L’Encyclopédie/1re édition/JUSTICE

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JUSTICE, s, f. (Morale.) la justice en général est une vertu qui nous fait rendre à Dieu, à nous-mêmes, & aux autres hommes ce qui leur est dû à chacun ; elle comprend tous nos devoirs, & être juste de cette maniere, ou être vertueux, ne sont qu’une même chose.

Ici nous ne prendrons la justice que pour un sentiment d’équité, qui nous fait agir avec droiture, & rendre à nos semblables ce que nous leur devons.

Le premier & le plus considérable des besoins étant de ne point souffrir de mal, le premier devoir est de n’en faire aucun à personne, sut-tout dans ce que les hommes ont de plus cher ; savoir, la vie, l’honneur & les biens. Ce seroit contrevenir aux droits de la charité & de la justice, qui soutiennent la société ; mais en quoi précisément consiste la distinction de ces deux vertus ? 1o . On convient que la charité & la justice tirent également leur principe, de ce qui est du au prochain : à s’en tenir uniquement à ce point, l’une & l’autre étant également dûes au prochain, la charité se trouveroit justice, & la justice se trouveroit aussi charité. Cependant, selon les notions communément reçues, quoiqu’on ne puisse blesser la justice sans blesser la charité ; on peut blesser la charité sans blesser la justice. Ainsi quand on refuse l’aumône à un pauvre qui en a besoin, on n’est pas censé violer la justice, mais seulement la charité ; au lieu que de manquer à payer ses dettes, c’est violer les droits de la justice, & au même tems ceux de la charité.

2o . Tout le monde convient que les fautes ou péchés contre la justice, exigent une réparation ou restitution, a quoi n’obligent pas les péchés ou fautes contre la charité ? Sur quoi l’on demande si l’on peut jamais blesser la charité sans faire tort au prochain ; & pourquoi l’on ne dit pas en général qu’on est obligé de réparer tout le mal qu’on lui a fait, & tout le bien qu’on auroit dû lui faire.

On répond communément qu’on ne fait tort au prochain qu’en des choses auxquelles il a droit ; mais c’est remettre la même difficulté sous un autre terme. En effet, on demandera s’il n’a pas droit d’attendre qu’on fasse à son égard le bien qu’on lui doit, & qu’on s’abstienne du mal qu’on ne lui doit pas faire ? Qu’est-ce donc que le droit du prochain ; & comment arrive t-il qu’en blessant le prochain par les fautes qui sont contre la charité, & par celles qui sont contre la justice, on ne blesse point son droit dans les unes, & qu’on le blesse dans les autres ? voici là-dessus quelques pensées qui semblent conformes aux droits de la société.

Par-tout où le prochain est offensé, & où l’on manque de faire à son égard ce que l’on auroit dû, soit qu’on appelle cette faute contre la charité ou contre la justice, on lui fait tort : on lui doit quelque réparation ou restitution ; que si on ne lui en doit aucune, on n’a en rien intéressé son droit : on ne lui a fait aucun tort ; dequoi se plaint-il, & comment est-il offensé ?

Rappellons toutes les fautes qu’on a coutume de regarder comme opposées à la charité, sans les supposer contraires à la justice. Une mortification donnée sans sujet à quelqu’un, une brusquerie qu’on lui aura faite, une parole desobligeante qu’on lui aura dite, un secours, un soulagement qu’on aura manqué de lui donner dans un besoin considérable ; est-il bien certain que ces fautes n’exigent aucune réparation ou restitution ? On demande ce qu’on lui restitueroit, si on ne lui a ôté ni son honneur, ni son bien : mais ces deux sortes de bien sont subordonnés à un troisieme plus général & plus essentiel, savoir la satisfaction & le contentement. Car si l’on pouvoit être satisfait en perdant son honneur & son bien, la perte de l’un & de l’autre cesseroit en quelque sorte d’être un mal. Le mal qu’on fait au prochain consiste donc en ce qui est de contraire à la satisfaction & au contentement légitime, à quoi il pouvoit prétendre ; & quand on l’en prive contre les droits de la société humaine, pourquoi ne seroit-on pas obligé à lui en restituer autant qu’on lui en a ôté ?

Si j’ai manqué à montrer de la déférence & de la complaisance à qui je l’aurois dû, c’est lui restituer la satisfaction dont je l’ai privé mal-à-propos, que de le prévenir dans les choses qu’il pourroit une autre fois attendre de moi. Si je lui ai parlé avec hauteur ou avec dédain, avec un air brusque ou emporté ; je réparerai le desagrément que je lui ai donné, en lui parlant dans quelqu’autre occasion avec plus de douceur & de politesse qu’à l’ordinaire. Cette conduite étant une juste réparation, il semble qu’il ne la faudroit refuser à qui que ce soit, & qu’on la doit faire au moins d’une maniere tacite.

Par le principe que nous venons d’établir, on pourroit éclaircir peut-être une question qui a été agitée au sujet d’un homme qui avoit été attaqué & blessé injustement par un autre. Il demanda une somme d’argent pour dédommagement & pour se désister des poursuites qu’il intentoit en justice. L’aggresseur donna la somme convenue pour un accommodement, sans lequel il lui en auroit coûté beaucoup plus ; & c’est ce qui fit un sujet de dispute entre d’habiles gens. Quelques-uns soutinrent que le blessé ayant reçu au-delà de ce qui étoit nécessaire pour les frais de sa guérison, il devoit rendre le surplus de l’argent reçu. Mais est-il dédommagé, demandoient les autres, du tort qu’il a souffert dans sa personne par la douleur, l’ennui & la peine de la maladie ; & cela ne demande-t-il nulle réparation ? Non, disoient les premiers : ces choses là, non plus que l’honneur, ne sont point estimables par argent. Cependant, repliquoit-on, les droits de la société semblent exiger qu’on repare un déplaisir par quelque sorte de satisfaction que ce puisse être. En effet qu’on ne doive jamais réparer le tort causé au prochain dans son honneur, par une satisfaction simplement pécuniaire ; c’est un principe qui n’est peut être pas si évident. Il est vrai qu’à l’égard des personnes distinguées dans le monde, ils ne mettent rien en comparaison avec l’honneur ; mais à l’égard des personnes du peuple, pour qui les besoins de la vie sont ordinairement plus intéressans qu’un peu de réputation ; si après avoir diminué injustement la leur, on se trouvoit dans l’impossibilité de la reparer, & qu’on pût contenter la personne lezée par une satisfaction pécuniaire ; pourquoi ne s’en pourroit-il pas faire une compensation légitime entre les deux partis ?

La chose semble plus plausible encore par rapport à la douleur corporelle ; si on pouvoit ôter la douleur & la maladie causées injustement, on seroit indubitablement obligée de le faire, & à titre de justice ; or ne pouvant l’ôter, on peut la diminuer & l’adoucir, en fournissant au malade lezé dequoi vivre un peu plus à son aise, dequoi se nourrir mieux, & se procurer certaines commodités qui sont des réparations de la douleur corporelle. Or il faut réparer en toutes les manieres possibles la peine causée sans raison au prochain, pour lui donner autant de satisfaction qu’on lui a causé de déplaisir. C’est aux savans à décider ; il suffit d’avoir fourni des réflexions qui pourront aider la décision.

On propose ordinairement plusieurs divisions de la justice ; pour en dire quelque chose, nous remarquerons :

1°. Que l’on peut en général diviser la justice en parfaite ou rigoureuse, & imparfaite ou non rigoureuse. La premiere est celle par laquelle nous nous acquittons envers le prochain de tout ce qui lui est dû, en vertu d’un droit parfait & rigoureux, c’est-à-dire dont il peut raisonnablement exiger l’exécution par la force, si l’on n’y satisfait pas de bon gré. La seconde est celle par laquelle on rend à autrui les devoirs qui ne lui sont dûs qu’en vertu d’une obligation imparfaite & non rigoureuse, qui ne peuvent point être exigés par les voies de la contrainte, mais dont l’accomplissement est laissé à l’honneur & à la conscience d’un chacun. 2°. L’on pourroit ensuite subdiviser la justice rigoureuse en celle qui s’exerce d’égal à égal, & celle qui a lieu entre un supérieur & un inférieur. Celle-là est d’autant de différentes especes, qu’il y a de devoirs qu’un homme peut exiger à la rigueur de tout autre homme, considéré comme tel, & un citoyen de tout autre citoyen du même état. Celle-ci renfermera autant d’especes qu’il y a de différentes sociétés, où les uns commandent, & les autres obéissent.

3°. Il y a d’autres divisions de la justice, mais qui paroissent peu précises & de peu d’utilité. Par exemple celle de la justice universelle & particuliere, prise de la maniere que Puffendorf l’explique semble vicieuse, en ce que l’un des membres de la division se trouve enfermé dans l’autre.

La subdivision de la justice particuliere en distributive & permutative, est incomplette, puisqu’elle ne renferme que ce que l’on doit à autrui en vertu de quelque engagement où l’on est entré, quoiqu’il y ait plusieurs choses que le prochain peut exiger de nous à la rigueur, indépendamment de tout accord & de toute convention.

Justice, (Littérat.) déesse allégorique du paganisme : les Grecs ont divinisé la justice sous le nom de Dicé & d’Astrée ; les Romains en ont fait une divinité distinguée de Thémis, & l’empereur Auguste lui bâtit un temple dans Rome.

On la peignoit ainsi qu’Astrée, en vierge, d’un regard sévere, joint à un certain air de fierté & de dignité, qui inspiroit le respect & la crainte.

Les Grecs du moyen âge la représenterent en jeune fille, assise sur une pierre quarrée, tenant une balance à la main, & de l’autre une épée nûe, ou faisceau de haches entourées de verges, pour marquer que la justice pese les actions des hommes, & qu’elle punit également comme elle récompense.

Elle étoit aussi quelquefois représentée le bandeau sur les yeux, pour montrer qu’elle ne voit & n’envisage ni le rang, ni la qualité des personnes. Les Egyptiens faisoient ses statues sans tête, voulant signifier par ce symbole, que les juges devoient se dépouiller de leur propre sentiment, pour suivre la décision des lois.

Hésiode assure que la justice fille de Jupiter, est attachée à son trône dans le ciel, & lui demande vengeance, toutes les fois qu’on blesse les lois & l’équité. Voyez Astrée, Dicé, Thémis.

Aratus dans ses phénomènes, peint d’un style mâle la justice déesse, se trouvant pendant l’âge d’or dans la compagnie des mortels de tout sexe & de toute condition. Déja pendant l’âge d’argent, elle ne parut que la nuit, & comme en secret, reprochant aux hommes leur honteuse dégénération ; mais l’âge d’airain la contraignit par la multitude des crimes, à se retirer dans le ciel, pour ne plus descendre ici-bas sur la terre. Ce dernier trait me fait souvenir du bon mot de Bautru, à qui l’on montroit un tableau, dans lequel pour exprimer le bonheur dont la France alloit jouir, on avoit peint la Justice & la Paix qui s’embrassoient tendrement : « ne voyez-vous pas, dit-il à ses amis, qu’elles se disent un éternel adieu » ? (D. J.)

Justice, (Jurispr.) est une des quatre vertus cardinales : on la définit en droit une volonté ferme & constante de rendre à chacun ce qui lui appartient.

On la divise en deux especes : justice commutative, & justice distributive. Voyez ci-après Justice commutative, &c.

Le terme de justice se prend aussi pour la pratique de cette vertu ; quelquefois il signifie bon droit & raison ; en d’autres occasions, il signifie le pouvoir de faire droit à chacun, ou l’administration de ce pouvoir.

Quelquefois encore justice signifie le tribunal où l’on juge les parties, & souvent la justice est prise pour les officiers qui la rendent.

Dans les siecles les moins éclairés & les plus corrompus, il y a toujours eu des hommes vertueux qui ont conservé dans leur cœur l’amour de la justice, & qui ont pratiqué cette vertu. Les sages & les philosophes en ont donné des préceptes & des exemples.

Mais soit que les lumieres de la raison ne soient pas également étendues dans tous les hommes, soit que la pente naturelle qu’ils ont pour la plûpart au vice, étouffe en eux la voix de la raison, il a fallu employer l’autorité & la force pour les obliger de vivre honnêtement, de n’offenser personne, & de rendre à chacun ce qui lui appartient.

Dans les premiers tems de la loi naturelle, la justice étoit exercée sans aucun appareil par chaque pere de famille sur ses femmes, enfans & petits-enfans, & sur ses serviteurs. Lui seul avoit sur eux le droit de correction : sa puissance alloit jusqu’au droit de vie & de mort ; chaque famille formoit comme un peuple separé, dont le chef étoit tout-à-la-fois le pere, le roi & le juge.

Mais bien-tôt chez plusieurs nations on éleva une puissance souveraine au-dessus de celle des peres ; alors ceux-ci cesserent d’être juges absolus comme ils l’étoient auparavant à tous égards. Il leur resta néanmoins toujours une espece de justice domestique, mais qui fut bornée au droit de correction plus ou moins étendu, selon l’usage de chaque peuple.

Pour ce qui est de la justice publique, elle a toûjours été regardée comme un attribut du souverain ; il doit la justice à ses sujets, & elle ne peut être rendue que par le prince même, ou par ceux sur lesquels il se décharge d’une partie de cette noble & pénible fonction.

L’administration de la justice a toujours paru un objet si important, que dès le tems de Jacob le gouvernement de chaque peuple étoit considéré comme une judicature. Dan judicabit populum suum, dit la Genese, ch. xlix.

Moïse, que Dieu donna aux Hébreux pour conducteur & pour juge, entreprit d’abord de remplir seul cette fonction pénible ; il donnoit audience certains jours de la semaine, depuis le matin jusqu’au soir, pour entendre tous ceux qui avoient recours à lui ; mais la seconde année se trouvant accablé par le grand nombre des affaires, il établit, par le conseil de Jethro, un certain nombre d’hommes sages & craignans Dieu, d’une probité connue, & sur-tout ennemis du mensonge & de l’avarice, auxquels il confia une partie de son autorité.

Entre ceux qu’il choisit pour juges, les uns étoient appellés centurions, parce qu’ils étoient préposes sur cent familles ; d’autres quinquegenarii, parce qu’ils n’étoient préposés qu’à cinquante ; d’autres decani, qui n’étoient que sur dix familles. Ils jugeoient les moindres affaires, & devoient lui référer de celles qui étoient plus importantes, qu’il décidoit avec son conseil, composé de soixante-dix des plus anciens, appellés seniores & magistri populi.

Lorsque les Juifs furent établis dans la Palestine, les tribunaux ne furent plus reglés par familles : on établit dans chaque ville un tribunal supérieur composé de sept juges, entre lesquels il y en avoir toûjours deux lévites ; les juges inférieurs, au lieu d’être préposés comme auparavant sur un certain nombre de familles, eurent chacun l’intendance d’un quartier de la ville.

Depuis Josué jusqu’à l’établissement des rois, le peuple juif fut gouverné par des personnages illustres, que l’Ecriture-sainte appelle juges. Ceux-ci n’étoient pas des magistrats ordinaires, mais des magistrats extraordinaires, que Dieu envoyoit, quand il lui plaisoit, à son peuple, pour le délivrer de ses ennemis, commander les armées ; & en général pour le gouverner. Leur autorité étoit en quelque chose semblable à celle des rois, en ce qu’elle leur étoit donnée à vie, & non pas seulement pour un tems. Ils gouvernoient seuls & sans dépendance, mais ils n’étoient point héréditaires ; ils n’avoient point droit absolu de vie & de mort comme les rois, mais seulement selon les lois. Ils ne pouvoient entreprendre la guerre que quand Dieu les envoyoit pour la faire, ou que le peuple le desiroit. Ils n’exigeoient point de tributs & ne se succédoient pas immédiatement. Quand un juge étoit mort, il étoit libre au peuple de lui donner aussi-tôt un successeur ; mais on laissoit souvent plusieurs années d’intervalle. Ils ne portoient point les marques de sceptre ni de diadème, & ne pouvoient faire de nouvelles loix, mais seulement faire observer celles de Moïse : ensorte que ces juges n’avoient point de pouvoir arbitraire.

On les appella juges apparemment parce qu’alors juger ou gouverner selon les lois étoit réputé la même chose. Le peuple hébreu fut gouverné par quinze juges, depuis Othoniel, qui fut le premier, jusqu’à Ileli, pendant l’espace de 340 années, entre lesquelles quelques-uns distinguent les années des juges, c’est à-dire de leur judicature ou gouvernement, & les années où le peuple fut en servitude.

Le livre des juges est un des livres de l’Ecriture-sainte, qui contient l’histoire de ces juges. On n’est pas certain de l’auteur ; on croit que c’est une collection tirée de différens mémoires ou annales par Esdras ou Samuel.

Les Espagnols donnoient aussi anciennement le titre de juges à leurs gouverneurs, & appelloient leur gouvernement judicature.

On s’exprimoit de même en Sardaigne pour désigner les gouverneurs de Cagliari & d’Oristagne.

Ménés, premier roi d’Egypte, voulant policer ce pays, le divisa en trois parties, & subdivisa chacune en dix provinces ou dynasties, & chaque dynastie en trois jurisdictions ou nomos, en latin præfecturæ : chacun de ces siéges étoit composé de dix juges, qui étoient présidés par leur doyen. Ils étoient tous choisis entre les prêtres, qui formoient le premier ordre du royaume. Ils connoissoient en premiere instance de tout ce qui concernoit la religion, & de toutes autres affaires civiles ou criminelles. L’appel de leurs jugemens étoit porté à celle des trois nomos ou jurisdictions supérieures de Thebes, Memphis ou Héliopolis, dont ils relevoient.

Chez les Grecs les juges ou magistrats avoient en même tems le gouvernement. Les Athéniens choisissoient tous les ans cinq cent de leurs principaux citoyens dont ils formoient le sénat qui devoit gouverner la république. Ces cinq cent sénateurs étoient divisés en dix classes de cinquante chacune, qu’ils nommoient prytanes ; chaque prytane gouvernoit pendant un dixieme de l’année.

Pour l’administration de la justice, ils choisissoient au commencement de chaque mois, dans les neuf autres prytanes, neuf magistrats qu’ils nommoient archontes : on en tiroit trois au sort pour administrer la justice pendant le mois ; l’un pour présider aux affaires ordinaires des citoyens, & pour tenir la main à l’exécution des lois concernant la police & le bien public ; l’autre avoit l’intendance sur tout ce qui concernoit la religion ; le troisieme avoit l’intendance de la guerre, connoissoit de toutes les affaires militaires & de celles qui survenoient à cette occasion entre les citoyens & les étrangers. Les six autres archontes servoient de conseil à ces premiers.

Il y avoit d’autres juges inférieurs qui connoissoient de différentes matieres, tant civiles que criminelles.

Le tribunal souverain établi au-dessus de tous ces juges, étoit l’aréopage : il étoit composé des archontes sortis de charge : ces juges étoient perpétuels : leur salaire étoit égal & paye des deniers de la république. On donnoit à chacun deux, trois oboles pour une cause. Ils ne jugeoient que la nuit, afin d’être plus recueillis, & qu’aucun objet de haine ou de pitié ne pût surprendre leur religion.

Les juges ou magistrats de Lacédémone étoient tous appellés νομοφύλακες, dépositaires & gardiens de l’exécution des lois. Ils étoient divisés en deux ordres ; l’un supérieur, qui avoit inspection sur les autres, & les juges inférieurs, qui étoient seulement préposés sur le peuple pour le contenir dans son devoir par l’exécution des lois. Quelques-uns des juges inférieurs avoient chacun la police d’un quartier de la ville. On commit aussi à quelques-uns en particulier certains objets ; par exemple, l’un avoit l’inspection sur la religion & les mœurs ; un autre étoit chargé de faire observer les lois somptuaires sur le luxe des habits & des meubles, sur les mœurs des femmes, pour leur faire observer la modestie & réprimer leurs débauches ; d’autres avoient inspection sur les festins & sur les assemblées ; d’autres, sur la sûreté & la tranquillité publiques, sur les émotions populaires, les vices, assemblées illicites, incendies, maisons qui menaçoient ruine, & ce qui pouvoit causer des maladies populaires ; d’autres visitoient les marchés publics, étoient chargés de procurer l’abondance, d’entretenir la bonne-foi dans le commerce ; d’autres, enfin, avoient inspection sur les poids & mesures. On peut tirer de-là l’origine des juges d’attribution, c’est-à-dire de ceux auxquels la connoissance de certaines matieres est attribuée.

Les premiers juges ou magistrats des Romains furent les senateurs qui rendirent la justice avec les rois, & ensuite avec les consuls qui succéderent aux rois. Ils ne connoissoient point des matieres criminelles ; le roi ou les consuls les renvoyoient au peuple, qui les jugeoit dans ses assemblées. On les renvoyoit à des commissaires ; le préfet de la ville rendoit la justice en l’absence du roi ou des consuls.

On établit ensuite deux questeurs pour tenir la main à l’exécution des lois, faire la recherche des crimes, & toutes les instructions nécessaires pour les faire punir : & le peuple ayant demandé qu’il y eût aussi des magistrats de son ordre, on créa les tribuns & les édiles, qui furent chargés chacun de certaine partie de la police. Voyez Ediles & Tribuns. Quelque tems après on créa deux censeurs ; mais tous ces officiers n’étoient point juges : le pouvoir de juger n’appartenoit qu’aux consuls, aux senateurs, au peuple, & à ceux qui étoient commis à cet effet.

Vers l’an 388 de Rome, les consuls firent créer un préteur pour rendre en leur place la justice dans la ville. Ce préteur connoissoit des affaires civiles & de police. Il commettoit quelquefois les édiles & autres personnes pour l’aider dans l’instruction ou dans le jugement ; mais c’étoit toujours lui qui le prononçoit & au nom duquel on le faisoit exécuter.

Quelque tems après le préteur, pour être plus en état de juger les questions de droit, choisit dans chacune des trente-cinq tribus cinq hommes des plus versés dans l’étude des lois, ce qui fit en tout cent soixante-quinze personnes, qui néanmoins pour une plus facile prononciation, furent nommés centum viri, centumvirs, entre lesquels il prenoit des assesseurs ou conseillers pour les questions de droit, au lieu que pour les questions de fait, il en choisissoit indifféremment dans tous les ordres.

L’an 604 le peuple remit au préteur le soin de punir les crimes ; & les questeurs, qui furent rendus perpétuels, continuerent leurs fonctions sous les ordres du préteur.

Les édiles, dont le nombre fut augmenté, exerçoient aussi en son nom certaines parties de la police.

Il y avoit aussi un préteur dans chaque province, lequel avoit ses aides comme celui de Rome.

Sur la fin de la république, les tribuns & les édiles curules s’attribuerent une jurisdiction contentieuse, indépendante de celle du préteur.

L’autorité de celui-ci avoit déja été diminuée en lui donnant un collegue pour connoître des causes des étrangers, sous le titre de prætor peregrinus ; on lui adjoignit encore six autres préteurs pour les causes capitales. Les préteurs provinciaux prenoient aussi séance avec eux pendant un an, avant que de partir pour leurs provinces, sous prétexte de les instruire des affaires publiques. On institua aussi deux préteurs pour la police des vivres en particulier. Enfin, sous le triumvirat il y avoit jusqu’à soixante quatre préteurs dans Rome qui avoient tous leurs tribunaux particuliers, de même que les tribuns & les édiles.

Un des premiers soins d’Auguste, lorsqu’il se vit paisible possesseur de l’empire, fut de réformer la justice. Il réduisit d’abord le nombre des préteurs de la ville à seize, & établit au-dessus d’eux le préfet de la ville, dont la jurisdiction fut étendue jusqu’à cinquante stades autour de la ville. Il connoissoit seul des affaires où quelque sénateur se trouvoit intéressé, & des crimes commis dans toute l’étendue de sa province. Il avoit seul la police dans la ville, & l’appel des sentences des préteurs se relevoit par-devant lui.

Les édiles furent d’abord réduits à six : on leur ôta la police & tout ce qu’ils avoient usurpé de jurisdiction sur le préteur ; & dans la suite Constantin les supprima totalement ; on donna au préfet de la ville d’autres aides au nombre de quatorze, qui furent nommés curatores urbis, ou adjutores præfecti urbis. Ils étoient magistrats du second ordre, magistratus minores. La ville fut divisée en autant de quartiers qu’il y avoit de curateurs, & chacun d’eux fut chargé de faire la police dans son quartier. On leur donna à chacun deux licteurs pour marcher devant eux, & faire exécuter leurs ordres. L’empereur Sévere créa encore quatorze autres curateurs ; & pour les faire considérer davantage, il voulut qu’ils fussent choisis dans les familles consulaires.

Le préfet de la ville ne pouvant connoître par lui-même de toutes choses, on lui donna deux subdélégués, l’un appellé præfectus annonæ, qui avoit la police des vivres ; l’autre appellé præfectus vigilum, qui commandoit le guet. Celui-ci avoit une espece de jurisdiction sur les voleurs, filoux, malfaiteurs, & gens suspects qui commettoient quelque désordre pendant la nuit ; il pouvoit les faire arrêter & constituer prisonniers, même les faire punir sur-le-champ s’il s’agissoit d’une faute légere ; mais si le délit étoit grave ou que l’accusé fût une personne de quelque considération, il devoit en reférer au préfet de la ville.

Chaque province étoit gouvernée par un président ou proconsul, selon qu’elle étoit du département de l’empéreur ou de celui du sénat. Ce magistrat étoit chargé de l’administration de la justice : les proconsuls avoient chacun près d’eux plusieurs subdélégués qu’on appelloit legati proconsulum, parce qu’ils les envoyoient dans les différens lieux de leurs gouvernemens. Ces subdélégués ayant été distribués dans les principales villes & y étant devenus sédentaires, furent appellés senatores loci, ou judices ordinarii, & quelquefois simplement ordinarii. Ceux des villes moins considérables furent nommés judices pedanei ; & enfin les juges des bourgs & villages furent nommés magistri pagorum.

L’appel des juges des petites villes & des bourgs & villages, étoit porté au tribunal de la ville capitale de la province, de la capitale à la métropole, de la métropole à la primatie, d’où l’on pouvoit encore en certains cas appeller à l’empereur ; mais comme cela engageoit dans des dépenses excessives pour ceux qui demeuroient dans les Gaules, Constantin y établit un préfet du prétoire pour juger en dernier ressort les affaires que l’on portoit auparavant à l’empereur.

Sous l’empire d’Adrien les magistrats romains qui étoient envoyés dans les provinces, furent appellés comites quasi de comitatu principis, parce qu’on les choisissoit ordinairement dans le conseil du prince. Ceux qui avoient le gouvernement des provinces frontieres furent nommés duces, parce qu’ils avoient le commandement des armées.

Lorsque les Francs eurent conquis les Gaules, ils y conserverent le même ordre que les Romains y avoient établi pour la division des gouvernemens & pour l’administration de la justice. Les officiers François prirent les titres de ducs & de comtes attachés aux gouvernemens qui leur furent distribués ; mais les officiers d’un rang inférieur ne trouvant pas assez de dignité dans les titres de juges pedanei vet magistri pagorum, qui étoient usités chez les Romains, conserverent leurs titres de centeniers, de cinquanteniers & dixainiers, & sous ces mêmes titres ils rendoient la justice dans les petites villes, bourgs & villages. Quelques-uns croient que c’est de-là qu’est venue la distinction des trois degrés de haute, moyenne & basse justice.

Les centeniers auxquels étoient subordonnés les cinquanteniers & dixainiers, relevoient des comtes des villes capitales. Ces comtes relevoient eux-mêmes des comtes ou ducs des provinces ou villes métropolitaines ; ceux-ci des patrices qui présidoient dans les villes primatiales, & les patrices relevoient du roi, lequel jugeoit souverainement & en dernier ressort les grandes affaires, soit dans son conseil particulier avec le comte ou maire du palais, qui prit la place du préfet du prétoire des Gaules, ou en public à la fête de son parlement, lorsqu’il étoit assemblé.

Les comtes avoient des vicaires ou vicomtes qui étoient comme leurs lieutenans.

Pour contenir tous ces officiers dans leur devoir, le roi envoyoit dans les provinces des commissaires appellés missi dominici, pour recevoir les plaintes que l’on avoit à faire contre les juges ordinaires des lieux.

Outre les juges royaux, il y avoit dès-lors deux autres sortes de justices en France ; savoir les justices ecclésiastiques & les justices seigneuriales ; la jurisdiction ecclésiastique étoit exercée par les évêques & les abbés, qui connoissoient chacun dans leur territoire des matieres spirituelles, des affaires ecclésiastiques & de celles qui étoient alors réputées telles. Voyez ci-devant Jurisdiction ecclésiastique.

Les vassaux & arriere-vassaux des comtes, & des évêques & abbés rendoient aussi la justice dans les terres qui leur étoient données à titre de bénéfice, ce qui fut le commencement des justices seigneuriales.

Quelque tems après tous les bénéfices des laïcs ayant été transformés en fiefs, les justices des comtes & des ducs devinrent elles-mêmes des justices seigneuriales, & il n’y avoit alors de justices royales que celles qui étoient exercées par les officiers du roi dans les terres de son domaine.

Lorsque les comtes & les ducs changerent leurs gouvernemens en seigneuries héréditaires, ils se déchargerent du soin de rendre la justice sur des vicomtes, viguiers ou prevôts ; dans les lieux où il y avoit un château, leurs lieutenans furent nommés châtelains ; dans les simples bourgs & villages, les juges qui prirent la place des centeniers furent appellés majores villarum, maires ou principaux des villages ; titre qui revenoit assez à celui de magistri pagorum, qui étoit usité chez les Romains.

Les ducs & les comtes s’étoient néanmoins réservé une jurisdiction supérieure au-dessus de toutes ces justices, qu’ils continuerent encore pendant quelque tems d’exercer avec leurs pairs ou principaux vassaux qui étoient pares inter se : ils tenoient leurs audiences ou assises avec eux quatre fois l’année & même plus souvent, lorsque cela étoit nécessaire, on y traitoit des affaires concernant le domaine & autres droits du seigneur, de celles où quelque noble ou ecclésiastique étoit intéressé, de crimes qui méritoient la mort naturelle ou civile, enfin des appellations des juges inférieurs.

Cette portion de jurisdiction que les ducs & les comtes s’étoient réservée, fut encore abandonnée par eux à des officiers qu’on nomma baillifs, & en d’autres endroits, sénéchaux.

Les prelats, les chapitres & les abbayes de fondation royale s’étant plaint des entreprises que les juges royaux faisoient sur leurs privileges, nos rois les mirent sous leur protection & sauve-garde, leur donnant pour juge le prevôt de Paris ; c’est ce que l’on appelle le droit de garde gardienne.

D’un autre côté, les seigneurs supportant impatiemment l’inspection des commissaires du roi, appellés missi dominici, qui les rappelloient à leur devoir ; on cessa pendant quelque tems d’en envoyer, mais au lieu de ces commissaires, le roi établit quatre baillifs pour juger les appellations des juges royaux inférieurs ; le siege de ces baillages fut placé à Vermand, aujourd’hui Saint-Quentin, à Sens, à Mâcon & à Saint Pierre-le-Moutier.

Philippe Auguste établit en 1190 de semblables bailliages dans toutes les principales villes de son domaine, & dans la suite les anciens duchés & comtés ayant été réunis par divers voies à la couronne, les prevôtés, baillages, sénéchaussées & autres justices, qui étoient établies dans ces seigneuries, devinrent toutes des justices royales.

Les simples justices seigneuriales sont demeuré subordonnées aux prévôtés & autres justices royales du premier degré ; elles ont aussi été appellées en quelques endroits prevôtés, & châtellenies en d’autres bailliages ; mais pour distinguer les juges de ces bailliages seigneuriaux de ceux des bailliages royaux, ces derniers furent appellés baillivi majores, & les autres baillivi minores.

Les justices royales inférieures sont subordonnées aux bailliages & sénéchaussées, & ces tribunaux de leur part ressortissent par appel au parlement, dont l’origine remonte jusqu’au commencement de la monarchie, ainsi qu’on le dira ci-après au mot Parlement.

Sous les deux premieres races de nos rois, & encore assez avant sous la troisieme, il ne connoissoit que des affaires d’état & autres affaires majeures ; la voie d’appel au parlement ne devint guere usitée que depuis que cette cour eut été rendue sédentaire à Paris.

Les autres parlemens ont été établis peu-à-peu à mesure que les affaires se sont multipliées.

Pour décharger les parlemens de plusieurs petites affaires, on a établi les présidiaux qui jugent en dernier ressort jusqu’à 250 liv. de principal ou 10 l. de rente.

Outre les jurisdictions ordinaires, nos rois en ont établi plusieurs autres extraordinaires, les unes qu’on appelle jurisdictions d’attribution, les autres jurisdictions de privilege ; quelques-unes de ces jurisdictions ressortissent par appel au parlement comme les requêtes de l’hôtel & du palais, les tables de marbre ; d’autres ressortissent aux cours des aides, telles que les élections & greniers à sel, &c.

Quant à la maniere de rendre la justice dans les tribunaux de France, anciennement il n’étoit pas permis de plaider par procureur ; il falloit se présenter en personne même dans les affaires civiles, à moins d’en avoir obtenu dispense ; mais depuis long-tems les parties ont été admises à se servir du ministere des procureurs, il est même devenu nécessaire, excepté dans les petites justices où les parties peuvent défendre elles-mêmes leur cause.

On dit néanmoins encore qu’il n’y a que le roi & la reine qui plaident par procureur ; mais cela veut dire qu’ils ne plaident pas on leur nom, & que c’est leur procureur général qui est on qualité pour eux ; à quoi il faut ajouter les seigneurs qui plaident dans leur justice sous le nom de leur procureur-fiscal.

Les affaires civiles s’intentent par une demande & sur les exceptions, défenses & autres procédures ; on en vient à l’audience, où la cause se juge sur la plaidoirie des avocats ou des procureurs des parties ; lorsqu’il s’agit d’un appel ou de questions de droit, la cause doit être plaidée par des avocats.

Quand l’affaire ne peut être vuidée à l’audience, on appointe les parties, c’est-à-dire que les parties doivent produire leurs pieces & fournir des écritures pour instruire l’affaire plus amplement.

En matiere criminelle, l’affaire commence par une plainte ou par une dénonciation ; on informe contre l’accusé, & sur l’information on décrete l’accusé, s’il y a lieu, & en ce cas il doit se représenter & répondre en personne ; quand l’affaire est légere, on la renvoie à l’audience.

Ces questions de droit doivent être décidées par les lois, & celles de fait par les titres & par les preuves. Dans les premiers tems de la monarchie, les François étoient gouvernés par differentes lois, selon celle sous laquelle ils étoient nés ou qu’ils avoient choisie ; car alors ce choix étoit libre. Les Francs suivoient communément la loi salique ; les Bourguignons la loi gombette ; les Goths qui étoient restés en grand nombre dans les provinces d’outre la Loire, suivoient les lois des Visigoths. Tous les autres sujets du roi suivoient la loi Romaine qui étoit le code Théodosien ; les Ecclésiastiques la suivoient aussi tous, & en outre le droit canonique.

Aux anciennes lois des Francs ont succédé les capitulaires, qui sont aussi tombés en non-usage.

Les provinces les plus voisines de l’Italie ont continué de se régir par le droit romain ; les autres provinces sont régies par des coutumes générales & particulieres. Voyez Coutume.

Outre le droit romain & les coutumes, on se regle par les ordonnances, édits & déclarations de nos rois, & par la jurisprudence des arrêts.

Les premiers juges doivent toujours juger à la rigueur & suivant la lettre de la loi ; il n’appartient qu’au roi, & aux cours souveraines dépositaires de son autorité, d’interpreter les lois.

Les formalités de la justice ont été établies pour instruire la religion des juges ; mais comme on abuse des meilleures choses, il arrive souvent que les plaideurs multiplient les procédures sans nécessité.

Dans les pays où la justice se rend sans formalités, comme chez les Turcs, les juges peuvent souvent être surpris. La partie qui parle avec le plus d’assurance est ordinairement celle qui a raison ; il est aussi très-dangereux qu’un juge soit le maître du sort des hommes, sans craindre que personne puisse le réformer.

La justice se rendoit autrefois gratuitement dans toutes sortes d’affaires ; elle se rend encore de même de la part des juges pour les affaires qui se jugent à l’audience ; mais par succession de tems on a permis aux greffiers de se faire payer l’expédition du jugement ; on a aussi autorisé les juges à recevoir de ceux qui gagnoient leur procès de menus présens de dragées & de confitures, qu’on appelloit alors épices, & dans la suite ces épices ont été converties en argent ; les juges n’en prennent que dans les procès par écrit ; il y a aussi des cas où ils ont des vacations. Voyez Épices, Vacations.

Le surplus de ce qui concerne cette matiere se trouvera aux mots Coutume, Droit, Juge, Jurisdiction, Loi, Procès, Procédures, &c. Voyez aussi Loyseau, Traité des seigneuries, le Traité de la police, liv. I. (A)

Justice d’apanage, est une justice royale qui se trouve dans l’étendue de l’apanage d’un fils ou petit-fils de France. Cette justice est exercée au nom du roi & du prince apannagiste, lequel a la nomination & provision des offices, à la différence du seigneur engagiste qui a seulement la nomination des offices des justices royales qui se trouvent dans le domaine engagé. (A)

Justice d’attribution, est celle qui n’est établie que pour connoître d’une certaine affaire, comme les commissions du conseil, les renvois d’une affaire à une chambre du parlement, ou bien pour connoître de toutes les affaires d’une certaine nature, comme les cours des aydes, les élections, les greniers à sel, les tables de marbres & autres semblables. Voyez Juge d’attribution. (A)

Justices bailliageres, on entend ordinairement par-là celles qui ont un territoire fixe comme les bailliages, c’est en ce sens que l’on dit que les maîtrises des eaux & forêts sont bailliageres, pour dire que les officiers de ces jurisdictions ne peuvent anticiper sur le territoire les uns des autres.

En Lorraine on appelle justices bailliageres des justices seigneuriales qui ressortissent directement à la cour souveraine, sans passer par le degré des bailliages royaux, lesquels n’y connoissent que des cas royaux & privilégiés ; il y a une vingtaine de prevôtés & autres justices seigneuriales qui sont bailliageres. Voyez les Mém. sur la Lorraine, pag. 76. (A)

Justice basse ou plutôt Basse-justice, est une justice seigneuriale qui n’a que le dernier degré de jurisdiction.

On l’appelle aussi justice fonciere ou censiere ou censuelle, parce que le bas-justicier connoît des cens & rentes, & autres droits dûs au seigneur.

Le juge qui exerce la basse justice, connoît aussi de toutes matieres personnelles entre les sujets du seigneur jusqu’à la somme de 60 sols parisis.

Il connoît pareillement de la police, du dégât fait par les animaux, des injures légeres & autres délits, dont l’amende n’excede pas dix sols parisis.

Si le délit mérite une amende plus forte, le juge doit en avertir le haut-justicier, & en ce cas il prend sur l’amende qui est adjugée, six sols parisis.

Il peut faire arrêter dans son district tous les délinquans, & pour cet effet avoir sergent & prison ; mais il doit aussi-tôt faire conduire le prisonnier au haut-justicier avec l’information, & ne peut pas décreter.

Il connoît des censives du seigneur & amende de cens non payé ; il peut du consentement des parties faire faire mesurage & bornage entre elles.

Il peut demander au haut-justicier le renvoi des causes qui sont de sa compétence.

Dans quelques coutumes on distingue deux sortes de basses justices ; l’une qui est générale ou personnelle pour connoître de toutes causes civiles & criminelles entre les sujets du seigneur, jusqu’à concurrence de ce qui vient d’être dit ; l’autre qu’on appelle simplement jurisdiction basse, particuliere ou fonciere, qui ne regarde que la connoissance du fond qui reléve du fief ou de l’étroit fond, comme dit la coutume de Poitou, art. 18, c’est-à-dire des causes réelles qui regardent le fond du fief & droits qui en peuvent venir au seigneur, comme le payement des lods & ventes, la notification & exhibition des contrats & autres causes concernant son fief. Voyez Bouchart sur l’art. 18 de la coutume de Poitou.

L’appel de la basse-justice ressortit à la haute-justice. Voyez ci-après Justice seigneuriale & Justice fonciere. (A).

Justice capitale, est la principale jurisdiction d’une province, la justice supérieure ; c’est ainsi que Richard roi d’Angleterre, duc de Normandie & d’Aquitaine, & comte d’Anjou, qualifioit sa cour dans des lettres du mois de Septembre 1352, nisi coram nobis aut capitali justitiâ nostrâ. (A)

Justice de censier, est la même chose que justice censiere, ou censuelle : on l’appelle plus communément justice censiere, ou fonciere. Voyez Justice censiere & fonciere. (A)

Justice censiere ou censuelle, est une basse justice qui appartient dans quelques coutumes aux seigneurs de fiefs pour contraindre leurs censitaires au payement des cens & rentes seigneuriales, & autres droits. Voyez ci-après Justice fonciere. (A)

Justice censuelle, censiere, ou fonciere, est celle qui appartient à un seigneur censier pour raison de ses cens seulement : on l’appelle aussi justice de censier. Voyez les coutumes de Meaux, art. 203. Auxerre, art. 20. Orléans, art. 105. (A)

Justice civile, est celle qui prend connoissance des affaires civiles, telles que les demandes à fin de payement de dette, à fin de partage d’une succession.

La justice civile est ainsi appellée pour la distinguer de la justice criminelle qui prend connoissance des crimes & délits. Voyez Justice criminelle, & Procédure criminelle. (A)

Justice commutative, est cette vertu & cette partie de l’administration de la justice, qui a pour objet de rendre à chacun ce qui lui appartient dans une proportion arithmétique, c’est-à-dire, le plus exactement que faire se peut.

C’est principalement dans les affaires d’intérêt, où cette justice s’observe, comme quand il s’agit du partage d’une succession ou d’une société, de payer la valeur d’une chose qui a été fournie, ou d’une somme qui est dûe, avec les fruits, arrérages, intérêts, frais & dépens, dommages & intérêts.

La justice commutative, est opposée à la justice distributive, c’est-à-dire qu’elles ont chacune leur objet. Voyez ci après Justice distributive. (A)

Justice contentieuse, est la même chose que jurisdiction contentieuse. Voyez ci-devant Jurisdiction contentieuse. (A)

Justice cottiere ou fonciere, est la jurisdiction du seigneur, qui n’a dans sa mouvance que des rotures, à la différence de celui qui a dans sa mouvance quelque fief, dont la justice s’appelle hommagere.

Ces sortes de justices cottieres ne sont connues qu’en Artois, & quelques autres coutumes des Pays-Bas. Voyez l’annotateur de la coutume d’Artois, art. premier. (A)

Justice criminelle, s’entend quelquefois d’une jurisdiction qui a la connoissance des affaires criminelles, comme la chambre de la tournelle au parlement, la chambre criminelle du châtelet, les prevôts des maréchaux, &c.

On entend aussi quelquefois par-là l’ordre judiciaire qui s’observe dans l’instruction des affaires criminelles, ou les lois qui s’observent pour la punition des crimes & délits. Voyez Justice civile. (A)

Justice distributive, signifie quelquefois cette vertu dont l’objet est de distribuer à chacun selon ses mérites, les graces & les peines, en y observant la proportion géométrique, c’est-à-dire par comparaison d’une personne & d’un fait avec une autre.

On entend aussi quelquefois par le terme de justice distributive, l’administration de la justice qui est confiée par le roi à ses juges ou à ceux des seigneurs. Le roi ni son conseil ne s’occupent pas ordinairement de la justice distributive, si ce n’est pour la manutention de l’ordre établi pour la rendre ; mais le roi exerce seul la justice distributive, entant qu’elle a pour objet de donner des récompenses ; il laisse aux juges le soin de punir les crimes, & ne se réserve que le droit d’accorder grace aux criminels, lorsqu’il le juge à propos. Voyez Justice commutative. (A)

Justice domaniale, on entend quelquefois par-là une justice seigneuriale, laquelle est toûjours du domaine du seigneur, & ce que l’on appelle patrimoniale ; quelquefois aussi ce terme de justice domaniale est synonyme de justice fonciere, comme dans la coutume de Reims, article 144.

Enfin, on entend aussi quelquefois par justice domaniale, une justice royale attachée à un domaine engagé, laquelle s’exerce tant au nom du roi, que du seigneur engagiste. On l’appelle cependant plus communément justice royale, parce qu’en effet, elle en conserve toûjours le caractere. (A)

Justice domestique, familiere, ou économique, n’est autre chose que la puissance & le droit de correction que les maris ont sur leurs femmes, les peres sur leurs enfans, les maîtres sur leurs esclaves & domestiques, & que les supérieurs de certains corps exercent sur ceux qui en sont les membres. Cette espece de jurisdiction privée étoit autrefois fort étendue chez les Romains, de même que chez les Germains & les Gaulois ; car les uns & les autres avoient droit de vie & de mort sur leurs femmes, sur leurs enfans, & sur leurs esclaves ; mais dans la suite leur puissance sut réduite à une correction modérée. Du tems de Justinien, les maîtres exerçoient encore une espece de justice familiere sur leurs colons qui étoient alors demi-serfs : c’est de cette justice qu’il est parlé en la novelle 80, cap. ij. où il dit, si agricolæ constituti sub dominis litigent, debent possessores citius eas decernere pro quibus venerune causas, & postquam jus eis reddiderint, mox eos domum remittere ; & au chap. suivant, il dit que agricolarum domini eorum judices à se sunt statuti. Voyez Loyseau, tr. des seigneuries, chap. x. n. 48. Voyez ci-devant Jurisdiction économique. (A)

Justice ecclésiastique ou d’Eglise, est la même chose que jurisdiction ecclésiastique. Voyez ci-devant au mot Jurisdiction. (A)

Justice engagée, est une justice royale attachée à quelque terre domaniale, & qui est donnée avec cette même terre à titre d’engagement à quelque particulier ; ces sortes de justices sont exercées tant au nom du roi, qu’en celui du seigneur engagiste. Voyez Domaine & Justice royale. (A)

Justice extraordinaire ou extravagante, est la même chose que jurisdiction extraordinaire. Voyez ci-devant au mot Jurisdiction. (A)

Justice extravagante ou extraordinaire, voyez ci-devant Justice extraordinaire & au mot Jurisdiction. (A)

Justice familiere, voyez ci-devant Justice domestique. (A)

Justice féodale, est celle qui est attachée à un fief ; c’est la même chose que justice seigneuriale. Il y a cependant des justices seigneuriales qui ne sont pas annexées à un fief, telles que les justices dépendantes d’un franc-aleu noble. Voyez Justice seigneuriale. (A)

Justice fiscale ; on donnoit ce nom aux justices qui étoient établies dans le domaine du roi appellé fiscus. (A)

Justice fonciere. ou censiere, ou censuelle, est une basse justice particuliere, qui appartient dans quelques coûtumes à tous les seigneurs de fief, pour contraindre leurs censitaires à payer les cens & autres droits seigneuriaux.

Ces sortes de justices n’ont lieu que dans les coûtumes où le fief emporte de droit une portion de la basse justice, comme en Artois & aux coûtumes des Pays-Bas, dans celles d’Anjou, Maine & Poitou.

Quelques-unes confondent absolument la basse justice avec la justice fonciere, comme celle de Bar-le-Duc.

Dans les pays de nantissement, il faut être nanti par les officiers de la justice fonciere pour acquérir droit de propriété ou d’hypotheque.

A Paris & dans toutes les coutume où le fief & la justice n’ont rien de commun, il n’y a point de justice foneiere autre que la basse justice. Cette matiere est très-bien expliquée par Brodeau sur l’art. 74 de la coutume de Paris, n. 29 & suiv. Voyez l’acte de notorieté de M. le Camus, du mois d’Avril 1702, & ci-devant Justice basse. (A)

Justice très-fonciere étoit la même chose que justice fonciere, du tems que la commune de Laon subsistoit. Les seigneurs de cette prévôté qui avoient justice très-fonciere requéroient les échevins de Laon de venir à leur cour pour juger. Philippe de Valois ayant établi en 1331 un prévôt à Laon, ordonna que ces seigneurs viendroient requérir le prévôt de Laon pour aller à leur cour juger, comme faisoient auparavant les échevins. Voyez l’ordonnance du mois de Mai 1731, art. vij.

La coûtume de Vermandois parle bien du seigneur foncier, mais elle ne parle plus de justice fonciere. (A)

Justice en garde. On appella ainsi anciennement celles que le Roi donnoit simplement à exercer par commission, au lieu qu’auparavant elles étoient vendues ou données à ferme. Philippe de Valois ordonna en 1347 que les prévôtés royales seroient données en garde : depuis ce tems toutes les justices ne se donnent plus à ferme, mais en titre d’office ou par commission.

Ce que l’on entend présentement par justice en garde, est une justice royale, qui n’est point actuellement remplie par le chef ordinaire, & qui est exercée par interim au nom de quelqu’autre magistrat. Par exemple, le procureur général du parlement est garde de la prévôté & vicomté de Paris le siége vacant, & pendant ce tems les sentences sont intitulées de son nom. (A)

Justice du glaive ; on appelle ainsi dans quelques provinces la jurisdiction ecclésiastique que quelques chapitres ont sur leurs membres & sur tout le clergé qui compose leur église : telle est celle du chapitre de l’église de Lyon, & celle du chapitre de S. Just en la même ville. Ces justices ont été surnommées du glaive pour les distinguer des justices ordinaires temporelles qui appartiennent à ces mêmes chapitres.

Il ne faut pas s’imaginer que par le terme de glaive on entende en cet endroit le droit de vie & de mort, appellé en droit jus gladii ; car aucune justice ecclésiastique n’a ce pouvoir on n’entend donc ici autre chose par le terme de glaive, que le glaive spirituel ; c’est-à-dire le glaive de l’excommunication, par lequel ceux qui désobéissent à l’Église sont retranchés de la communion des fideles, le pouvoir des jurisdictions ecclésiastiques se bornant à infliger des peines spirituelles telles que les censures. (A)

Justice grande, ou plûtôt, comme on disoit, la grande justice, magna justitia : on l’appelloit aussi indifféremment plaît de l’épée, comme il est dit dans des lettres de Philippe III. du mois de Juin 1280, confirmées par Charles V. au mois de Janvier 1378 pour l’abbaye de Bernay, & justitia magna quæ dicitur placitum ensis. Toutes ces dénominations ne signifient autre chose que la haute justice, à laquelle est attaché le droit de vie & de mort, potestas gladii seu jus gladii. Voyez Justice haute ou Haute Justice. (A)

Justice haute, ou plûtôt haute Justice, alta justitia, merum imperium, est l’entiere jurisdiction qui appartient à un seigneur. Voyez ci-après Justice seigneuriale. (A)

Justice hommagere est celle qui est exercée par les hommes féodaux ou de fief dans les bailliages & dans toutes les justices seigneuriales qui sont au moins vicomtieres. Elle est opposée à la justice cottiere, qui est exercée par les hommes cottiers. Voyez Justice cottiere.

Ces sortes de justices ne sont usitées que dans quelques coûtumes des Pays-bas, comme en Artois. (A)

Justice inférieure est celle qui en a une autre au-dessus. On comprend quelquefois sous ce terme en général toutes les justices autres que les cours supérieures. Voyez Juge inférieur. (A)

Justice sous latte se dit en quelques provinces pour exprimer celle qui s’exerce seulement sous le couvert de la maison du seigneur. (A)

Justice manuelle ; suivant le style de procéder au pays de Normandie, c’est lorsque le seigneur, pour avoir payement des arrérages de sa rente ou charge, prend de sa main sur l’héritage de son débiteur & en la présence du sergent, des namps, c’est-à-dire des meubles saisis, & qu’il les délivre au sergent pour les discuter, c’est-à-dire pour les vendre.

Justice militaire est une jurisdiction qui est exercée au nom du roi dans le conseil de guerre par les officiers qui le composent.

Cette jurisdiction connoît de tous les délits militaires qui sont commis par les gendarmes, cavaliers, dragons, soldats.

Pour entendre de quelle maniere s’exerce la justice militaire tant dans les places qu’à l’armée, il faut observer ce qui suit.

Tout gouverneur ou commandant d’une place peut faire arrêter & constituer prisonnier tout soldat prévenu de crime, de quelque corps & compagnie qu’il soit, en faisant avertir dans 24 heures de l’emprisonnement le capitaine ou officier commandant la compagnie dont est le soldat.

Il peut aussi faire arrêter les officiers qui seroient tombés en grieve faute, à la charge d’en donner aussitôt avis à S. M. pour recevoir ses ordres.

Les chefs & officiers des troupes peuvent aussi faire arrêter & emprisonner les soldats de leurs corps & compagnies qui auront commis quelque excès ou désordre ; mais ils ne peuvent les élargir sans la permission du gouverneur, ou qu’ils n’ayent été jugés au conseil de guerre, si le cas le requiert.

Le sergent-major de la place, & en sa place celui qui en fait les fonctions, doit faire faire le procès aux soldats ainsi arrêtés.

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connoissent de tous crimes & délits qui peuvent être commis dans ces lieux par les gens de guerre, de quelque qualité & nation qu’ils soient, lorsque les habitans des lieux ou autres sujets du roi y ont intérêt, nonobstant tous priviléges à ce contraires, sans que les officiers des troupes en puissent connoître en aucune maniere. Les juges ordinaires sont seulement tenus d’appeller le prevôt des bandes ou du régiment, en cas qu’il y en ait, pour assister à l’instruction & au jugement de tout crime de soldat à habitant ; & s’il n’y a point de prevôt, ils doivent appeller le sergent-major, ou l’aide-major, ou l’officier commandant le corps de la troupe.

Les officiers des troupes du roi connoissent seulement des crimes ou délits qui sont commis de soldat à soldat : ils ne peuvent cependant, sous prétexte qu’ils auroient droit de connoître de ces crimes, retirer ou faire retirer leurs soldats des prisons où ils auroient été mis de l’autorité des juges ordinaires, mais seulement requérir ces juges de les leur remettre ; & en cas de refus, se pourvoir pardevers le roi.

Les chefs & officiers ne peuvent s’assembler pour tenir conseil de guerre ou autrement, sans la permission expresse du gouverneur ou commandant.

La forme que l’on doit observer pour tenir le conseil de guerre a été expliquée ci-devant au mot Conseil de guerre.

La justice militaire peut condamner à mort ou à d’autres peines plus légeres, selon la nature du délit. Ses jugemens n’emportent point mort civile ni confiscation quand ils sont émanés du conseil de guerre : il n’en est pas de même quand ils sont émanés du prévôt de l’armée ou autres juges ayant caractere public pour juger selon les formes judiciaires.

Lorsque le condamné, après avoir subi quelque peine légere, a passé sous le drapeau, & est admis à rester dans le corps, le jugement rendu contre lui n’emporte point d’infamie.

La justice qui est exercée par le prevôt de l’armée sur les maraudeurs, & pour la police du camp, est aussi une justice militaire qui se rend sommairement.

On appelle aussi justice militaire, dans un sens figuré, une jurisdiction où la justice se rend sommairement & presque sans figure de procès, ou bien une exécution faite militairement & sans observer aucune formalité.

La plûpart des justices seigneuriales tirent leur origine de la justice ou commandement militaire. (A)

Justice moyenne, ou plûtôt Moyenne Justice, media justitia, mixtum imperium, est la portion de justice seigneuriale, qui tient le milieu entre la haute & la basse justice. Voyez ci-après Justice seigneuriale. (A)

Justice municipale est celle qui appartient à une ville, & qui est exercée par les maire & échevins ou autres officiers qui font les mêmes fonctions. On appelle aussi justices municipales celles qui sont exercées par des personnes élues par les citoyens entr’eux, telles que les jurisdictions consulaires. Les élections étoient aussi autrefois des justices municipales. Voyez Loyseau, traité des seigneuries, chap. xvj. & ci-devant Juge municipal. (A)

Justice ordinaire est celle qu’exercent les juges ordinaires ; c’est-à-dire une jurisdiction qui est stable & permanente, & qui est naturellement compétente pour connoître de toutes sortes de matieres, à la différence des justices d’attribution & de privilége, & des commissions particulieres, qui sont des justices ou jurisdictions extraordinaires. Voyez ci-devant Jurisdiction extraordinatire & Jurisdiction ordinaire. (A)

Justice-Pairie est celle qui est attachée à une pairie, c’est-à-dire à un duché ou comté-pairie. On comprend aussi quelquefois sous ce titre d’autres justices attachées à des marquisats, comtés & baronies, qui ont été érigées à l’instar des pairies.

Toutes ces justices-pairies ou à l’instar des pairies, ne sont que des justices seigneuriales attachées à des terres plus ou moins titrées. L’appel de leurs sentences se releve directement au parlement. Voyez Pairies.

Justice par pairs est celle qui est rendue par les pairs ou hommes de fief du seigneur auquel appartient la justice. Anciennement la justice étoit rendue par pairs ou par baillis : il y a encore en Picardie & en Artois plusieurs endroits où la justice est rendue par les hommes de fief ou par les hommes cottiers, selon la qualité de la justice. Voyez les établissemens de S. Louis, chap. lxxj. & les notes de M. de Lauriere, ibid.

Voyez aussi Hommes cottiers, Hommes de fief & Justice cottiere. (A)

Justice en pareage, ou, comme on dit plus communément, Justice en pariage ou de pariage, est lorsqu’une même justice est tenue conjointement par le seigneur dominant & par son vassal, qui s’associent mutuellement dans cette justice & dans tout ce qui en dépend, de maniere qu’ils y ont chacun un droit égal.

On trouve de tels pariages faits entre des seigneurs particuliers. Il y a aussi des justices tenues en pariage avec le roi.

On peut citer pour exemple de ces justices tenues en pariage, celle du bourg d’Essoye, coûtume de Chaumont en Bassigny. Ce pariage fut fait en 1233 entre Thibault, comte de Champagne, au lieu duquel est présentement le roi, & l’abbaye de Molesme, ordre de Saint Benoît. La charte de Thibault porte que l’abbé & les religieux de Molesme l’associent lui & ses héritiers comtes de Champagne, à perpétuité dans toute la justice qu’ils ont à Essoye sur les hommes & les femmes ; ils lui cedent la moitié des amendes & confiscations des abonnemens & tailles ; que le prevôt commun leur prêtera serment. Ce pariage fut confirmé en 1329 par Philippe de Valois : il a encore présentement son effet ; le prevôt d’Essoye est prevôt royal ; les religieux le nomment conjointement avec le roi ; leurs provisions sont sous le contre-scel de celles du roi.

On trouve un autre exemple d’une justice établie en pariage directement avec le roi ; le titre est du mois de Février 1306, passé entre Philippe le Bel & Guillaume Durand, évêque de Mende. C’est le roi qui associe l’évêque dans toute la justice du Gevaudan & dans toutes les commises qui pourroient survenir. L’évêque associe ensuite le roi dans tous les droits de justice qu’il pouvoit avoir au même pays & dans les commises & confiscations ; chacun réserve les fiefs & domaines dont il jouissoit ; ils excluent toute prescription de l’un contre l’autre ; enfin ils erigent une cour commune. Ce pariage a été confirmé par Philippe de Valois en 1344, par le roi Jean en 1350, Charles V. en 1367, 1369 & 1372, Charles VII. en 1437, Louis XI. en 1464, Charles VIII. en 1484, Charles IX. en 1574, Henri IV. en 1595, lequel entr’autres releve l’évêque de Mende de la prescription qui auroit pû courir pendant les troubles des regnes de ses prédécesseurs & des siens ; par Louis XIV. en 1643, & par Louis XV. à présent regnant, en 1720.

Il intervint Arrêt au parlement de Toulouse en 1601 sur la requête de M. le procureur général, lequel, en ordonnant l’exécution d’arrêts précédens de 1495 & 1597, ordonna l’exécution du pariage.

Il fut aussi rendu un arrêt au conseil du roi en 1641 sur la requête des agens généraux du clergé de France, qui ordonna que tous les contrats de pareage ou pariage passés entre les rois & les ecclésiastiques, seront exécutés & fidelement entretenus ; ce faisant, le roi releve lesdits ecclésiastiques de la prescription de 150 ans.

Voyez M. Guyot en ses observations sur le droit des patrons, p. 131 & suiv. & ci après au mot Pariage. (A)

Justice patibulaire, c’est le signe extérieur de la justice, ce sont les piliers ou fourches patibulaires, le gibet ou l’on expose les criminels qui ont été mis à mort.

Le haut-justicier a droit d’avoir une justice à deux piliers, le châtelain à trois, le baron à quatre, le comte à six.

Les dispositions des coutumes ne sont pourtant pas absolument uniformes à ce sujet, ainsi cela dépend de la coutume, & aussi des titres & de la possession. Voyez les coutumes de Tours, art. 58, 64, 72 & 74. Lodunois, chap. iv, art. 3, & chap. v, art. 6. Anjou, art. 43. Voyez aussi au mot Echelles patibulaires. (A)

Justice personnelle, signifie celle qui s’étend aux causes personnelles, à la différence de la justice fonciere, qui n’a pour objet que la perception des droits dus au seigneur.

On entend aussi quelquefois par justice personnelle celle qui a droit de suite sur les justiciables sans être restraintes aux personnes domiciliées dans un certain territoire ; l’exercice de chaque justice n’a pas toujours été limité à un certain territoire, il y a encore en France & singulierement en Bourgogne, en Bresse & dans le Bugey de ces justices personnelles qui s’étendent sur certains hommes & sur leurs descendans, le seigneur les suit par-tout ; tels sont les main-mortables dans les pays de main morte, lesquels en plusieurs lieux sont appellés gens de suite & fiefs de suite. Voyez Dunod, traité de la main-morte. Il y en a aussi dans la principauté souveraine de Dombes, & en Allemagne. (A)

Justice populaire, on appelle ainsi celle qui est exercée par des personnes élues par le peuple, telles sont les justices appartenantes aux villes, les justices consulaires, telles étoient aussi anciennement les justices des élus. Voyez Consuls, Echevins, Mairie, Juge municipal. (A)

Justice de privilege, est celle qui est établie pour connoître des causes de certaines personnes privilégiées, telles sont les jurisdictions des requêtes de l’hôtel du palais, celle du prevôt de l’hôtel, celles des juges conservateurs des priviléges des universités, &c. (A)

Justice reglée, c’est un tribunal qui a droit de contraindre. On emploie quelquefois pour obtenir ce que l’on demande, la médiation ou l’autorité de personnes qualifiées qui peuvent imposer ; on leur porte ses plaintes & on leur donne des mémoires ; mais ce sont-là des voies de conciliation ou d’autorité, au lieu que de se pourvoir en justice réglée, c’est prendre les voies judiciaires, c’est-à-dire procéder par assignation, si c’est au civil, & par plainte, si c’est au criminel.

Le terme de justice réglée, signifie aussi quelquefois les tribunaux ordinaires où les affaires s’instruisent avec toutes les formes de la procédure, à la différence des arbitrages & de certaines commissions du conseil où les affaires s’instruisent par de simples mémoires sans autre procédure. (A)

Justice de ressort, signifie le droit de ressort, c’est-à-dire le droit qui appartient à un juge supérieur de connoître, par voie d’appel, du bien ou maljugé des sentences rendues par les juges inférieurs de son ressort ou territoire. Saint Louis fut le premier qui établit la justice de ressort ; les sujets opprimés par les sentences arbitraires des juges des baronies commencerent à pouvoir porter leurs plaintes aux quatre grands bailliages royaux qui furent établis pour les écouter. Voyez les établissemens de Saint Louis, liv. I. chap. lxxx. & liv. II. chap. xv.

Justice du ressort, est celle qui est enclavée dans le ressort d’une autre justice supérieure, & qui y ressortit par appel. (A)

Justice royale, est celle qui appartient au roi & qui est exercée en son nom.

Il y a aussi des justices dans les apanages & dans les terres engagées qui ne laissent pas d’être toujours justices royales & de s’exercer au nom du roi, quoiqu’elles s’exercent aussi au nom de l’apanagiste ou de l’engagiste. Voyez ci-devant Jurisdiction royale. (A)

Justice à sang, c’est la connoissance des rixes qui vont jusqu’à effusion de sang, & des délits dont la peine peut aussi aller jusqu’à effusion de sang.

Ce droit n’appartient communément qu’à la haute justice qui comprend en entier la justice criminelle qui peut infliger des peines jusqu’à effusion de sang.

Il y a néanmoins quelques coutumes telles que celles d’Anjou, du Maine & de Tours, où la moyenne justice est appellée justice à sang ; ces termes y sont synonymes de moyenne justice, parce qu’elles attribuent au moyen-justicier la connoissance du sang, aussi donnent-elles à ce juge le droit d’avoir des fourches patibulaires. Voyez ci-après Justice du sang & du Larron. (A)

Justice du sang & du Larron, est le pouvoir de connoître du sang & du larron ; il y a plusieurs anciennes concussions de justice faites avec cette clause cum sanguine & latrone ; d’autres au contraire qui ne sont faites qu’excepto sanguine & latrone.

Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent au moyen-justicier la connoissance du sang & du larron.

On entend par justice de sang la connoissance des battures ou batteries & rixes qui vont jusqu’à effusion de sang, & se font de poing garni de quelque arme offensive, pourvû que ce soit de chaude colere, comme l’interprete la coutume de Senlis, art. 110, c’est-à-dire dans le premier mouvement & non pas de guet-à-pens.

La justice du larron, est la connoissance du simple larcin non qualifié & capital.

Ces deux sortes de délits le sang & le larron ont été désignés comme étant plus fréquens que les autres.

Loyseau en son traité des Seigneuries, chap. 10, n. 26, dit que suivant le droit commun de la France, le moyen justicier n’a pas la connoissance du sang & du larron ; & en effet Quenois en sa conférence des coutumes rapporte un arrêt du 14 Novembre 1551, qui jugea que depuis qu’en batterie il y a effusion de sang, c’est un cas de haute justice. (A)

Justice séculiere, est un tribunal ou la justice est rendue par des juges laïcs, ou du moins dont le plus grand nombre est composé de laïcs ; le tribunal est toujours réputé séculier, quand même il y auroit quelques ecclésiastiques & même quelques places affectées singulierement à des ecclésiastiques. Voyez ci-devant Jurisdiction & Justice ecclésiastique. (A)

Justice de Seigneur, est la même chose que justice seigneuriale ou subalterne. Voyez ci-après Justice seigneuriale. (A)

Justice seigneuriale, est celle qui étant unie à un fief appartient à celui qui en est le Seigneur, & est exercée en son nom par ceux qu’il a commis à cet effet.

Les justices seigneuriales sont aussi appellées justice subalternes, parce qu’elles sont inférieures aux justices royales.

On leur donne le surnom de seigneuriales ou subalternes pour les distinguer des justices royales, municipales & ecclésiastiques.

Quelques-uns prétendent faire remonter l’origine des justices seigneuriales jusqu’aux Germains, suivant ce que dit Jules César, liv. VI. de bello gallico ; principes regionum atque pagorum jus inter suos dicunt controversiasque minuunt ; mais par ce terme principes pagorum, il ne faut pas entendre des seigneurs de village & bourgs, c’étoient des officiers élus par le peuple de ces lieux, pour lui commander en paix & en guerre, de sorte que ces justices étoient plutôt municipales que seigneuriales.

D’autres entre lesquels même on compte Me Charles Dumolin, prérendent du moins qu’il y avoit des justices seigneuriales chez les Romains dès le tems de Justinien. Ils se fondent sur un texte de la novelle 80 cap. ij. qui porte que si agricolæ constituti sub dominis litigent, debent possessores citius eas decernere pro quibus venerunt causas, & postquam jus eis reddiderint, mox eos domum remittere ; & au chapitre suivant, il dit que agricolarum domini eorum judices à se sunt statuti ; mais cette espece de justice attribuée par Justinien, n’étoit autre chose qu’une justice œconomique & domestique des maîtres sur leurs colons qui étoient alors demi-serfs, comme il paroît par le tit. de agricolis au code ; aussi cette même novelle ajoute-t-elle que quand les colons avoient des procès contre leur seigneur, c’est-à-dire contre leur maître, ce n’étoit plus lui qui en étoit le juge, il falloit avoir recours au juge ordinaire, en quoi cette justice domestique ne ressembloit point à nos justices seigneuriales dont le principal attribut est de connoître des causes d’entre le seigneur & ses sujets, ce sont même dans certaines coutumes les seules causes dont le juge du seigneur peut connoître.

D’autres moins hardis se contentent de rapporter l’origine des justices seigneuriales à l’établissement des fiefs, lequel comme on sait ne remonte gueres qu’au commencement de la premiere race des rois ou au plutôt vers la fin de la seconde. Les comtes & autres officiers inférieurs dont les bénéfices n’étoient qu’à vie s’emparerent alors de la justice en propriété de même que des terres de leur gouvernement.

Il y a même lieu de croire que l’institution des justices seigneuriales, du moins pour les simples justices qui n’ont aucun titre de dignité, est plus ancienne que les fiefs tels qu’ils se formerent dans le tems dont on vient de parler, & que ces justices sont presque aussi anciennes que l’établissement de la monarchie, qu’elles tirent leur origine du commandement militaire que les possesseurs des bénéfices avoient sur leurs hommes qu’ils menoient à la guerre ; ce commandement entraîna depuis la jurisdiction civile sur ceux qui étoient soumis à leur conduite. Le roi commandoit directement aux comtes, marquis & ducs, aux évêques, abbés & abbesses que l’on comprenoit sous les noms de druds, leudes ou fidéles ; il exerçoit sur eux tous actes de jurisdiction ; ceux-ci de leur part faisoient la même chose envers leurs vassaux, appellés vassi dominici, vassi comitum, episcoporum, abbatum, abbatissarum ; ces vassaux étoient comme les pairs & les assesseurs des comtes & autres grands qui rendoient avec eux la justice, ils tenoient eux-mêmes du roi des bénéfices pour lesquels ils faisoient hommage au comte ou autre qui étoit leur supérieur & dans l’étendue de leur bénéfice, & avoient droit de jurisdiction, mais leur pouvoir étoit moins grand que celui des comtes.

Ces vassaux avoient sous eux d’autres vassaux d’un ordre inférieur, delà vint sans doute la distinction des justices royales & des justices seigneuriales & des différens degrés de jurisdiction.

Les leudes, comtes & ducs avoient tous au nom du roi l’exercice entier de la justice, appellée chez les Romains merum imperium, & parmi nous haute justice ; mais il n’en fut pas de même des justices exercées par leurs vassaux & arriere-vassaux : on distingua dans ces justices trois degrés de pouvoir plus ou moins étendus, savoir la haute, la moyenne & la basse justice, & les seigneurs inférieurs aux leudes, comtes & ducs n’acquirent pas tous le même degré de jurisdiction ; les uns eurent la haute justice, d’autres la haute & la moyenne, d’autres la moyenne seulement, d’autres enfin n’eurent que la basse justice ; cette différence entre les vassaux ou seigneurs exerçans la justice du degré plus ou moins éminent qu’ils avoient dans le commandement militaire.

Quoi qu’il en soit, l’idée de ces trois sortes de justices seigneuriales fut empruntée des Romains, chez lesquels il y avoit pareillement trois degrés de jurisdiction, savoir le merum imperium ou jus gladii qui revient à la haute justice ; le mixtum imperium que l’on interprête par moyenne justice, & le droit de justice appellé simplex jurisdictio qui revient à peu près à la basse justice.

Il ne faut cependant pas mesurer le pouvoir de ces trois sortes de justices seigneuriales sur les trois degrés de jurisdiction que l’on distinguoit chez les Romains ; car le magistrat qui avoit le merum imperium, connoissoit de toutes sortes d’affaires civiles & criminelles, & même sans appel ; au lieu que parmi nous le pouvoir du haut-justicier est limité à certaines affaires.

Le juge du seigneur haut-justicier connoît en matiere civile de toutes causes, de celles personnelles & mixtes entre ses sujets, ou lorsque le défendeur est son sujet.

Il a droit de créer & donner des tuteurs & curateurs, gardiens, d’émanciper, d’apposer les scellés, de faire inventaire, de faire les decrets des biens situés dans son détroit.

Il connoît des causes d’entre le seigneur & ses sujets, pour ce qui concerne les domaines, droits, & revenus ordinaires & casuels de la seigneurie, même les baux de ces biens & droits. Mais il ne peut connoître des autres causes où le seigneur a intérêt, comme pour billets & obligations, ou réparation d’injures.

Il y a encore d’autres causes dont le juge haut justicier ne peut connoître, & qui sont reservées au juge royal ; telles sont celles qui concernent le domaine du roi, ou dans lesquelles le roi a intérêt, celles qui regardent les officiers royaux, & de ceux qui ont droit de committimus, lorsqu’ils veulent s’en servir, celles des églises cathédrales, & autres privilégiées & de fondation royale.

Il ne peut pareillement connoître des dixmes, à-moins qu’elles ne soient inféodées & tenues en fief du seigneur haut-justicier ; le juge royal a même la prévention.

Il ne peut encore connoître des fiefs, soit entre nobles ou entre roturiers, ni des complaintes en matiere bénéficiale.

Anciennement il ne pouvoit pas connoître des causes des nobles, mais la derniere jurisprudence paroît les autoriser.

Suivant l’ordonnance de 1667, titre 17. les jugemens définitifs donnés dans les matieres sommaires, dans les justices des duchés, pairies & autres, ressortissent sans moyen au parlement, nonobstant opposition ou appellation, & sans y préjudicier, quand les condamnations ne sont que de quarante livres, & pour les autres justices qui ne ressortissent pas nuement au parlement, quand la condamnation n’est que de 25 livres.

En matiere criminelle, le juge du seigneur haut justicier connoît de toutes sortes de délits commis dans sa justice, pourvû que ce soit par des gens domiciliés, & non par des vagabonds, & à l’exception des cas royaux, tels que le crime de lese-majesté, fausse monnoie, assemblées illicites, vols, & assassinats sur les grands chemins, & autres crimes exceptés par l’ordonnance de 1670.

Il peut condamner à toutes sortes de peines afflictives, même à mort ; & en conséquence, il doit avoir des prisons sûres & un geolier, & il a droit d’avoir des fourches patibulaires, piloris, échelles & poteaux à mettre carcan ; mais les sentences qui condamnent à peine afflictive, ne peuvent être mises à exécution, soit que l’accusé s’en plaigne ou non, qu’elles n’ayent été confirmées par le parlement.

L’appel des sentences du haut justicier en matiere civile, doit être porté devant le juge de seigneur supérieur, s’il en a un, sinon au bailliage royal ; les appels comme de juge incompétent & deni de renvoi, & ceux des jugemens en matiere criminelle, sont portés au parlement omisso medio.

Le juge haut-justicier exerce aussi la police & la voirie.

Le seigneur haut-justicier jouit à cause de sa justice de plusieurs droits, savoir de la confiscation des meubles & immeubles qui sont en sa justice, excepté pour les crimes de lese-majesté & de fausse-monnoie ; il a pareillement les deshérences & biens vacans, les épaves ; il a la moitié des trésors cachés d’ancienneté, lorsque celui qui les découvre est propriétaire du fonds où ils sont trouvés, & le tiers lorsque le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui.

La moyenne justice connoît comme la haute de toutes les causes réelles, personnelles & mixtes, & des droits & devoirs dûs au seigneur, avec pouvoir de condamner les sujets en l’amende portée par la coutume ; mais on ne peut pas y faire d’adjudication par decret.

Elle a la police des chemins & voiries publiques, & l’inspection des poids & mesures ; elle peut faire mesurage & bornage, faire élire des messiers, condamner en l’amende dûe pour le cens non payé.

A l’égard des matieres criminelles, les coutumes ne sont pas uniformes par rapport au pouvoir qu’elles donnent au moyen-justicier.

Plusieurs coutumes lui donnent seulement le pouvoir de connoître des délits légers dont l’amende n’excede pas 60 sols parisis ; il peut néanmoins faire prendre tous délinquans qui se trouvent dans son territoire, les emprisonner, informer, tenir le prisonnier l’espace de 24 heures ; après quoi si le crime mérite plus grieve punition que 60 sols parisis d’amende, il doit faire conduire le prisonnier dans les prisons du haut-justicier, & y faire porter le procès pour y être pourvû.

D’autres coutumes, telles que celles de Picardie & de Flandres, attribuent au moyen-justicier la connoissance des batteries qui vont jusqu’à effusion de sang, pourvû que ce ne soit pas de guet-à-pens, & la punition du larcin non capital.

D’autres encore attribuent au moyen-justicier la connoissance de tous les délits qui n’emportent pas peine de mort, ni mutilation de membres.

Enfin, celles d’Anjou, Touraine & Maine, lui attribuent la connoissance du larcin, même capital, & de l’homicide, pourvû que ce ne soit pas de guet-à-pens.

Ces différences proviennent ou des concessions plus ou moins étendues, faites soit par le roi, ou par les seigneurs dont les petites justices relevoient immédiatement, ou de ce que les seigneurs inférieurs ont été plus ou moins entreprenans, & de la possession qu’ils ont acquise.

La basse justice qu’on appelle aussi en quelques endroits justice fonciere, ou censuelle, connoît des droits dûs aux seigneurs, tels que cens & rentes, & de l’amende, du cens non payé, exhibition de contrats, lods & ventes.

Elle connoît aussi de toutes matieres personnelles entre les sujets du seigneur jusqu’à 50 sols parisis.

Elle exerce la police dans son territoire, & connoît des dégats commis par des animaux, des injures légeres, & autres délits, dont l’amende ne pourroit être que dix sols parisis & au-dessous.

Lorsque le délit requiert une amende plus forte, le bas-justicier doit en avertir le haut-justicier ; auquel cas le premier prend sur l’amende qui est adjugée par le haut-justicier la somme de six s. parisis.

Le juge bas-justicier peut faire arrêter tous les délinquans ; & pour cet effet, il doit avoir sergent & prison, à la charge aussi-tôt après la capture, de faire mener le prisonnier au haut-justicier avec l’information, sans pouvoir decréter.

Le bas justicier peut faire mesurage & bornage entre ses sujets de leur consentement.

En quelques pays il y a deux sortes de basse-justice ; l’une fonciere ou censuelle, qui est attachée de droit à tout fief, & qui ne connoît que des droits du seigneur ; l’autre personnelle, qui connoît de toutes les matieres dont la connoissance appartient communément aux bas-justiciers.

L’origine de la plûpart des justices seigneuriales est si ancienne, que la plûpart des seigneurs n’ont point le titre primitif de concession, soit que leur justice soit dérivée du commandement militaire qu’avoient leurs prédécesseurs, soit que ceux-ci l’ayent usurpée dans des tems de trouble & de révolution.

Quoi qu’il en soit des justices qui sont établies, elles sont toutes censées émanées du roi, & lui seul peut en concéder de nouvelles, ou les réunir ou démembrer ; lui seul pareillement peut y créer de nouveaux offices.

Les justices seigneuriales sont devenues patrimoniales en même tems que les bénéfices ont été transformés en fiefs, & rendus héréditaires.

Une même justice peut s’étendre sur plusieurs fiefs qui n’appartiennent pas à celui qui a la justice, mais il n’y a point de justice seigneuriale qui ne soit attachée à un fief, & elle ne peut être vendue ni aliénée sans ce fief.

Anciennement les seigneurs rendoient eux-mêmes la justice ; cela étoit encore commun vers le milieu du xij. siecle. Les abbés la rendoient aussi en personne avec leurs religieux ; c’est pourquoi ils ne connoissoient pas des grands crimes, tels que le duel, l’adultere, l’incendie, trahison, & homicide ; mais depuis on a obligé tous les seigneurs de commettre des juges pour rendre la justice en leur nom.

Il n’est pas nécessaire que les juges de seigneurs soient gradués, il suffit qu’ils ayent d’ailleurs les autres qualités nécessaires.

Ces juges sont commis par le seigneur, & prêtent serment entre ses mains ; ils sont révocables ad nutum, mais ils ne peuvent être destitués comme elogio, sans cause légitime ; & s’ils ont été pourvûs à titre onéreux, ou pour récompense de services réels, ils doivent être indemnisés.

Dans les simples justices non qualifiées il n’y a ordinairement qu’un seul juge ; il ne peut pas avoir de lieutenant, que le seigneur ne soit autorisé par lettres-patentes à en commettre un.

En l’absence du juge c’est le plus ancien praticien qui tient le siége.

Dans les affaires criminelles les juges de seigneurs sont obligés d’appeller deux gradués pour juger conjointement avec eux ; s’il y a deux juges officiers du siége, il suffit d’appeller un gradué.

Le seigneur plaide dans la justice par le ministere de son procureur-fiscal ou procureur d’office, lequel fait aussi toutes les fonctions du ministere public dans les autres affaires civiles & criminelles ; mais sur l’appel des sentences où le seigneur est intéressé, c’est le seigneur lui-même qui plaide en son nom.

Les juges de seigneurs ont un sceau pour sceller leurs sentences ; ils ont aussi des sergens pour les mettre à exécution, & pour faire les autres exploits de justice.

Les seigneurs même hauts justiciers, n’ont pas tous droits de notariat & tabellionage, cela dépend des titres ou de la possession ou de la coutume.

Les justices des duchés & comtés-pairies, & autres grandes terres titrées, ne sont que des justices seigneuriales, de même que les simples justices. Les pairies ont seulement la prérogative de ressortir nuement au parlement ; les juges de ces justices pairies prennent le titre de lieutenant général, & en quelques endroits ils ont un lieutenant particulier.

Dans les châtellenies les juges sont nommés châtelains, dans les simples justices, prevôts ou baillifs ; dans les basses justices, ils ne doivent avoir que le titre de maire, mais tout cela dépend beaucoup de l’usage. Voyez Loiseau, des seigneuries, chap. iv. & suiv. Bacquet, des droits de justice, & Pairie, Seigneur. (A)

Justice sommaire, est celle qui ne s’étend qu’à des affaires légeres, & dont l’instruction se fait brièvement & en forme sommaire. Elle revient à celle des juges pedanées du droit, dont la justice étoit sommaire, c’est-à-dire s’exerçoit seulement per annotationem, suivant ce que dit la novelle 82, chap. v. pour plus de briéveté & de célérité, à la différence de la justice ordinaire qui se rendoit plus solemnellement, & per plenam cognitionem ; la jurisdiction des défenseurs des cités étoit aussi une justice sommaire.

En France la justice des bas-justiciers est sommaire dans son objet & dans sa forme.

L’article 153. de l’ordonnance de Blois, veut que tous juges soient tenus d’expédier sommairement & sur le champ les causes personnelles non excédentes la valeur de trois écus un tiers, sans appointer les parties à écrire ni à informer.

Les jurisdictions des maîtrises particulieres, connétablies, élections, greniers à sel, traites foraines, conservations des priviléges des foires, les consuls, les justices & maisons-de-ville, & autres jurisdictions inférieures, sont toutes justices sommaires : 24 heures après l’échéance de l’assignation, les parties peuvent être ouies en l’audience, & jugées sur le champ, sans qu’elles soient obligées de se servir du ministere des procureurs. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. 14. article 14. & 15.

Dans tous les tribunaux les matieres sommaires, c’est-à-dire légeres, se jugent aussi plus sommairement que les autres. Voyez Matieres sommaires. Voyez aussi l’édit portant établissement des consuls, de l’an 1563, & l’édit de 1577. pour les bourgeois policiers, & autres édits concernans les villes. (A)

Justice souveraine, est celle qui est rendue par le souverain même, ou en son nom, par ceux qui sont à cet effet dépositaires de son autorité souveraine, tels que les parlemens, conseils supérieurs, & autres cours souveraines. Voyez Cours, Juges en dernier ressort, Parlement. (A)

Justice subalterne, se prend quelquefois en général pour toute justice qui est subordonnée à une autre ; mais dans le sens le plus ordinaire, on entend par-là une justice seigneuriale. (A)

Justice supérieure, signifie en général toute justice préposée sur une autre justice qui lui est subordonnée, à l’effet de réformer ses jugemens lorsqu’il y a lieu. Ainsi les bailliages & sénéchaussées sont des justices supérieures par rapport aux prévôtés ; mais par le terme de justices supérieures, on entend ordinairement les jurisdictions souveraines, tels que les cours & conseils supérieurs. (A)

Justice temporelle, ou du temporel, est une justice seigneuriale appartenante à quelque prélat ou autre ecclésiastique, chapitre, ou communauté, & attachée à quelque fief dépendant de leurs bénéfices.

Ces sortes de justices temporelles sont exercées par des officiers séculiers, & ne connoissent point des matieres ecclésiastiques, mais seulement des affaires de la même nature que celles dont connoissent les justices seigneuriales appartenantes à des seigneurs laïcs.

On ne suit pas en France le chapitre quod clericis extra de foro competenti, qui veut que dans ces jurisdictions temporelles on juge les causes suivant le droit canon, à l’exclusion des coutumes des lieux ; on y suit au contraire les ordonnances de nos rois & les coutumes des lieux.

L’appel des sentences de ces sortes de jurisdictions se releve pardevant les juges royaux, de même qu’il s’observe pour les autres justices seigneuriales, à quoi est conforme le chap. si duobus §. ult. extra de appellationibus ; quoique le contraire soit pratiqué dans la plûpart des autres états chrétiens, suivant le chap. Romana §. debet autem de appellat. in sexto, qui n’est point observé en France, comme il est noté en la glose de ce chapitre, & que l’auteur du speculum l’a remarqué, tit. de appellat. §. nunc tractemus, nonobstant que ce dernier texte ait été fait pour la France, étant adressé à l’archevêque de Reims. Voyez Loyseau, tr. des seigneuries, ch. xv. n. 33. & suiv. (A)

Justice vicomtiere, dans quelques coutumes, comme en Artois & en Picardie, est la moyenne justice qui appartient de droit à tout seigneur dès qu’il a un homme de fief, c’est-à-dire qu’il a un fief dans sa mouvance.

Elle a été ainsi appellée, parce que les vicomtes dans leur premiere institution n’avoient que la moyenne justice.

Il appartient à la justice vicomtiere de connoître de toutes actions pures, personnelles, civiles ; le vicomtier peut aussi donner poids & mesures, tuteurs & curateurs, faire inventaire ; il a la police & la voirie. Voyez l’annotateur de la coutume d’Artois, sur l’article 5. & art. 16. les anciennes coutumes de Beauquesne, art. 1. 2. 3. & 4. Montreuil, art. 18. 19. 21. 29. 40. 41. Amiens, 114. S. Riquier, art. 5. Saint Omer, art. 10.

En Normandie, les vicomtes sont les juges des roturiers. Voyez Vicomtes. (A)

Justice de ville, est la même chose que justice municipale. Voyez ci-devant Juge municipal & Justice municipale. (A)

Justice volontaire, voyez ci-devant Jurisdiction volontaire.

Justice (chambre de,) Finances. Vous trouverez au mot Chambre de justice, les dates des diverses érections de ces sortes de tribunaux établis en France depuis 1581 jusqu’en 1717, pour la recherche des traitans qui ont malversé dans leurs emplois. C’est assez de remarquer ici, d’après un citoyen éclairé sur cette matiere, l’auteur des considérat. sur les finances, 1758, 2 vol. in-4°. que les chambres de justice n’ont jamais procuré de grands avantages à l’état, & qu’on les a toûjours vû se terminer par de très-petits profits pour le roi.

Lorsqu’en 1665, on mit fin aux poursuites de la chambre de justice, en accordant une abolition aux coupables, il ne leur en coûta que le payement de quelques taxes. Néanmoins on découvrit pour 384 millions 782 mille 512 livres de fausses ordonnances du comptant ; mais la faveur, les requêtes, les importunités étayées par de l’argent, effacerent le délit, & l’effaceront toûjours.

D’ailleurs l’établissement des chambres de justice peut devenir dangereux lorsqu’il n’est pas utile, & les circonstances en ont presque toûjours énervé l’utilité : le luxe que produit cette énorme inégalité des fortunes rapides, la cupidité que ce luxe vicieux allume dans les cœurs, présentent à la fois des motifs pour créer des chambres de justice, & des causes qui en font perdre tout le fruit. Les partisans abusent du malheur public, au point qu’ils se trouvent à la fin créanciers de l’état pour des sommes immenses, sur des titres tantôt surpris, tantôt chimériques, ou en vertu de traités dont la lésion est manifeste ; mais la corruption des hommes est telle, que jamais ces sortes de gens n’ont plus d’amis & de protecteurs que dans les tems de nécessités, & pour lors il n’est pas possible aux ministres de fermer l’oreille à toutes les especes de sollicitations.

Cependant il importeroit beaucoup d’abolir une fois efficacement les profits excessifs de ceux qui manient les finances ; parce qu’outre que de si grands profits, dit l’édit du roi de 1716, sont les dépouilles des provinces, la substance des peuples, & le patrimoine de l’état, il est certain qu’ils sont la source d’un exemple ruineux pour la noblesse, & pour toutes les autres conditions.

En effet, tout luxe dans ce royaume procédant de cette cause, loin d’exciter l’émulation & l’industrie entre les citoyens, ne fait que les arracher aux autres professions qu’ils pourroient embrasser, & les corrompre perpétuellement. Il leur inspire une avidité d’autant plus funeste, qu’en devenant générale, elle se dérobe pour ainsi dire, à la honte. Les meilleures maisons ruinées par les efforts insensés qu’elles font, pour atteindre le faste des financiers, n’ont plus de ressources que dans des alliances honteuses avec eux, & très-dangereuses par le puissant crédit qu’elles portent dans ces sortes de familles. (D. J.)