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biens ; de sorte que si son tuteur reçoit le remboursement d’une rente fonciere, ou d’une rente constituée dans les pays où ces rentes sont reputées immeubles, les deniers provenant du remboursement appartiendront à l’héritier qui auroit hérité de la rente.

Un mineur ne peut se marier sans le consentement de ses pere, mere, tuteur & curateur, avant l’âge de 25 ans ; & s’il est sous la puissance d’un tuteur, autre que le pere ou la mere, ayeul ou ayeule, il faut un avis de parens.

Il n’est pas loisible au mineur de mettre tous ses biens en communauté, ni d’ameublir tous ses immeubles ; il ne peut faire que ce que les parens assemblés jugent nécessaire & convenable : il ne doit pas faire plus d’avantage à sa future qu’elle ne lui en fait.

En général le mineur peut faire sa condition meilleure ; mais il ne peut pas la faire plus mauvaise qu’elle n’étoit.

Le mineur qui se prétend lésé par les actes qu’il a passés en minorité, ou qui ont été passés par son tuteur ou curateur, peut se faire restituer, en obtenant en chancellerie des lettres de rescision dans les 10 ans, à compter de sa majorité, & en formant sa demande en enthérinement de ces lettres, aussi dans les 10 ans de sa majorité ; après ce tems les majeurs ne sont plus recevables à réclamer contre les actes qu’ils ont passés en minorité, si ce n’est en Normandie, où les mineurs ont jusqu’à 35 ans pour se faire restituer, quoiqu’ils deviennent majeurs à 20 ans. Voyez Rescision & Restitution en entier.

Il ne suffit pourtant pas d’avoir été mineur pour être restitué en entier, il faut avoir été lésé ; mais la moindre lésion, ou l’omission des formalités nécessaires, suffit pour faire enthériner les lettres de rescision. Voyez Lésion.

Il y a des mineurs qui sont reputés majeurs à certains égards ; comme le bénéficier à l’égard de son bénéfice ; l’officier pour le fait de sa charge ; le marchand pour son commerce.

En matiere criminelle les mineurs sont aussi traités comme les majeurs, pourvû qu’ils eussent assez de connoissance pour sentir le délit qu’ils commettoient : il dépend cependant de la prudence du juge d’adoucir la peine.

Autrefois le mineur qui s’étoit dit majeur, étoit reputé indigne du bénéfice de minorité ; mais présentement on n’a plus égard à ces déclarations de majorité, parce qu’elles étoient devenues de style : on a même défendu aux notaires de les insérer.

La prescription ne court pas contre les mineurs, quand même elle auroit commencé contre un majeur, elle dort pour ainsi-dire pendant la minorité ; cependant l’an du retrait lignager, & la fin de non-recevoir pour les arrérages de rente constituée, antérieurs aux cinq dernieres années, courent contre les mineurs comme contre les majeurs.

Dans les parlemens de Droit écrit, les prescriptions de 30 ans ne courent pas contre les mineurs : celles de 30 & 40 ans ne courent pas contre les pupilles ; mais elles courent contre les mineurs puberes, sauf à eux à s’en faire relever par le moyen du bénéfice de restitution.

Lorsqu’il est intervenu quelque arrêt ou jugement en dernier ressort contre un mineur, il peut, quoiqu’il ait été assisté d’un tuteur ou curateur, revenir contre ce jugement, par requête civile, s’il n’a pas été défendu ; c’est-à-dire, s’il a été condamné par défaut ou forclusion, ou s’il n’a pas été défendu valablement, comme si l’on a omis de produire une piece nécessaire, ou d’articuler un fait essentiel : car la seule omission des moyens de droit & d’équité ne seroit pas un moyen de requête civile, les juges étant présumés les suppléer.

On ne restitue point les mineurs contre le défaut d’acceptation des donations qui ont été faites à leur profit, par autres personnes que leurs pere & mere, ou leur tuteur ; ils ne sont pas non-plus restitués contre le défaut d’insinuation, du moins à l’égard des créanciers qui ont contracté avec le donateur depuis la donation ; mais si le tuteur a eu connoissance de la donation, & qu’il ne l’ait pas valablement acceptée ou fait insinuer, il en est responsable envers son mineur.

De même lorsque le tuteur ne s’est pas opposé, pour son mineur, au decret des biens qui lui sont hypothéqués, le mineur ne peut pas être relevé ; il a seulement son recours contre le tuteur, s’il y a eu ce la négligence de sa part.

Il y a quelques personnes qui, sans être réellement mineures, jouissent néanmoins des mêmes droits que les mineurs, telles que l’Eglise ; c’est pourquoi on dit qu’elle est toûjours mineure, ce qui s’entend pour ses biens qui ne peuvent être vendus ou aliénés sans nécessité ou utilité évidente, & sans formalités ; mais la prescription de 40 ans court contre l’Eglise.

Les interdits, les hôpitaux & les communautés laïques & ecclésiastiques, jouissent aussi des privileges des mineurs, de la même maniere que l’Eglise.

Voyez au digeste les titres De minoribus, de his qui ætatis veniam impetraverunt, & au code le tit. x. in integrum restitutionibus ; voyez aussi le Traité des tutelles de Gillet, celui des minorités de Meslé, & aux mots Curatelle, Curateur, Émancipation, Tutelle, Rescision, Restitution. (A)

Mineur, s. m. (Gram.) ouvrier employé à l’exploitation des mines. Voyez l’article Mine & Mines, hist. nat.

Mineur, (Art. milit.) ouvrier qui travaille à la mine, en prenant ce mot comme à l’article Mine, (Fortificat.) Voyez cet article.

Mineurs ou Freres mineurs, (Hist. ecclésiast.) religieux de l’ordre de saint François. C’est le nom que prennent les Cordeliers par humilité. Ils s’appellent fratres minores, c’est-à-dire moindres freres, & quelquefois minoritæ. Voyez Cordeliers & Ordre.

Mineurs ou Clercs mineurs, (Hist. ecclés.) ordre des clercs réguliers qui doivent leur établissement à Jean-Augustin Adorne, gentilhomme génois, qui les institua en 1588 à Naples, avec Augustin & François Carraccioli. Le pape Paul V. approuva en 1605, leurs constitutions. Leur général réside dans la maison de saint Laurent à Rome, où ils ont un college à sainte Agnès de la place Navonne.

Mineur, adj. (Musique.) est le nom qu’on donne, en Musique, à certains intervales, quand ils sont aussi petits qu’ils peuvent l’être sans devenir faux. Voyez Majeur. voyez aussi Mode. (S)

Mineur, (Ecrivain.) se dit, dans l’écriture, de tous les caracteres qui sont inférieurs aux majuscules en volume, pour les distinguer les unes des autres.

MINGLE, s. f. (Comm.) mesure de Hollande pour les liquides. Les huiles d’olives se vendent à Amsterdam par livres de gros, le tonneau contenant 717 mingles ou bouteilles, mesure de cette ville, à raison du pot de France ou de deux pintes de Paris le mingle. Les bottes ou pipes d’huile, contiennent depuis 20 jusqu’à 15 steckans, de 16 mingles chaque steckan. La verge ou viertel, pour les eaux-de-vie, est de 6 mingles & demie. En général le mingle pese 2 livres 4 onces poids de marc, plus ou moins, suivant la pesanteur des liqueurs. Elle se divise en 2 pintes, en 4 demi-pintes, en 8 mussies & en 16 demi-mussies. Voyez Stekan, Viertel, Mussie, &c. Dictionn, de Comm.