des jurisdictions où elle se publie, aux églises paroissiales de ces jurisdictions, des parties saisies, aux portes des villes par où l’on sort pour aller aux biens saisis, & dans

les autres endroits où l’on a coûtume de les afficher, suivant l’usage de chaque lieu.

L’enchere doit être signifiée au procureur de la partie saisie, & aux procureurs des opposans.

Après la quarantaine on procede sur cette enchere à l’adjudication, qui ne se fait que sauf quinzaine ; & ensuite après plusieurs remises, on adjuge définitivement. Voyez Adjudication, Criées, Decret, Remises. (A)

Enchere au rabais, est celle qui se fait dans les adjudications au rabais ; c’est-à-dire que l’un ayant offert de faire une chose pour un certain prix, un autre enchérisseur offre de la faire pour un moindre prix. Voyez Rabais.

Renchere se dit en Normandie & dans quelques autres lieux, pour seconde ou autre enchere. (A)

Sur-enchere est aussi la même chose que renchere ; c’est la mise qu’un second, troisieme, ou autre enchérisseur fait par-dessus les autres. Voyez Adjudication, Decret, Saisie réelle, Licitation. (A)

ENCHÉRIR, v. neut. (Comm.) a diverses significations dans le commerce.

Il signifie 1°. offrir d’une marchandise que l’on crie à l’enchere au-dessus du prix qu’en a offert le dernier enchérisseur :

2°. Augmenter de prix, ou devenir plus cher. On dit que des étoffes ou des draps enchérissent, suivant leur rareté, ou celle de la matiere & des ouvriers.

3°. Enchérir signifie encore vendre à plus haut prix que l’on n’a de coûtume. On dit aussi en ce sens renchérir. Voyez l’article Enchere. (G)

ENCHÉRISSEUR, s. m. (Comm.) celui qui enchérit, ou qui met son enchere sur une marchandise qu’on crie publiquement pour la vendre. Voyez Enchere & Enchérir.

L’huissier-priseur est obligé dans ces ventes de délivrer les marchandises criées au plus offrant & dernier enchérisseur, après avoir plusieurs fois averti ou fait avertir à haute voix par son crieur, que c’est pour la troisieme & derniere fois qu’il les crie, & qu’il va les adjuger. (G)

ENCHEVALLEMENT, s. m. (Charpente.) c’est une des façons d’étayer une maison, pour y faire des reprises en sous-œuvre.

ENCHEVAUCHURE, s. f. en Architecture, la jonction par recouvrement ou feuillure de quelques parties avec quelqu’autre, comme l’enchevauchure d’une plate-forme ou d’une dale sur une autre, qui se fait ordinairement par feuillure de la demi-épaisseur du bois ou de la pierre. Les tuiles & ardoises se recouvrent aussi par enchevauchure. (P)

ENCHEVÊTRÉ, adj. (Manége.) un cheval enchevêtré est celui dont un des piés de derriere est pris dans une des longes de son licol. Ce mot d’enchevêtrure dérive du terme de chevêtre, qui désignoit autrefois un licou. Ce n’est qu’à l’occasion de quelque demangeaison dans le voisinage de la tête, ou de quelqu’autre perception qui l’importune, que l’animal s’enchevêtre. Il s’efforce de s’en délivrer, en y portant un de ses piés de derriere, mais sa jambe peut se trouver embarrassée dans la longe ; & dans les mouvemens qu’il fait pour la dégager, il arrive très-souvent que le frotement violent qui en résulte, cause une écorchure ou une plaie plus ou moins profonde dans le pli du pâturon. Voy. Enchevêtrure. Des boules de bois suspendues à l’extrémité des longes, & dont le poids les tient toûjours dans un degré de tension convenable, sans les empêcher de couler librement dans les anneaux, préviennent ces sortes d’accidens qui, eu égard à des chevaux extrèmement vifs & impatiens, ont quelquefois des suites beaucoup plus fâcheuses. (e)