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rendre un acte authentique & exécutoire.

On n’a imaginé en Angleterre de mettre des sceaux aux chartres qu’au commencement du xj. siecle. Il y a un seigneur & pair du royaume qui est lord garde des sceaux. En 1643, le garde des sceaux s’étant retiré de la chambre pour aller trouver le roi, & ayant emporté le grand-sceau, la chambre des communes fit voir à celle des pairs les inconvéniens qui naissoient de la privation du grand-sceau, dont on ne pouvoit se passer selon les lois, parce que le grand-sceau étant la clef du royaume, il devoit toujours être tenu là où étoit le parlement, qui représentoit le royaume pendant qu’il siégeoit. En conséquence de ces représentations, les deux chambres firent un nouveau grand-sceau, & le remirent entre les mains des commissaires qu’ils nommerent, pour avoir à cet égard le même pouvoir que le chancelier ou le garde du grand-sceau.

Le roi & ses partisans traiterent d’attentat l’action du parlement, & firent valoir les statuts d’Edouard III. qui déclare coupables de trahison, ceux qui contrefont le grand-sceau ; mais il s’en faut beaucoup que le parlement fût dans le cas du statut, comme seroient de simples particuliers ; car le grand-sceau n’est pas le sceau du roi en particulier, mais le sceau du royaume ; & le royaume est un corps composé d’un chef, qui en est la tête, & du peuple, qui en est les membres. Si le roi a la disposition du grand-sceau, ce n’est qu’en qualité du plus noble des membres de ce corps, considéré comme étant uni avec les autres membres, & non comme en étant séparé, tout le pouvoir d’exécuter résidant entre ses mains.

Le grand-sceau donne aux actes auxquels il est appliqué la vertu d’être inviolables. Si donc, dans le cas d’une guerre ouverte entre le roi & le parlement, le roi pouvoit, par le moyen du grand-sceau, communiquer cette vertu à ses actes particuliers, où seroient les bornes de son pouvoir, qui, par la constitution du gouvernement d’Angleterre, est limité par les lois ? Il n’auroit qu’à déclarer par un acte scellé du grand sceau, comme Charles l’avoit déja fait effectivement, que selon les lois, les membres du parlement sont des traitres & des rébelles, & alors la question seroit décidée par la seule possession du grand-sceau, & le roi pourroit s’attribuer un pouvoir sans bornes, par cette même autorité. Mais que seroit-ce si le parlement se trouvoit en possession du grand-sceau, & que par un acte semblable, il déclarât le roi traitre & rébelle ? L’application du grand-sceau, donneroit-elle à cet acte une autorité inviolable ?

Il semble donc que le parlement n’avoit pas moins de droit de faire un grand-sceau que le roi en auroit eu d’en faire un, si le sceau commun s’étoit trouvé entre les mains du parlement, puisque ce n’étoit pas le sceau d’aucun des deux en particulier, mais de tous les deux considérés comme étant inséparablement unis ensemble. En un mot, ni le roi, ni le parlement séparément, ne peuvent s’attribuer la disposition du grand-sceau, parce que le grand-sceau est l’empreinte, la marque de leur autorité unie, & non séparée. (D. J.)

Sceau-dauphin, (Hist. de la chanceller.) c’est un grand sceau qui est particulier pour sceller les expéditions qui concernent la province du Dauphiné. Dans ce sceau est représentée l’image du roi à cheval & armé, ayant un écu pendu au cou, dans lequel sont empreintes les armes écartelées de la France & du Dauphiné, le tout dans un champ semé de fleurs-de-lis & de dauphins. (D. J.)

Sceau des grands jours, (Hist. de France.) c’étoit celui que le roi envoyoit autrefois dans les provinces pour sceller les actes & expéditions qui y étoient arrêtées aux grands jours qui s’y tenoient.

Sceau, (Critiq. sacrée.) ce mot au propre signifie’ dans l’Ecriture, un cachet qu’on applique pour sceller quelque chose. Les Hébreux le portoient au doigt en bague, & les Juives en bracelets sur le bras, Cant. viij. 6. Il désigne aussi la marque ou le caractere que le sceau imprime, Daniel, xiv. 16. Il veut dire au figuré, protection. Je mettrai Zorobabel sous ma protection, ponam quasi signaculum, Aggée, ij. 24. Dans le nouveau Testament, sceau σφραγὶς est employé par S. Paul pour preuve & confirmation, I. Cor. ix. 2. Délier les sceaux d’un livre, dans l’Apocalypse, c’est proprement en délier les attaches ; mais c’est une expression métaphorique, qui signifie expliquer les choses obscures & difficiles qu’il contient. (D. J.)

Sceau, (Hist. des usages.) la matiere des sceaux a été fort différente & toujours arbitraire ; on en voit d’or, d’argent, de plomb, de cire, qui est à-présent la plus ordinaire matiere des sceaux des rois, des souverains, & des magistrats. Le pape est le seul qui se serve de plomb. Les Romains n’avoient pas, comme nous, des sceaux publics ; les empereurs signoient seulement les rescrits avec une encre particuliere appellée sacrum encaustum, dont leurs sujets ne pouvoient se servir sans encourir la peine du crime de lèse-majesté au second chef. (D. J.)

Sceau de Notre-Dame, (Botan.) nom vulgire de la bryone noire, voyez Bryone, (Botan.)

Sceau de Salomon, (Botan.) nom vulgaire du genre de plante nommé par Tournefort polygonatum. Voyez Polygonatum.

Sceau de Salomon, (Mat. médic.) la racine de cette plante a un goût fade, & très-légerement acerbe. Elle contient un suc gluant. Elle est généralement regardée comme vulnéraire astringente, & elle est d’un usage assez commun à ce titre ; elle a beaucoup d’analogie avec la racine de grande consoude, avec laquelle on l’emploie ordinairement, & à laquelle elle peut être substituée. Voyez Consoude grande, Mat. médic. (b)

Scédule, s. f. (Gramm. & Jurisprud.) signifie parmi nous, toute promesse, billet ou autre écrit fait de main privée.

Cependant ce terme se prend aussi en quelques occasions pour l’exploit ou rapport de l’huissier. Voyez ci-après Scédule évocatoire.

Ce terme vient du latin scheda, lequel, chez les Romains, s’entendoit de la premiere note ou mémoire que le notaire prenoit d’un acte qu’on vouloit passer. Cette premiere note ne faisoit aucune foi en justice, elle ne tenoit point lieu de minute ; c’est pourquoi, parmi nous, l’on a donné le nom de scédule aux promesses & billets sous seing privé.

« Cédules & obligations, dit la coutume de Paris, art. 89. faites pour sommes de deniers, marchandises ou autres choses mobiliaires, sont censées & réputées meubles.

» Cédule privée, dit l’art. 107. qui porte promesse de payer, emporte hypotheque du jour de la confession, ou reconnoissance d’icelle faite en jugement ou par-devant notaires, ou que par jugement elle soit tenue pour confessée, ou du jour de la dénégation en cas que par après elle soit vérifiée ». Voyez Danty, de la preuve par témoins, additions sur la préface, &c.

Scédule, est aussi un acte que les procureurs donnent au greffier pour constater leur présentation, ou pour faire expédier les défauts & congés qui se prennent au Greffe. Voyez Congé, Défaut, Présentation.

Scédule évocatoire, est un exploit tendant à faire évoquer une affaire pour cause de parenté ou alliance. Voyez ci-devant Évocation. (A)

SCEL, (Jurisprud.) est la même chose que sceau. L’ancien terme de scel s’est encore conservé pour dé-