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chée à un fief. Voyez Basse-justice & Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction au for extérieur & au for intérieur. Voyez ci-devant Jurisdiction extérieure.

Jurisdiction gracieuse, est une partie de la jurisdiction volontaire de l’évêque, qui consiste à accorder ou refuser certaines graces, sans que l’on puisse se plaindre du refus, & sans que l’évêque soit tenu d’en exprimer les motifs ; ainsi la collation libre des bénéfices, l’érection des cures & autres bénéfices, sont des actes appartenans à la jurisdiction gracieuse. Voyez ci-devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)

Jurisdiction inférieure, est celle qui en a quelqu’autre au-dessus d’elle ; ainsi les justices seigneuriales sont des jurisdictions inférieures par rapport aux bailliages royaux, & ceux-ci sont des jurisdictions inférieures par rapport aux parlemens, &c. (A)

Jurisdiction intérieure, est celle qui s’exerce au for intérieur seulement. Voyez ci devant Jurisdiction extérieure. (A)

Jurisdiction de la Maçonnerie ; voyez Batimens & Maçonnerie.

Jurisdiction de la Marée ; voyez Chambre de la Marée.

Jurisdiction métropolitaine, c’est le droit de ressort qui appartient à l’archevêque sur ses suffragans ; l’appel de l’officialité ordinaire va à l’officialité métropolitaine. Les archevêques ont deux sortes de jurisdictions ; sçavoir une à l’officialité ordinaire pour leur diocese, & une officialité métropolitaine pour juger les appels des officiaux de ses suffragans. Le primat a encore une troisieme officialité, qu’on appelle primatiale, pour juger les appels interjettés des métropolitains qui ressortissent à sa primatie. (A)

Jurisdiction militaire. Voyez Justice militaire.

Jurisdiction municipale, est celle qui appartient à une ville, & qui est exercée par des personnes élûes par les citoyens entre eux. Voyez ci-devant Juge municipal, & ci-après Justice municipale. (A)

Jurisdiction œconomique, est une jurisdiction privée & intérieure, une espece de jurisdiction volontaire qui s’exerce dans certains corps sur les membres qui le composent, sans user néanmoins d’aucun appareil de jurisdiction & sans pouvoir coactif.

On peut mettre dans cette classe la jurisdiction du premier chirurgien dont on a parlé ci-devant. Voyez ci-après Justice domestique. (A)

Jurisdiction ordinaire, est celle qui a de droit commun la connoissance de toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à quelqu’autre tribunal par quelque réglement particulier.

La jurisdiction ordinaire est opposée à la jurisdiction déléguée, à celle d’attribution & de privilege. (A)

Jurisdiction de l’Ordinaire, est la jurisdiction que l’évêque a droit d’exercer pour le spirituel dans toute l’étendue de son diocèse, sur tous ceux qui ne sont pas exempts de la jurisdiction par quelque privilege particulier. Les chapitres & monasteres qui sont soumis immédiatement au saint siege, sont exempts de la jurisdiction de l’ordinaire. Voyez Evêque, Exempts, Ordinaire. (A)

Jurisdiction pénitentielle, est le pouvoir d’administrer le sacrement de pénitence, de confesser les fideles, de leur donner ou refuser l’absolution, de leur imposer des pénitences convenables, de leur interdire la participation aux sacremens, lorsqu’il y a lieu de le faire.

Cette jurisdiction appartient à l’évêque & au grand pénitencier, aux curés, vicaires & autres prêtres approuvés pour la confession. Les cas reservés sont une partie de la jurisdiction pénitentielle reservés à l’évêque & au grand pénitencier.

Les supérieurs réguliers ont la jurisdiction pénitentielle sur leurs religieux. Voyez Cas réservés, Confession, Penitence, Penitencier, Sacremens. (A)

Jurisdiction personnelle, est celle qui ne s’étend que sur les personnes & non sur les biens ; telle est la jurisdiction ecclésiastique. On peut aussi regarder comme personnelle la jurisdiction des juges de privilege, avec cette différence néanmoins que leurs jugemens s’exécutent sur les biens, sans qu’il soit besoin d’implorer l’assistance d’aucun autre juge. Voyez ci-après Jurisdiction réelle. (A)

Jurisdiction primatiale, est celle que le primat a sur les métropolitains qui lui sont soumis. Voyez ci-devant Jurisdiction métropolitaine. (A)

Jurisdiction privée, est celle qui ne s’exerce qu’intra privatos parietes ; c’est plutôt une police domestique qu’une jurisdiction proprement dite ; telles sont les jurisdictions domestiques, ou familieres & économiques.

Le terme de jurisdiction privée est quelquefois opposé à celui de jurisdiction publique ou jurisdiction royale. Voyez ci-devant Juge privé & Juge public. (A)

Jurisdiction de privilege, est celle qui est établie pour connoître des causes de certaines personnes privilégiées. Voyez ci-devant . (A)

Jurisdiction propre, est celle que le juge a de son chef, à la différence de celle qui lui est commise ou déléguée. Voyez Jurisdiction déléguée. (A)

Jurisdiction prorogée est celle qui par le consentement des parties est étendue sur des personnes ou des biens qui autrement ne seroient pas soumis au juge que les parties adoptent. Voyez Prorogation de jurisdiction. (A)

Jurisdiction quasi Episcopale. Voyez ci-devant après l’article Jurisdiction Episcopale. (A)

Jurisdictions réelles sont les justices féodales qui sont attachées aux fiefs, à la différence des justices royales qui ne sont point attachées singulierement à une glebe, & des jurisdictions personnelles ou de privileges qui n’ont point de territoire, mais s’étendent seulement sur les personnes qui leur sont soumises. (A)

Jurisqiction royale est un tribunal où la justice est rendue par des officiers commis à cet effet par le Roi, à la différence des jurisdictions seigneuriales qui sont exercées par les officiers des seigneurs, des jurisdictions municipales qui sont exercées par des personnes choisies par les citoyens entre eux, & des jurisdictions ecclésiastiques qui sont excercées par les officiers des ecclésiastiques ayant droit de justice.

Il y a différens ordres de jurisdictions royales, dont le premier est composé des parlemens, du grand-conseil, & autres conseils souverains, des chambres des comptes, cours des aides, cours des monnoies, & autres cours souveraines.

Le second ordre est composé des bailliages & sénéchaussées & sieges présidiaux.

Le troisieme & dernier ordre est composé des prevôtés, mairies, vigueries, vicomtés, & autres jurisdictions semblables.

Les bureaux des finances, amirautés, élections, greniers à sel, & autres juges d’attribution & de privilege sont aussi des jurisdictions royales qui res-