L’Encyclopédie/1re édition/CONTRAT

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CONTRAT, (Jurisp.) en général est une convention faite entre plusieurs personnes, par laquelle une des parties, ou chacune d’elles, s’oblige de donner ou de faire quelque chose, ou consent qu’un tiers donne ou fasse quelque chose, duorum vel plurium in idem placitum consensus.

Ainsi contrat en général & convention ne sont qu’une même chose ; & ce qui forme le contrat, c’est le consentement mutuel & réciproque des parties contractantes ; d’où il suit que ceux qui ne sont pas en état de donner un consentement libre, ne peuvent pas faire de contrats, tels que les mineurs, les fils de famille, les imbécilles. Ceux qui sont détenus prisonniers ne peuvent pas non plus contracter, à moins qu’ils ne soient amenés entre deux guichets comme en lieu de liberté.

La plûpart des contrats tirent leur origine du droit des gens, c’est-à-dire qu’ils sont de tous les tems & de tous les pays, ayant été introduits pour l’arrangement de ceux qui ont quelques intérêts à regler ensemble ; tels sont les contrats de loüage, d’échange, de vente, de prêt, & plusieurs autres semblables que l’on appelle contrats du droit des gens, quant à leur origine, mais qui sont devenus du droit civil quant à la forme & aux effets.

Les contrats qu’on appelle du droit civil, sont ceux qui tirent leur origine du droit civil de chaque nation.

Chez les Juifs, dans les premiers siecles, les contrats se passoient devant des témoins & publiquement à la porte des villes, qui étoit le lieu où se rendoit la justice. L’Ecriture en fournit plusieurs exemples, entr’autres celui d’Abraham, qui acquit une piece de terre dans le territoire de Chanaan en présence de tous ceux qui entroient dans la ville d’Hebron. L’histoire de Ruth sait mention de quelque chose de semblable. Moyse n’avoit ordonné l’écriture que pour l’acte de divorce. Il y avoit cependant des contrats que l’on rédigeoit par écrit, & la forme de ceux-ci y est marquée dans le contrat de vente dont il est parlé au ch. xxxij. de Jérem. v. 10. « J’achetai de Hanaméel fils de mon oncle, dit ce prophete, le champ qui est situé à Anathoth, & je lui donnai l’argent au poids sept sicles & dix pieces d’argent ; j’en écrivis le contrat & le cachetai en présence des témoins, & lui pesai l’argent dans la balance, & je pris le contrat de l’acquisition cacheté, avec ses clauses, selon les ordonnances de la loi, & les sceaux qu’on avoit mis au-dehors, & je donnai ce contrat d’acquisition à Baruch, fils de Neri, fils de Mansias, en présence d’Hanaméel mon cousin-germain, & des témoins dont les noms étoient écrits dans le contrat d’acquisition ».

Vatable, sur ce passage, dit qu’il fut fait deux actes : l’un, qui fut plié & cacheté ; l’autre, qui demeura ouvert ; que dans le premier, qui tenoit lieu de minute ou original, outre le nom de la chose vendue & le prix, on inséra les conditions de la vente & le tems du rachat ou rémeré ; que pour les tenir secrettes & éviter toute fraude, on cacheta cet acte d’un sceau public, & qu’après qu’il fut cacheté les parties & les témoins signerent au dos ; qu’à l’égard de l’autre double, on le présenta ouvert aux témoins, qui le signerent aussi avec les contractans, comme on avoit coûtume de faire en pareille occasion.

Vatable ajoûte qu’en justice on n’avoit égard qu’au contrat cacheté ; que les contractans écrivoient eux-mêmes le contrat & le signoient avec les témoins ; qu’on se servoit pourtant quelquefois d’écrivains ou tabellions publics suivant ce passage, lingua mea calamus scriba velociter scribentis.

Les Grecs qui emprunterent leurs principales lois des Hébreux, en usoient aussi à-peu-près de même pour leurs contrats ; les Athéniens les passoient devant des personnes publiques, que l’on appelloit comme à Rome argentarii. Ces actes par écrit avoient leur exécution parée, & l’on n’admettoit point de preuve au contraire.

Les Romains, qui emprunterent aussi beaucoup de choses des Grecs, passoient leurs contrats devant des argentiers, qui étoient des especes de banquiers auxquels on donnoit encore différens autres noms, tels que nummularii, coactores, &c.

On divisoit d’abord les contrats en contrats du droit des gens & en contrats du droit civil. Nous avons déjà expliqué ce qui concerne les premiers.

Les contrats du droit civil, chez les Romains, étoient certains contrats particuliers, qui tiroient leur forme & leurs effets du droit civil ; tels étoient les contrats appellés stipulations conventionnelles, qui se formoient par l’interrogation d’une part & par réponse de l’autre : Vis ne solvere ? Volo. C’étoit le plus efficace de tous les contrats.

L’obligation qui provient de l’écriture & l’emphitéose étoient aussi considerées comme des contrats du droit civil, étant inconnus selon le droit des gens.

Toutes ces conventions, soit du droit des gens ou du droit civil, étoient divisées en contrats proprement dits & en simples pactes.

Le contrat étoit une convention qui avoit un nom ou une cause, en vertu de laquelle un des contractans, ou tous les deux, étoient obligés.

Le pacte au contraire étoit une nue convention qui n’avoit ni nom ni cause, qui ne produisoit qu’une obligation naturelle, dont l’accomplissement ne dépendoit que de la bonne foi de celui qui étoit obligé ; il ne produisoit point d’obligation civile jusqu’à ce que l’une des parties eût exécuté la convention.

On divisoit aussi les contrats, chez les Romains, en contrats nommés, c’est-à-dire qui avoient un nom propre, comme le loüage, la vente, & contrats innommés, qui n’avoient point de nom particulier. Voyez ci-après Contrats nommés & Contrats innommés.

On les divisoit encore les uns & les autres en contrats synallagmatiques, c’est-à-dire obligatoires des deux côtés, comme la vente ; & en contrats simplement obligatoires d’un côté, comme une obligation proprement dite, où le débiteur s’oblige à payer une somme à son créancier.

Il y avoit encore une distinction des contrats de bonne foi, de ceux qu’on appelloit stricti juris, mais qui n’est plus d’usage, tous les contrats étant reputés de bonne foi.

Toutes ces distinctions subtiles ne sont point admises parmi nous ; on distingue seulement les contrats ou obligations, par les différentes manieres dont ils se forment, savoir, re, verbis, litteris, & solo consensu.

On contracte par la chose ou par le seul fait : par exemple, lorsque l’on prête quelque chose à une autre personne, ce contrat & autres semblables qui se forment par la tradition de la chose, ne sont pas faits parmi nous, comme chez les Romains, par la tradition.

Le contrat se forme par paroles, lorsque l’un promet verbalement de donner ou faire quelque chose au profit d’un autre.

On contracte litteris, c’est-à-dire par écrit, lorsque quelqu’un s’oblige par écrit envers un autre.

L’écriture n’est pas par elle-même de l’essence du contrat ; ce n’est pas elle qui constitue le contrat proprement dit, elle n’en est que la preuve : car il ne faut pas confondre le contrat matériel avec la convention qui se forme toûjours par le consentement.

Mais il est plus avantageux de rédiger le contrat par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas tomber dans l’inconvénient de la preuve par témoins.

D’ailleurs comme suivant l’ordonnance de Moulins & celle de 1667, la preuve par témoins n’est point admise pour une somme au-dessus de 100 livres, à moins qu’il n’y en ait un commencement de preuve par écrit, il est devenu par-là nécessaire de rédiger par écrit toutes les conventions pour somme au-dessus de 100 liv.

Il y a aussi certains contrats, qui par leur nature doivent être rédigés par écrit, quand même il s’agiroit de somme au-dessous de 100 livres, tels que les contrats de mariage, les prêts sur gage.

Les contrats qui sont parfaits par le seul consentement, sont ceux où la tradition de la chose ni l’écriture ne sont pas nécessaires, & dans lesquels le consentement même n’a pas besoin d’être exprimé verbalement, comme dans le contrat de location, qui se peut faire entre des absens par l’entremise d’un tiers qui consent pour eux.

Mais personne ne peut engager un tiers sans son consentement ; ainsi l’on ne peut contracter qu’en personne ou par un fondé de pouvoir.

Les contrats qui sont rédigés par écrit sont ou sous seing privé, ou devant notaire, ou se forment en jugement.

Ceux que l’on passe devant notaire doivent être reçus par un notaire en présence de deux témoins, ou s’il n’y a pas de témoins, il faut qu’ils soient signés d’un notaire en second.

Chez les Romains, les contrats étoient d’abord écrits en notes par les notaires, qui étoient ordinairement des esclaves publics, ou bien par les clercs des tabellions. Cette premiere rédaction n’étoit point authentique, & les contrats n’étoient point obligatoires ni parfaits qu’ils n’eussent été transcrits en lettres & mis au net par un tabellion, ce qu’on appelloit mettre un contrat in purum seu in mundum, c’étoit proprement la grosse du contrat. Tant que cette seconde rédaction n’étoit pas faite, il étoit permis aux contractans de se départir du contrat.

Quand l’acte étoit mis au net, les contractans le souscrivoient, non pas de leur nom comme on fait aujourd’hui, mais en écrivant ou faisant écrire au bas de la grosse qu’ils approuvoient le contrat, & en mettant leur sceau ou cachet à la suite de cette souscription.

Le tabellion devoit écrire le contrat tout au long, mais il n’étoit pas nécessaire qu’il le souscrivît non plus que les témoins ; il suffisoit de faire mention de leur présence.

En France les minutes des notaires sont les véritables contrats, les grosses & expéditions n’en sont que des copies.

Avant l’ordonnance d’Orléans, on étoit obligé d’écrire les contrats jusqu’à trois fois. Les tabellions les écrivoient d’abord en plumitif ou minute, ce qui avoit assez de rapport aux notes que faisoient les notaires de Rome ; ils les transcrivoient ensuite dans leurs registres reliés, qui devoient être écrits tout de suite, c’est-à-dire sans aucun blanc & à mesure que les actes étoient passés, ce que l’ordonnance de 1535 appelle écrire tout d’un dactyle, terme qui en le prenant à la lettre voudroit dire tout d’une main, mais on entendoit seulement par-là écrire tout de suite ; enfin les tabellions écrivoient les contrats en grosse pour les délivrer aux parties.

Présentement les notaires ou tabellions ne sont plus obligés de tenir de registre des contrats ; ils les reçoivent seulement en minute ou brevet, selon qu’il plaît aux parties & que les actes le demandent ; & sur la minute ou brevet dépose pour minute, ils en délivrent des expeditions ou copies, tant en papier qu’en parchemin, suivant que les parties le demandent.

La premiere expédition d’un contrat qui est en forme exécutoire s’appelle grosse ; on la délivre ordinairement en parchemin, il y a néanmoins des pays où on ne les fait qu’en papier. Il y a des expéditions ou copies tirées sur la minute, d’autres qui sont seulement collationnées sur une précédente expédition. Les premieres sont les plus authentiques.

Les contrats passés en jugement sont ceux qui résultent des déclarations, consentemens, & acquiescemens faits dans des actes judiciaires ; car on contracte en jugement aussi-bien que dehors.

Avant qu’un contrat soit parfait, il est libre aux parties de ne le pas faire : mais dès qu’une fois il est fait, il ne leur est plus permis de s’en écarter, le contrat fait leur loi : contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis.

Le contrat produit l’obligation, & celle-ci produit l’action pour contraindre l’obligé à exécuter son engagement.

Pour pouvoir mettre un contrat à exécution par les voies de la justice, il faut qu’il soit en forme exécutoire.

Les contrats passés devant notaire & en jugement emportent hypotheque sur tous les biens de l’obligé : mais ceux qui sont passés en pays étranger n’emportent hypotheque sur les biens situés dans le royaume, que du jour qu’ils y ont été reconnus, soit devant notaire ou en justice.

Un contrat peut renfermer plusieurs conventions, les unes valables & les autres nulles. S’il y a des conventions illicites, elles sont nulles de plein droit. Il y en a d’autres qui peuvent être annullées par des moyens de coûtume ou d’ordonnance ; & le contrat peut être valable en partie & nul pour le surplus, à moins que les conventions ne soient dépendantes les unes des autres.

Comme les regles que l’on suit pour interpreter les conventions & les vices qui peuvent s’y trouver, s’appliquent à chaque convention en particulier, plûtôt qu’au contrat en général, entant qu’on le prend ordinairement pour un acte qui peut renfermer plusieurs conventions ; nous en expliquerons les principes au mot Convention. (A)

Contrat d’abandonnement, voyez Abandonnement.

Contrat d’accense ou d’accensement, est la même chose que bail à cens. V. Cens & Censive.

Contrat aléatoire, est celui dont le sort dépend du hasard. On met dans cette classe les gageures & les promesses, & obligations faites pour argent du jeu ; quand ces sortes de contrats sont pour une cause illicite, ou pour des jeux défendus, ils ne produisent point d’action. Cette matiere est traitée au long par Dumolin, en son traité des contrats usuraires, quest. 816. & dans le traité de la preuve par témoins, de Danty, aux additions sur le chapitre x.

Contrat d’arrentement, voyez Bail à rente, Rente fonciere.

Contrat d’assûrance, voyez Assûrance.

Contrat d’atermoyement, voyez Atermoyement. (A)

Contrats de bonne-foi, chez les Romains étoient ceux dont les clauses ne se prenoient pas toûjours à la lettre, mais que le juge pouvoit interpreter selon l’équité ; tels que les contrats de vente, de loüage, le mandat, le dépôt, la société, la tutelle, &c. à la différence des autres contrats extraordinaires que l’on appelloit stricti juris, où le juge ne pouvoit rien suppléer. La loi xvj. §. 4. au digest. de minoribus, dit que dans le contrat de vente il est permis aux contractans de se tromper mutuellement. La loi xj. §. 5. au digest. de institutoriâ actione, & la toi lj. au code de episcopis & clericis, semblent ne défendre de tromper les contractans qu’après le contrat. Aujourd’hui tous les contrats & les actions qui en résultent, sont de bonne-foi, comme le remarquent Jason & Zasius, c’est-à-dire doivent être traités selon la bonne-foi & l’équité. Il n’est point permis aux contractans de se tromper mutuellement ; & si l’acheteur n’est pas relevé pour cause de lésion, c’est parce que l’achat est volontaire, & qu’il peut y avoir un prix d’affection qui est indéterminé. On dit communément qu’en mariage trompe qui peut, c’est-à-dire que chacun se fait ordinairement passer pour plus riche qu’il n’est en effet, & la lésion n’est point considérée dans ce contrat. Mais du reste il n’est pas plus permis dans ce contrat que dans tout autre aux contractans de se tromper mutuellement. Voyez Action, Bonne-foi, Lésion, Mariage, Vente (A)

Contrat civil, est celui qui est autorisé par les lois civiles. On se sert de cette expression en différens sens : par exemple, le contrat civil est opposé à l’obligation naturelle ; le fils de famille qui emprunte est obligé naturellement, mais il n’y a point d’action contre lui, parce qu’il n’y a point de contrat civil. Le mariage est un contrat civil élevé à la dignité de sacrement : le contrat civil en cette matiere se forme par le consentement des deux parties ; lorsqu’il est légitime & solennel, c’est-à-dire lorsqu’il est donné par des personnes d’âge compétent, libres, & non en puissance d’autrui, ou si elles y sont, avec le consentement de ceux en la puissance desquels ils sont, & avec toutes les qualités & conditions personnelles & toutes les formalités requises par les lois. Ce contrat civil, qui est la matiere, la base, le fondement, & la cause du sacrement de mariage, doit être parfait en sa substance & en sa matiere pour être élevé à la dignité de sacrement ; de sorte que quand le contrat est nul par le défaut de consentement légitime, le sacrement n’y est point appliqué. Il y a néanmoins des mariages nuls, quant aux effets civils, qui ne laissent pas de valoir quant au sacrement ; tels que les mariages clandestins, ceux faits in extremis, & ceux contractés avec des personnes mortes civilement. Mais la raison pour laquelle ces mariages sont valables, quant au sacrement, c’est que le contrat civil, c’est-à-dire le consentement des parties, n’est pas nul, quoiqu’il manque d’ailleurs à ce contrat d’autres formalités nécessaires pour lui faire produire les effets civils. (A)

Contrat de constitution, voyez ci-devant Constitution de rente, & Rente constituée. (A)

Contrat contrôlé, voyez Contrôle des actes des Notaires. (A)

Contrat de direction, voyez Direction. (A)

Contrats du Droit civil, sont ceux qui tirent leur origine du droit civil, aussi bien que leur forme & leurs effets : tels étoient chez les Romains le contrat appellé stipulation, l’obligation qui provient de l’écriture & l’emphitéose. Ces contrats du droit civilétoient distingués de ceux du droit des gens. Présentement parmi nous on ne distingue plus les contrats du droit civil de ceux du droit des gens, si ce n’est quant à leur premiere origine ; du reste ils sont soûmis aux mêmes regles, quant à leur forme & à leurs effets. Voy. ci-apr. Contrats du droit des gens. (A)

Contrats du Droit des gens, sont ceux qui tirent leur premiere origine du droit des gens ; tels que le prêt, le loüage, la vente, l’échange, le dépôt, la société. La plûpart des contrats qui sont présentement en usage, tirent leur origine du droit des gens. On les qualifie toûjours de contrats du droit des gens, à cause de leur premiere origine, quoiqu’ils soient réglés par le droit civil, quant à la forme & aux effets. (A)

Contrats de droit étroit, appellés en Droit stricti juris, étoient chez les Romains ceux que l’on prenoit à la lettre, sans pouvoir les interpreter selon l’équité. Voyez ci-devant Contrats de bonne-foi. (A)

Contrat d’échange, voyez Échange.

Contrat en forme exécutoire, est celui qui est revêtu de la forme extérieure, nécessaire pour pouvoir être mis à exécution par la voie de la justice. Voyez Exécution parée, & Forme exécutoire. (A)

Contrat d’engagement, voyez Engagement. (A)

Contrat en saisine, voyez Ensaisinement & Saisine. (A)

Contrat exécutoire, voyez Exécution parée, Forme exécutoire. (A)

Contrat gracieux : Loyseau appelle ainsi les ventes avec clause de rémeré & faculté de rachat, apparemment à cause que cette faculté est une espece de grace accordée au vendeur pour rentrer dans son héritage. Voyez le tr. du déguerp. liv. I. chap. vij. n. 15. (A)

Contrat à la grosse ou à la grosse Aventure, voyez Grosse Aventure. (A)

Contrat grossoyé, est celui dont on a expédié une premiere ou seconde grosse, c’est-à-dire une expédition en forme exécutoire, soit en parchemin ou en papier, selon l’usage du pays. Voyez Forme exécutoire. (A)

Contrat illicite, est celui qui contient quelque convention contraire ou aux bonnes mœurs, ou qui est expressément défendue par les lois. (A)

Contrat inféodé, voyez Inféodation. (A)

Contrats innommés, chez les Romains étoient ceux qui n’avoient point de nom particulier qui leur eut été donné ou confirmé par le droit civil, & qui de simples conventions qu’ils étoient d’abord, devenoient ensuite contrats par l’accomplissement de la convention de la part d’une des parties. Ces sortes de contrats avoient la même force qu’un mandat ; ils ne produisoient point une action qui leur fût propre comme faisoient les contrats nommés, mais ils en produisoient une qui leur étoit commune à tous, & qu’on appelloit en droit, action in factum, actio utilis, on actio præscriptis verbis.

Le nombre des contrats innommés n’est point limité ; il y en a autant de sortes que l’on peut former de différentes conventions : néanmoins les jurisconsultes Romains les ont tous rangé sous quatre classes, savoir ceux où la convention est do ut des ; tel que l’échange d’une chose contre une autre, qui est le plus ancien de tous les contrats. Les conventions do ut facias, & celles qui se sont vice versâ, facio ut des ; comme quand l’un donne du grain, de l’argent, ou autre chose à un autre, pour l’engager à faire un voyage ou quelque ouvrage. Enfin les conventions facio ut facias ; par exemple quand un marchand fait pour un autre des emplettes dans un lieu, à condition que l’autre marchand en fera pareillement pour lui dans quelque autre endroit.

Toutes ces différentes sortes de conventions chez les Romains ne formoient point par elles-mêmes de contrat proprement dit, ce n’étoient que de simples pactes ; mais lorsqu’une des parties avoit commencé à exécuter la convention, elle devenoit aussitôt un contrat innommé, & produisoit une action telle qu’on l’a expliqué ci-devant : cette action appartenoit à celui qui avoit exécuté la convention, & tendoit à obliger l’autre de faire le semblable de sa part ; & comme il pouvoit arriver qu’il ne fût plus à tems de demander l’exécution de la convention, ou qu’il ne voulût pas se jetter dans l’embarras d’une liquidation de dommages & intérêts, il lui étoit aussi permis de se départir de la convention, faute d’avoir été exécutée par l’autre ; & pour répéter ce qu’il lui avoit donné, il avoit une action appellée conditio causâ datâ, causâ non secutâ : action qui naissoit de l’équité naturelle, & non pas du contrat, puisqu’elle tendoit au contraire à le faire resoudre.

La distinction des contrats innommés d’avec les contrats nommés, & des différentes actions que les uns & les autres produisoient, n’est point admise. Parmi nous, tous les contrats y sont innommés, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune différence entre-eux quant à leur forme, ni quant à leur effet ; & que l’action qui en résulte dépend des termes de la convention, n’y ayant point non plus parmi nous de formule particuliere pour chaque action. Voyez ci-après Contrats nommés. (A)

Contrat insinué, voyez Insinuation. (A)

Contrat en jugement, est la convention qui se forme en justice par le mutuel consentement des parties & l’autorité du juge.

Lorsqu’une des parties ou son procureur sait quelque déclaration ou reconnoissance, ou donne quelque consentement à l’audience ou par écrit, que l’autre partie en a demandé acte, & que le juge le lui a octroyé, cela forme un contrat en jugement ; c’est-à-dire que celui qui a déclaré, reconnu, ou consenti quelque chose, est lié par sa déclaration, reconnoissance, ou consentement, de même que s’il l’avoit fait par un acte devant notaire : c’est pourquoi l’on dit communément que l’on contracte en jugement aussi-bien que dehors.

Mais ce contrat n’est point formé par une simple déclaration, reconnoissance, ou consentement d’une des parties, quand même ce seroit par écrit ; il ne suffit pas non plus que l’autre partie en ait demandé acte, il faut que le juge l’ait octroyé : jusque-là celui qui a fait quelque déclaration ou reconnoissance, ou donné quelque consentement, peut les révoquer les choses étant encore entieres, même quand l’autre partie en auroit déjà demandé ; parce qu’il se peut faire que la déclaration, reconnoissance, ou consentement, eussent été tirés par surprise, & que celui qui les a donnés ne sentit pas alors l’avantage qu’on en pourroit tirer contre lui, Il dépend donc de la prudence du juge de donner acte de la déclaration, reconnoissance, ou consentement, ou de le refuter ; ce qui dépend des circonstances. (A)

Contrat lecturé, voyez Lecture. (A)

Contrat libellaire, chez les Romains contractus libellarius seu datio ad libellam, étoit une espece de bail à cens d’un héritage. Ce bail étoit perpétuel ; mais il différoit du bail à location perpétuelle, appellé aussi contrat perpétuel, contractus perpetuarius seu locatio perpetua, en ce que la redevance du contrat libellaire étoit plus petite que celle de la location perpétuelle ; car libella signifie une petite piece d’argent. Les Romains usoient de ce mot libella, & non du terme de cens comme parmi nous ; parce qu’à Rome le cens étoit un droit de souveraineté qui ne pouvoit appartenir qu’au fisc. La commise & réversion n’avoit point lieu dans ce contrat comme dans l’emphytéose. Loiseau, tr. du déguerp. liv. I. ch. jv. n. 29. trouve que ce contrat revenoit beaucoup à celui que la novelle vij. appelle colonarium jus. M. Cujas explique très-bien la nature de ce contrat libellaire, sur le titre ij. du livre premier des fiefs. (A)

Contrat de mariage, voyez Mariage. (A)

Contrat maritime, est celui qui est fait pour quelque négociation qui a rapport au commerce par mer ; tels sont les contrats faits pour l’armement d’un navire, les actes d’affretement, les chartes parties, les polices d’assûrance. Voyez l’ordonnance de la Marine de 1681, liv. III. & le livre du consulat, contenant les lois, statuts, & coûtumes touchant les contrats & négociations maritimes. (A)

Contrat mohatra, voyez Mohatra. (A)

Contrats nommés, sont ceux à chacun desquels le droit civil avoit attribué un nom propre qui les distinguoit les uns des autres, & des contrats innommés qui n’avoient point de nom propre. Ainsi l’on mettoit au nombre des contrats nommés le prêt, le commodat, le dépôt, le gage, la stipulation proprement dite, l’obligation qui se contracte par écrit, la venté, le loüage, la société, & le mandat.

La permutation & la transaction n’étoient pas des contrats nommés, parce que ces noms convenoient à plusieurs sortes d’affaires, & que l’action qu’ils produisoient, suivant le droit civil, n’étoit pas propre à une seule sorte de convention.

L’origine des contrats nommés vient de ce que les jurisconsultes qui composerent la loi des douze tables, choisirent les conventions qui leur parurent les plus ordinaires & les plus nécessaires pour le commerce de la société civile, & donnerent à chacune de ces conventions un nom propre pour la distinguer des autres, dont ils abandonnerent l’exécution à la bonne-foi des parties, ne croyant pas juste que celui qui auroit promis trop légerement quelque chose, pût être contraint de l’exécuter.

Ceux qui interpreterent la loi des douze tables crurent devoir suppléer à cette loi, en ajoûtant que les autres conventions ne laisseroient pas de produire une obligation civile lorsqu’elles auroient une cause légitime, & qu’elles seroient exécutées par l’une des partiés ; mais comme ils ne donnerent point de nom particulier à chacune de ces conventions, elles furent appellées contrats innommés : & de-là vint la distinction des contrats nommés & des contrats innommés. Voyez Contrats innommés. (A)

Contrat devant Notaire, est celui qui est passé devant deux notaires ou tabellions, ou devant un notaire & deux témoins. Voyez Notaire. (A)

Contrat nul, est celui qui ne peut produire aucun effet, soit que la nullité en ait lieu de plein droit par quelque vice de la convention, soit qu’elle ait été prononcée en justice, ou consentie par les parties. Voyez Nullité. (A)

Contrat en parchemin, est celui qui est expédié sur parchemin, soit que ce soit la grosse du contrat en forme exécutoire, ou une simple expédition en parchemin. Voyez Forme exécutoire. (A)

Contrat perpétuel, signifie en général tout contrat qui est fait pour perpétuelle demeure, & non pour un tems seulement ; ainsi la vente est un contrat perpétuel, au lieu que la location est un contrat à tems.

Il y avoit chez les Romains une espece particuliere de contrat appellé perpétuel, contractus perpetuarius, qui étoit un bail à location perpétuel ; c’est pourquoi on l’appelloit aussi locatio perpetua. C’est de ce contrat qu’il est parlé en la loi x. au code de locato conducto, l. I. §. qui in perpetuum, & au dig. si ager vectigalis vel emphit. pet. Au commencement ce contrat étoit différent de l’emphytéose, parce que celle-ci étoit alors seulement à tems ; mais depuis que l’on eut admis l’emphytéose perpétuelle, il n’y eut plus de différence entre cette sorte d’emphytéose & le contrat perpétuel, ou de location perpétuelle. Ce même contrat est encore usité au parlement de Toulouse, sous le titre de bail à locaterie perpétuelle. Voyez le traité des droits seign. de Boutarie. (A)

Contrat de Poissy, est un traité qui fut fait à Poissy en 1561 entre Charles. IX. & le clergé de France, lequel se trouvoit alors assemblé dans ce lieu à l’occasion du colloque qui s’y tint, appellé le colloque de Poissy. Par ce traité le clergé s’obligea de payer au roi pendant six ans 1600000 l. par an, revenant le tout à 9600000 liv. il s’obligea de plus d’acquitter & racheter dans les dix autres années suivantes le sort principal des rentes alors constituées sur la ville de Paris, montant à 7560056 livres 16 sous 8 den. & cependant de payer les arrérages de ces rentes en l’acquit du roi, à compter du premier Janvier 1658. Ce contrat est le premier de ceux que le roi a passé avec le clergé, à l’occasion des subventions qu’il est obligé de fournir au Roi. Pour l’exécution de ce contrat, il fut nécessaire d’assembler plusieurs fois le clergé ; & c’est de-là qu’est venu l’usage des assemblées que le clergé tient de tems en tems par rapport aux subventions : au lieu qu’avant ce contrat ces sortes d’assemblées étoient fort rares, & que les levées sur le clergé se faisoient quelquefois sans attendre le consentement des ecclésiastiques.

Ce contrat de Poissy est rapporté dans Fontanon, tome IV. des ordonnances, tit. xxjv. n°. 3. & 9. & dans les mémoires du clergé, tome I. part. III. tit. jv. n. 1. Il en est parlé dans le mémoire de Patru sur les assemblées du clergé, & dans son mémoire sur les décimes. (A)

Contrat pignoratif, est un contrat de vente d’un héritage sait par le débiteur à son créancier, avec faculté au vendeur de retirer l’héritage pendant un certain tems, & convention que le vendeur joüira de ce même héritage à titre de loyer, moyennant une somme par an, qui est ordinairement égale aux intérêts de la somme prêtée, & pour laquelle la vente a été faite.

Ce contrat est appellé pignoratif, parce qu’il ne contient qu’une vente simulée, & que son véritable objet est de donner l’héritage en gage au créancier, & de procurer au créancier des intérêts d’un prêt, en le déguisant sous un autre nom.

Le Droit civil & le Droit canon ont également admis ces sortes de contrats, pourvû qu’il n’y ait pas de fraude.

Ils sont reçus dans certaines coûtumes, comme Touraine, Anjou, Maine & quelques autres. Comme dans ces coûtumes un acquéreur qui a le tenement de cinq ans, c’est-à-dire qui a possedé paisiblement pendant cinq années, peut se défendre de toutes rentes, charges & hypoteques ; les créanciers, pour éviter cette prescription, acquierent par vente la chose qui leur est engagée, afin d’en conserver la possession fictive jusqu’à ce qu’ils soient payés de leur dû.

Les contrats pignoratifs different de la vente à faculté de rémeré & de l’antichrese, en ce que la premiere transmet à l’acquéreur la possession de l’héritage, & n’est point mêlée de relocation ; & à l’égard de l’antichrese, elle a bien pour objet, comme le contrat pignoratif, de procurer les intérêts d’un prêt : mais avec cette différence que dans l’antichrese c’est le créancier qui jouit de l’héritage, pour lui tenir lieu de ses intérêts ; au lieu que dans le contrat pignoratif c’est le débiteur qui jouit lui-même de son héritage, & en paye le loyer à son créancier pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance.

Quoique ces sortes de contrats semblent contenir une vente de l’héritage, cette vente est purement fictive, tellement qu’après l’expiration du tems stipulé pour le rachat, l’acquéreur, au lieu de prendre possession réelle de l’héritage, proroge au contraire la faculté de rachat & la relocation ; ou, à la fin, lorsqu’il ne veut plus la proroger, il fait faire un commandement au vendeur de lui payer le principal & les arrérages sous le nom de loyers ; & faute de payement il fait saisir réellement l’héritage en vertu du contrat : ce qui prouve bien que la vente n’est que simulée.

Dans les pays où ces contrats sont usités, ils sont regardés comme favorables au débiteur, pourvû qu’il n’y ait pas de fraude, & que le créancier ne déguise pas le contrat, pour empêcher le débiteur d’user de la faculté de rachat.

Les circonstances qui servent à connoître si le contrat est pignoratif, sont 1°. la relocation, qui est la principale marque d’impignoration : 2°. la vilité du prix : 3°. consuetudo fœnerandi, c’est-à-dire lorsque l’acheteur est connu pour un usurier. La stipulation de rachat perpétuel peut aussi concourir à prouver l’impignoration ; mais elle ne formeroit pas seule une preuve, attendu qu’elle peut être accordée dans une vente sérieuse. Les autres circonstances ne formeroient pas seules une preuve, il faut au moins le concours des trois premieres.

Les principales regles que l’on suit en cette matiere, sont que le tems du rachat étant expiré, le débiteur doit rendre la somme qu’il a reçue, comme étant le prix de son héritage, sinon il ne peut en empêcher la vente par décret, sans qu’il puisse forcer son créancier à proroger la grace, ni à consentir la conversion du contrat pignoratif en constitution de rente.

Il est aussi de regle que les intérêts courent sans demande, du jour que le tems du rachat est expiré, & alors le créancier peut demander son remboursement, mais jusqu’à ce que le remboursement soit sait, le contrat pignoratif est réputé immeuble, quand même il y auroit déja un jugement qui condamneroit à rembourser.

Voyez Antichrese & Engagement ; Filleau, part. IV. quest. 89. Hevin sur Frain, pag. 309. Louet, let. p. n. 8. 9. 10. 11. 12. & 41. Carondas, liv. VI. rep. 89. Bacquet, des droits de Justice, ch. 21. n. 234. (A)

Contrats (Quasi-) sont des engagemens résultans de certains faits qui produisent obligation, & que néanmoins on ne peut pas nommer contrats, parce que la convention expresse ou tacite qui est l’ame du contrat, ne s’y rencontre point.

Les Romains ont appellé ces engagemens des quasi-contrats.

On met dans cette classe les obligations réciproques, l’obligation du tuteur & de son mineur, celles du pro-tuteur, du curateur & autres administrateurs ; ainsi quand un homme absent n’a point laissé de procuration pour agir dans ses affaires, & que ses parens ou ses amis en prennent soin, il y a une obligation réciproque, sçavoir, de la part de celui qui a géré, de rendre compte de sa gestion ; & de la part de celui pour qui on a géré, de rembourser les dépenses nécessaires ou utiles qui ont été faites pour lui.

Celui qui se sert de la chose commune, est obligé à récompenser les autres, & ils sont tous obligés de se rembourser mutuellement ce qu’ils ont dépensé pour la conservation de la chose commune, quoique souvent ils n’ayent point contracté ensemble, comme il arrive entre co-héritiers on co-légataires qui se trouvent en communauté sans leur participation.

L’adition ou acceptation d’hérédité est aussi une espece de quasi-contrat ; l’héritier se soûmet par-là à payer toutes les dettes du défunt ; ou s’il ne se porte héritier que par bénéfice d’inventaire, il s’oblige tacitement de les payer jusqu’à concurrence de ce qu’il amende, & de rendre compte.

Il se forme aussi un quasi-contrat entre celui qui paye par erreur une somme qu’il ne devoit pas, & celui qui reçoit cette somme ; le premier a action contre l’autre, pour répeter ce qu’il lui a payé.

Les jugemens forment pareillement une espece de quasi-contrat contre ceux qui y sont condamnés à donner ou faire quelque chose. Ils sont obligés de les exécuter, quand même ils se prétendroient condamnés injustement, sauf les voies de droit qu’ils peuvent avoir pour se pourvoir contre ces jugemens.

Enfin celui qui a employé un autre à ses affaires ou à quelqu’ouvrage, doit lui payer son salaire, quoiqu’il ne lui eût rien promis : c’est encore un quasi-contrat.

Voyez aux Instit. liv. III. tit. 28. de obligat. quæ ex quasi-contractu nascuntur ; Argon. tom. I. liv. III. ch. 36. (A)

Contrat simulé est celui où l’on parle différemment de ce que l’on a fait, ou que l’on a eu intention de faire : Aliud dictum, aliud factum. Voyez Contre-lettre & Fraude. (A)

Contrat de société. Voyez Société.

Contrat superficiaire, superficiarius chez les Romains étoit le bail à rente d’une place que l’on donnoit à la charge de bâtir, à condition que le preneur joüiroit de la maison par lui bâtie tant qu’elle dureroit, & qu’étant ruinée & démolie, la place retourneroit franchement à son ancien maître, lequel en conservoit même toûjours le domaine direct, pour raison de quoi on lui payoit pendant le bail une certaine redevance appellée solarium, quod pro solo penderetur, & non pas salarium, comme quelques vieux Interpretes l’ont lû in l. idem Julianus, §. hæres, de leg. 1. l. etiam, ss. qui potiores in pign. l. hactenus, ss. de usufructu. (A)

Contrats synallagmatiques sont ceux qui obligent de part & d’autre, comme le loüage, la vente, & plusieurs autres dans lesquels chacun des contractans a ses engagemens à remplir envers l’autre ; par exemple, dans le loüage le bailleur doit faire jouir de la chose qu’il donne à loyer ou à ferme, il doit tenir les lieux clos & couverts ; le preneur de sa part doit en user en bon pere de famille, payer le prix convenu, & rendre les lieux en bon état de réparations locatives. Ces contrats sont opposés à ceux qui n’obligent que d’un côté, tels que le prêt d’argent, où l’emprunteur est le seul qui s’oblige envers le prêteur. (A)

Contrat tacite est une convention présumée, qui n’a été faite ni verbalement ni par écrit, mais qui résulte du silence & consentement tacite des parties. Ce contrat a lieu dans plusieurs cas, & notamment entre futurs conjoints, lorsqu’ils se marient sans faire de contrat par écrit. On présume dans ce cas qu’ils se sont rapportés à la loi ou à la coutume du lieu sur leurs conventions matrimoniales, & que leur intention a été d’adopter les conventions ordinaires, telles que la communauté & le doüaire, ou l’augment de dot dans les pays où il a lieu : la loi forme pour eux un contrat tacite résultant de leur consentement. (A)

Contrat de vente. Voyez Vente.

Contrat d’union. Voyez Union.

Contrat usuraire. Voyez Usure.

Sur les contrats en général, voyez au digeste & aux institutes de obligationibus ; Coquille tom. II. instit. p. 119. Despeisses tom. 1. p. 239. la Bibliotheque de Bouchel & celle de Jouet, au mot Contrat. (A)