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Quête. Le curé ne peut empêcher que l’on ne quête pour les pauvres dans son église, quand il y a permission de l’évêque diocésain.

Régale. Les cures n’y sont point sujettes, à moins qu’elles ne soient unies à des dignités, personnats ou canonicats ; mais si c’est la dignité ou canonicat qui est unie à la cure, l’un & l’autre est exempt de la régale.

Registres des baptêmes, mariages & sépultures. Les curés doivent les tenir exactement, & en faire deux ; un pour garder par-devers eux, l’autre pour envoyer au greffe de la justice royale du lieu. Voyez au mot Registres.

Réguliers. Les chanoines réguliers de S. Augustin & de Prémontré ont coûtume de nommer quelqu’un d’entr’eux aux cures de leur ordre. Ils appellent ces bénéfices des prieurés-cures.

Religieux. Anciennement les moines desservoient la plûpart des cures, à cause de la disette où l’on étoit alors de prêtres séculiers. Ce furent principalement les religieux de l’ordre de S. Benoît qui suppléerent ainsi pour les cures : les chanoines réguliers de S. Augustin y eurent aussi bonne part. Lorsque les religieux se retirerent dans leurs cloîtres, ceux de S. Benoît mirent des vicaires perpétuels ; ceux de S. Augustin & quelques autres continuerent à nommer de leurs religieux pour remplir les cures de leur ordre. Les cures & autres bénéfices séculiers qui ont charge d’ames, ne peuvent être tenus par des religieux mendians : les autres moines & religieux ne peuvent aussi les posséder. Un religieux qui a obtenu une cure, doit la faire desservir par un vicaire, & ne peut la desservir lui-même, à moins qu’il n’en ait obtenu dispense du pape, ou que ce ne soit un bénéfice de son ordre, & qui y soit affecté par la fondation. Voyez ci-devant Réguliers.

Réparations, voyez ci-dev. Presbytere & Curé primitif.

Résidence. Les curés y sont obligés ; ils ne peuvent s’absenter sans cause légitime, & ne doivent pas excéder le tems de deux mois. Une dispense de resider seroit abusive.

Résignation. Les curés qui résignent leur cure en faveur d’un autre, ne peuvent point reserver de pension qu’ils n’ayent desservi leur cure pendant quinze années ; si ce n’est que la résignation soit faite pour cause de maladie ou infirmité connue de l’ordinaire, qui les mette hors d’état de servir ; & dans ce cas même les pensions ne peuvent excéder le tiers du revenu. Il faut aussi qu’il reste au titulaire 300 liv. par an francs de toute charge, non compris le casuel & le creux de l’église.

Sacremens. Les curés ont le droit & sont tenus d’administrer ou faire administrer les sacremens de l’église à leurs paroissiens, excepté ceux de l’ordre & de la confirmation dont la dispensation est reservée aux évêques. Il y a cependant quelques paroisses où les curés n’administrent pas certains sacremens, comme dans la ville du Puy en Velay, où le chapitre de la cathédrale est en possession de baptiser tous les enfans nouveaux-nés dans cette ville privativement au curé. Les curés ne peuvent exiger aucune chose pour l’administration des sacremens, si ce n’est pour les mariages, suivant les statuts du diocese autorisés par lettres patentes duement registrées.

Sépulture. Le patron ecclésiastique ne peut pas donner droit de sépulture dans le chœur ; cela n’appartient qu’au curé. Quand quelqu’un se fait enterrer hors l’église paroissiale, & néanmoins dans le même lieu, le curé doit conduire le corps, & le luminaire se partage par moitié entre le curé & l’église où le défunt est inhumé. Les pauvres doivent être enterrés gratuitement.

Service divin. Les seigneurs, gentilshommes, &

autres personnes puissantes, ne peuvent obliger le curé de changer ou différer l’heure du service divin.

Tailles. Les curés sont exempts de tailles, tant pour leurs biens patrimoniaux que d’acquêts ; ils peuvent même être fermiers des dixmes de leur paroisse sans devenir taillables. Leurs domestiques qui levent ces dixmes ne sont pas non plus taillables.

Testamens. Les curés peuvent dans leurs paroisses recevoir eux-mêmes les testamens de leurs paroissiens, en la forme prescrite par l’ordonnance & par la coûtume du lieu, quand même il y auroit des legs pieux & au profit de leur église, pourvû qu’il n’y ait point de legs pour eux ni pour leurs parens : quand il y a des legs pieux, ils doivent en donner avis au procureur général du ressort, & lui remettre un extrait en bonne forme du testament.

Vicaire perpétuel, est un ecclésiastique qui est titulaire d’une cure dont un autre est curé primitif. Voyez ci-devant Cure & Curé primitif, & au mot Vicaire perpétuel. Voyez le code des curés, & notamment les décisions de Borjon. (A)

* CUREAU, sub. m. (Manufact. en drap.) instrument de bois qui s’appelle aussi mailleau quand il est emmanché : il ressemble à la tête d’un petit marteau, & les Tondeurs en drap s’en servent pour faire agir le côté de leurs forces qu’ils appellent le mâle.

CURÉE, s. f. (Vénerie.) c’est faire manger le cerf ou autres bêtes aux chiens. On fait aussi la curée du lievre.

Durant la curée, point de gants ; autrement les valets de chiens sont en droit de demander pour boire.

Pour la curée, les limiers pour le premier ont pour leur droit le cœur & la tête, & les chiens courans ont le cou qu’on leur dépouille tout chaudement ; car les curées chaudes sont les meilleures.

Les curées qui se font au logis sont de pain découpé, avec fromage arrosé du sang de cerf. Voyez l’article Cerf.

Donner la curée à l’oiseau, (Fauconn.) cela s’appelle essemer. Voyez ce mot.

Curer les oiseaux, c’est leur donner une cure : il ne faut point paître un oiseau qu’il n’ait curé ou rendu la cure. Voyez Cure (Fauconnerie.).

CURE-FEU, s. m. en terme de Forgeron, est un morceau de fer long & applati par un bout, un peu arrondi, dont on se sert pour ôter le mâche-fer de la forge. Voyez les Planches de Serrurerie.

CURE-OREILLE, s. f. instrument avec lequel on nettoye l’oreille, & qui sert à d’autres opérations relatives à cette partie. Voyez Oreille, Cerumen.

* CUREOTIS, s. m. (Myth.) le jour des apaturies, auquel les jeunes gens qui entroient dans l’âge de puberté alloient se faire couper les cheveux dans un temple, & les consacrer à Apollon ou à Diane. C’étoit le troisieme. Voyez Apaturies.

CUREPIE, (Maréchall.) instrument de fer long de cinq à six pouces, crochu d’un côté, plat & pointu de l’autre, qui sert à nettoyer le dedans du pié des chevaux, à en ôter la terre, la crotte ou le sable, soit après qu’ils ont travaillé au manége, soit après quelque course. Lorsqu’on n’est pas exact à les faire nettoyer avec ce cure-pié, la poudre qui y reste desseche le pié & y produit les seymes. Voyez Seymes.

C’est un bon expédient pour humecter les piés, que d’y mettre de la fiente de vache après les avoir nettoyé avec le cure-pié. Chambers. (V)

CURET, s. m. en terme de Fourbisseur ; c’est une peau de buffe ou autre animal sur laquelle on frotte les pierres sanguines avec de la potée d’étain, lorsqu’on dore quelque piece.

CURETES, s. m. pl. (Hist. anc.) prêtres ou peu-