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appellons présentement lettres patentes, & les premieres lettres qui soient ainsi qualifiées dans la table des ordonnances par Blanchard, sont des lettres de l’an 993, portant confirmation de l’abbaye de saint Pierre de Bourgueil, données à Paris la huitieme année du regne de Hugues & de Robert, rois de France.

Mais le plus ancien exemple que j’ai trouvé dans les ordonnances même de la dénomination de lettres patentes & de la distinction de ces sortes de lettres d’avec les lettres closes ou de cachet, est dans des lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean, datées le 10 Avril 1357, par lesquelles il défend de payer aucune des dettes du roi, nonobstant quelconques lettres patentes ou closes de monsieur, de nous, des lieutenans de monsieur & de nous, &c.

Ce même prince, par une ordonnance du 14 Mai 1358, défendit de sceller aucunes lettres patentes du scel secret du roi, mais seulement les lettres closes à moins que ce ne fût en cas de nécessité.

Ainsi lorsque nos rois commencerent à user de différens sceaux ou cachets, le grand sceau fut réservé pour les lettres patentes, & l’on ne se servit du scel secret qui depuis est appellé contrescel, qu’au défaut du grand sceau, & même en l’absence de celui-ci au défaut du scel de châtelet ; c’est ce que nous apprend une ordonnance du 27 Janvier 1359, donnée par Charles V. alors régent du royaume, dans laquelle on peut aussi remarquer que les lettres patentes étoient aussi appellées cédules ouvertes ; il ordonne en effet que l’on ne scellera nulles lettres ou cédules ouvertes de notre scel secret, si ce ne sont lettres très-hâtives touchant monsieur ou nous, & en l’absence du grand scel & du scel du châtelet, non autrement, ni en autre cas, & que si aucunes sont autrement scellées, l’on n’y obéira pas.

Les lettres patentes commencent par ces mots : « A tous présens & avenir, parce qu’elles sont ad perpetuam rei memoriam ; » elles sont signées du roi, & en commandement par un secrétaire d’état ; elles sont scellées du grand sceau de cire verte.

Aucunes lettres patentes n’ont leur effet qu’elles n’ayent été enregistrées au parlement ; voyez ce qui a été dit ci-devant au mot Enregistrement.

Celles qui sont accordées à des corps ou particuliers sont susceptibles d’opposition, lorsqu’elles préjudicient à un tiers. Voyez ci-devant Lettres de cachet.

Lettres de la Pénitencerie de Rome sont celles qu’on obtient du tribunal de la pénitencerie, dans le cas où l’on doit s’adresser à ce tribunal pour des dispenses sur les empêchemens de mariage, pour des absolutions de censures, &c.

Lettres perpétuelles, la coûtume de Bourbonnois, art. 78. appelle ainsi les testamens, contrats de mariage, constitutions de rente fonciere, ventes, donations, échanges, & autres actes translatifs de propriété, & qui sont faits pour avoir lieu à perpétuité, à la différence des obligations, quittances, baux & autres actes semblables, dont l’effet n’est nécessaire que pour un certain tems, & desquels par cette raison on ne garde souvent point de minute.

Lettres préceptoriales, ce mot est expliqué ci-devant à l’article Lettres monitoires.

Lettres de Prêtrise sont l’acte par lequel un évêque confere à un diacre l’ordre de prêtrise. Voyez Prêtre & Prêtrise.

Lettres de Privilege sont des lettres patentes du grand sceau, qui accordent à l’impétrant quelque droit, comme de faire imprimer un ouvrage, d’établir un coche, une manufacture, &c. Voyez Privilege.

Lettres de Rappel de Ban, appellées en droit remeatus, comme on voit à la loi Relegati ff. de

pænis, sont parmi nous des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi rappelle & décharge celui qui avoit été condamné au bannissement à tems ou perpétuel, du bannissement perpétuel, ou pour le tems qui restoit à écouler, & remet & restitue l’impétrant en sa bonne renommée & en ses biens qui ne sont pas d’ailleurs confisqués ; à la charge par lui de satisfaire aux autres condamnations portées par le jugement. Ces lettres doivent être enthérinées par les juges à qui l’adresse en est faite, sans examiner si elles sont conformes aux charges & informations, sauf à faire des remontrances, suivant l’article 7 du tit. 16 de l’Ordonnance de 1670.

Lettres de Rappel des Galeres sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi rappelle & décharge des galeres celui qui y est, ou de la peine des galeres, à laquelle il avoit été condamné, s’il n’y est pas effectivement, & le remet & restitue en sa bonne renommée. Ces lettres sont sujettes aux mêmes regles que celles de rappel de ban. Voyez ci-devant Lettres de Rappel de Ban.

Lettres de Ratification sont des lettres du grand sceau que l’acquéreur d’un contrat de rente constitué sur le domaine du roi, sur les tailles, sur les aydes & gabelles, & sur le clergé, obtient à l’effet de purger les hypotéques qui pourroient procéder du chef de son vendeur. Voyez ci devant Conservateur des Hypoteques & Ratification.

Lettres de Recommandation sont des lettres missives, ou lettres écrites par un particulier à un autre en faveur d’un tiers, par lesquelles celui qui écrit recommande à l’autre celui dont il lui parle, prie de lui faire plaisir & de lui rendre service : ces sortes de lettres ne produisent aucune obligation de la part de celui qui les a écrites, quand même il assûreroit que celui dont il parle est homme d’honneur & de probité, qu’il est bon & solvable, ou en état de s’acquitter d’un tel emploi ; il en seroit autrement, si celui qui écrit ces lettres marquoit qu’il répond des faits de celui qu’il recommande, & des sommes qu’on pourroit lui confier. Alors ce n’est plus une simple recommandation, mais un cautionnement. Voyez Papon, liv. X. ch. iv. n°. 12. & Bouvot, tome I. part. II. verbo lettres de recommandation. Maynard, liv. VIII. ch. 29. Leprêtre, cent. IV. ch. xlij. Bouchel, en sa Bibliotheque, verbo preuves. Boniface, tome II. liv. IV. tit. 2. Voyez Recommandation.

Lettres en Réglement de Juges sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi regle en laquelle de deux jurisdictions l’on doit procéder, lorsqu’il y a conflit entre deux cours, ou autres jurisdictions inférieures indépendantes l’une de l’autre. Voyez Conflit & Réglement de Juges.

Lettres de Réhabilitation du Condamné, s’obtiennent en la grande chancellerie, pour remettre le condamné en sa bonne renommée, & biens non d’ailleurs confiqués. Voyez l’Ordonnance de 1670. tit. 16. art. 5. & Réhabilitation.

On obtient aussi des lettres de réhabilitation de noblesse. Voyez Noblesse.

Enfin il y a des lettres de réhabilitation de cession, que l’on accorde à celui qui a fait cession, lorsqu’il a entierement payé ses créanciers, ou qu’il s’est accordé avec eux : ces lettres le rétablissent en sa bonne renommée. Voyez Cession.

Lettres de relief de laps de tems, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles l’impétrant est relevé du tems qu’il a laissé écouler à son préjudice, à l’effet de pouvoir obtenir des lettres de requête civile, quoique le délai prescrit par l’ordonnance soit écoulé. Voyez Relief de laps de tems. (A)

Lettres de rémission, sont des lettres de grace