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ne ne sauroit être exprimée par quelque nombre que ce puisse être.

A plus forte raison, les racines des incommensurables sont incommensurables, comme le seroit, par exemple, la racine de la racine de 2.

Il y a cette différence entre les incommensurables & les imaginaires, 1°. que les incommensurables peuvent se représenter par des lignes, (comme la diagonale du quarré), quoiqu’ils ne puissent s’exprimer exactement par des nombres ; au lieu que les imaginaires ne peuvent ni se représenter, ni s’exprimer. Voyez Imaginaire. 2°. Qu’on approche des incommensurables autant qu’on veut par le calcul ; voyez Approximation, ce qu’on ne peut faire des imaginaires, voyez Equation. (O)

INCOMMODE, adj. (Grammaire & Morale.) il se dit de tout ce qui nous gêne, de quelque maniere que ce soit. Ainsi un forgeron est un voisin incommode. Il y a des vertus incommodes ; on aimeroit mieux des vices faciles. Il y a d’honnêtes fâcheux, de bonnes gens très-incommodes.

Incommodé, adj. (Marine.) se dit d’un vaisseau à qui il est arrivé quelque accident, comme de perdre quelques-uns de ses mâts, d’avoir sa manœuvre en desordre, d’être désemparé dans un combat, ou d’avoir une voie d’eau. (Z)

Incommoder, verb. act. (Gram.) il se prend dans le même sens qu’incommode ; mais il a quelques acceptions particulieres. Ainsi l’on dit d’une batterie de canon placée avantageusement, que l’ennemi en étoit fort incommodé ; qu’un commerçant a été incommodé par les banqueroutes qu’il a souffertes ; qu’on est incommodé d’une legere blessure, &c.

INCOMMODITÉ, (Medecine.) signifie la même chose que maladie legere. Voyez Maladie.

INCOMMUTABLE, adj. (Gram. & Jurispr.) est ce qui ne peut plus être changé. Un propriétaire incommutable est celui qui ne peut plus être évincé par aucun retrait, hypotheque, ou autre action. (A)

INCOMMUTABILITÉ, s. f. (Gram. & Jurispr.) c’est lorsque le droit de propriété devient irrévocable en la personne d’un acquéreur, lequel ne peut plus être évincé, soit par retrait féodal, lignager, ou conventionnel, ou autrement. On dit alors qu’il devient propriétaire incommutable. Voyez Eviction. (A)

INCOMPARABLE, adj. (Gram.) ce qui est si parfait dans son genre, qu’on ne trouve rien qui puisse lui être comparé. Combien de choses qui ont été incomparables autrefois, & qu’on ne daigne plus regarder ?

INCOMPATIBLE. adj. (Phys.) qui ne peut subsister ou demeurer avec un autre sans le détruire. Ainsi on dit que le froid & le chaud sont incompatibles dans un même sujet ; de même le mouvement & le repos sont incompatibles dans un même corps. Lorsque les états de deux corps sont incompatibles, il doit nécessairement arriver du changement dans l’état de tous les deux, ou dans celui de l’un des deux. Ainsi quand un corps en mouvement vient en frapper un autre en repos, il faut nécessairement que le choc le meuve, ou que s’il reste en repos, le choquant perde son mouvement, ou change de direction. Voyez Communication. (O)

Incompatible, (Jurispr.) se dit de ce qui ne peut s’accorder avec quelqu’autre chose. Les bénéfices & les charges sont incompatibles lorsqu’on ne peut les posseder en même tems. Voyez Bénéfices & Offices. (A)

INCOMPATIBILITÉ, s. f. (Jurisprud.) c’est le défaut de pouvoir réunir ensemble certaines fonctions.

Il y a certains bénéfices qui sont incompatibles dans une même personne, comme deux bénéfices sub eodem tecto, deux bénéfices-cures, & en général tous bénéfices qui requierent résidence.

Il y a aussi incompatibilité entre certains offices & emplois, soit à cause que l’un & l’autre exigent résidence, ou parce que l’un est au-dessous de la dignité de l’autre, ou d’un état tout différent. Voyez Incompatible. (A)

INCOMPÉTENCE, s. f. (Jurisprud.) est le défaut de pouvoir & de jurisdiction en la personne d’un juge, pour connoître d’une affaire.

L’incompétence procede de plusieurs causes, savoir :

1°. En matiere personnelle, lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans l’étendue de la jurisdiction où il est assigné.

2°. S’il a été assigné devant le juge ordinaire, & qu’il s’agisse de choses dont la connoissance est spécialement attribuée à certains juges.

3°. S’il a demandé son renvoi devant le juge de son privilége.

4°. En matiere criminelle, tout juge est compétent pour informer & decréter ; mais au-delà de cette instruction, chaque juge ne peut connoître que des crimes commis dans l’étendue de sa jurisdiction.

L’ordonnance de 1667, tit. 6. art. 3 & 4, veut que les incompétences soient jugées sommairement à l’audience, & que les appellations comme de juges incompétens, soient incessamment vuidées par expédient au parquet.

En général l’incompétence est ou ratione personæ, ou ratione materiæ.

La premiere est lorsqu’une personne assignée devant le juge ordinaire, a le pouvoir de demander d’être renvoyée devant le juge de son privilege ; le défendeur doit proposer cette incompétence in limine litis ; car dès qu’il a fait le moindre acte, par lequel il a reconnu la jurisdiction, il ne peut plus demander son renvoi, parce que l’incompétence du juge ordinaire n’est pas absolue ; le défendeur a seulement la faculté de demander son renvoi, lorsque les choses sont entieres.

Il n’en est pas de même, quand l’incompétence est ratione materiæ ; il ne dépend pas des parties de proceder devant un juge qui est absolument incompétent pour connoître de la matiere. Le juge en ce cas doit renvoyer devant ceux qui en doivent connoître ; ou si ces juges sont ses supérieurs, il doit ordonner que les parties se pourvoiront ; c’est ce qui résulte de l’ordonnance de 1667, tit. 6.

On dit quelquefois une incompétence pour un appel comme de juge incompétent.

Les appels comme de juge incompétent se portent directement au parlement, omisso medio. Voyez Compétence, Déclinatoire, Renvoi. (A)

* INCOMPLEXE, adj. (Gramm. & Logiq.) qui n’est pas composé. On appelle syllogismes incomplexes ceux dont les propositions sont simples.

* INCOMPRÉHENSIBLE, adj. (Gram. & Métaphysique.) qui ne peut être compris. Lorsqu’une proposition est incompréhensible, c’est ou la faute de l’objet, ou la faute des mots. Dans le premier cas, il n’y a point de ressource ; dans le second, il se faut faire expliquer les mots. Si les mots bien expliqués, il y a contradiction entre les idées, la proposition n’est point incompréhensible, elle est fausse ; s’il n’y a ni convenance ni disconvenance entre les idées, la proposition n’est point incompréhensible, elle est vuide de sens. Il est indécent d’en faire de semblable à des gens sensés. Il y a deux grands principes qu’il ne faut point perdre de vûe : c’est qu’il n’y a rien dans l’entendement qui n’y soit venu par la voie des sens, & qui par conséquent ne doive,