Discussion Livre:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu/Diff

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Ajouter un sujet
La bibliothèque libre.

Livre:Antoine Loysel, Institutes coustumieres, 1607.djvu

-I N S T I T V T E S COVSTVMIER.ES’ O V MANYEL Z> E PLVSIEVRS £T DIVERSES RE IG LE S (ententes , ^/Prouerbes tant anciens (fut modernes du DroiPl Coujîumier &* plta ordinaire
+{{c|{{espacé|.5em|INSTITVTES}}|fs=300%}} {{c|{{espacé|.3em|COVSTVMIERES}}|fs=175%}} {{c|{{espacé|.5em|OV}}|fs=125%}} {{c|{{espacé|.3em|MANVEL}}|fs=250%}} {{c|{{espacé|.2em|DE PLVSIEVRS ET DIVERSES REIGLES}}|fs=125%}} {{c|sentences, & Prouerbes tant anciens que modernes du Droi{{Ligat|c|t}} Coustumier & plus ordinaire
-la France . Chez A PARIS, Abel l* A ngelier* aupremier pilier
+la France.}} {{c|{{espacé|A PARIS,}}|fs=150%}} Chez Abel L’Angelier, au premier pilier
-la grand 1 Salle
+la grand’ Salle
-Palais. “ m. d c V i i. f ZjyiLEGE Dr %0T t Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
+Palais. {{c|{{espacé|.5em|{{rom-maj|MDCVII|1607}}}}.}} {{c|{{uc|Avec privilege dv Roy.}}}}
-V — .. — . — b “ — , É „. — 4 ,— - V L’ 1MPRIMEVR AF LECTEFR Ncores que
+{{t3|{{uc|L’imprimevr av lectevr}}}} E{{uc|n}}cores que
-ne foie point deMaiftreGuy Coquille fîeur de Romenay 5 fi eft-ce que $ in ayant efté baillé
+ne soit point de Maistre Guy Coquille sieur de Romenay, si est-ce que m’ayant esté baillé
-du droiéfc François^ Ton a
+du droi{{Ligat|c|t}} François, l’on a
-mettre cnfemble 3 tant pour ellre tous
+mettre ensemble, tant pour estre tous
-de mefme fubieét, que
+de mesme subie{{Ligat|c|t}}, que
-pourront feruir de fecours , 8c efclaircilfement 1 vu à l’autre» V 4 * ’ n . f > i) t - r I \ à. ;i .... * \ . . : > a ï. r * ’ i? 4 ’ JL # # _ r r # l . 1 A X
+pourront seruir de secours, & esclaircissement l’vn à l’autre.
-I. LIVRE. Vit. 1 . II. III . mu y. i> a. iii . j in. V . VI. I . II. III. mu y. vi. VII. i. IL 11 7 . J1II . V. VI. ts fer formes , pag. i De
+{{t2|{{espacé|.2em|TITRES.}}|fs=200%}} {{t3|Livre.}}}} Tit. I. Des personnes, pag. 1 II. De
-7 De douaires, ’ ’ io à 4 ’ * » D é voulue ^mainbourniefailgardegutek & curatek. i 4 Décompté. - • , ^ IL LIVRE. D<? la
+7 III. De doüaires. 10 IIII. De voulrie, mainbournie, bail, garde, tutele & curatele. 14 V. De compte. 16 {{t3|Livre.}}}} I, De la
-condition de s chofes . Dé’ feigne une & luftice. De feruitudes. Detejlamens. Df fuccefions & hoiries. De
+condition des choses. 17 II. De seigneurie & iustice. 19 III. De seruitudes. 23 IIII. De testamens. 24 V. s ions & hoiries. |page=26}} VI. De
-rapports. III. LIVRE, Deconuentions. D e mandements , procureurs, dr entremetteurs. Dé communauté. De vente. De retraits. De louages. De gaige s & hipotheques. IIII. LIVRE. •i De rentes. De cens ,lots g) ente s g en aige & ch amp art . Dé fiefs. Dé dondfons. De ref ponces. Dé payements. 16 17 19 H 24 2 6 3 r 3* 34 3 6 40 4 1 43 49 48 57 SS
+rapports. 29 {{t3|Livre.}}}} I. De conuentions. 30 II. De mandements, procureurs, & entremetteurs. 31 III. De communauté. 32 IIII. De vente. 34 V. t s. |page=36}} VI. De loüages. 40 VII. De gaiges & hipotheques. 41 {{t3|Livre.}}}} I. De rentes. 43 II. De cens, lots, ventes, terraige & champart. 46 III. De fiefs. 48 IIII. De donaisons. 57 V. De responces. 58 VI. De payements. 58
-y. LïV. Y. I. D’ Allions. ç JL De
+{{t3|Liv. V.}}}} I. t ions. |page=60}} II. De
-& exceptions, III. DePrefçriptions. $ II II* De p ’ojjefion , S atjlne , Complainte de nouaelletre . SectueJÏCç Be creance & Maintenue , ’ " $1 68 V. Ve Prennes.^ rep roches, vr. Liy. I, De Crimes y &
+& exceptions. 61 III. De Prescriptions. 62 IIII. s ion, Saisine, Complainte de nouuelletré, Sequeste, Recreance & Maintenuë. |page=65}} V. De Preuues & reproches. 68 {{t3|Liv.}}}} I. De Crimes, &
-de bataille . IL Di? P cines & amendes, III . De lugements. III I, D’ Appellations, V, D* Executions, VI, VcTaillcs, 6 $ 7 ï 74 76 Si
+de bataille. 69 II. De Peines & amendes. 71 III. De Iugements. 74 IIII. D’Appellations. 76 V. D’Executions. 77 VI. De Tailles. 79
-J E MEA DONA TIBI FRANCI PER DEVIA IVRIS _ . VESTIGATA DIV, PLVRESQVE PROBATA PER ANNOS» „„„ INTELLECTA PRIVS QVAM ,SINT CON TEMPTA RELINQV AS. I * A ** * ui j i
+{{lang|la|N{{uc|e mea dona tibi Franci per devia Ivris Vestigata div, plvresqve probata per annos, Intellecta privs qvam sint contempta relinqvas.}}}}
-’ / l i i v : ! , : /: /- *’ \ J ■ i / / v : ■: • ! r ‘ * ’ .■ \ i . i .; ; . * -- / i v " *1 rî ’i *** / . i * : . * v : r t i ■ f c n ^ I i ♦ — ; ê 4
-I J . h. V < ~ A.E.G.L.A.L.V.S. T eut ainfi que nofire grand mafire & Doédeur co’nmü du droitt Romain nom e nj et * \mitquil ’ faUoit fngneu/ement adtti/er aux
+A A. E. G. L. A. L. D. B.{{intervalle|3em}}Tout ainsi que nostre grand maistre & Do{{Ligat|c|t}}eur commũ du droi{{Ligat|c|t}} Romain nous enseignoit qu’il falloit songneusement aduiser aux
-& tnnaoes atchacunc parût d’tceluy, aitft tw prujetne &platftr tout eniemblc en le prattqudt autc nofire bout ïraçmpar l c/pace de quarante arts & plus , de
+& principes de chacune partie d’iceluy, ainsi ai-je pris peine & plaisir tout ensemble en le pratiquãt auec nostre droi{{Ligat|c|t}} Frãçois par l’espace de quarante ans & plus, de
-nos Confiâmes & vfage^ ce au, auoit
+nos Coustumes & usage ce qui auoit
-de reigleoujmtence-.&les ajjembkntpeu a pat, tes arranger
+de reigle ou sentence : & les assemblant peu à peu, les arranger
-ordre xfperant qsse double
+ordre : esperant que double
-en aiuieniroii, L’vn
+en aduiendroit. L’vn
-ce quelle s pourmemfermr& avoue & a d’autres moins expérimentez, i infiruêion ou I nflitutes confiameresdudmct de
+ce qu’elles pourroient seruir & à vous & à d’autres moins experimentez d’instru{{Ligat|c|t}}ion ou Institutes coustumieres du droi{{Ligat|c|t}} de
-France. L autreen ce
+France. L’autre en ce
-plus fanants feroienttnuitex.de communiquer
+plus sçauants seroient inuitez de communiquer
-ce qu tlsenont,oupour r ont pim heureu/ement recueillir. Et qu apres tant
+ce qu’ils en ont, ou pourront plus heureusement recueillir. Et qu’apres tant
-& tncertainsd on ne def daigner a point cefie /implicite d’ e frire , en
+& incertains, l’on ne desdaignera point ceste simplicité d’escrire, en
-deux Scauole s, Nerace, Cate.rapmian, Paul, rlpian , Pompone , Maman , Rufin
+deux Scæuoles, Nerace, Caie, Papinian, Paul, Vlpian, Pompone, Martian, Rufin
-autres I urijconfultes ieûre employez fp le Prime des Médecins acquis
+autres Iurisconsultes s’estre employez, & le Prince des Medecins acquis
-loz immortel , ri trouuant aufit parfois ic y la re/olution de quelques omets les ^ plus dottbteus fi contre nerf es* Et paraduenuire en adakndr oit-il , vn t roi fie (me qui furpa/femt de
+loz Immortel, se trouuant au{{Ligat|s|s}}i parfois icy la resolution de quelques oincts des plus doubteus & controuersés. Et paraduenture en aduiendroit-il vn troisiesme qui surpasseroit de
-deux autres, J/uifj roitque tout ait f que les prâuinceSiDuchez^CoteZjfiSêigneuries de
+deux autres. Qui seroit que tout ainsi que les prouinces, Duchez, Cõtez, & Seigneuries de
-Royaume régies figpumrmes (eus dmerfes confiâmes Jèfont auec le dp s ren^ecs fous ïoUïffinu dvnfeul Roy, & quafi de J a feule fi vnique monne ye>ainfife pour roien telles enfin réduire à la confia mité, mfm , fi équité fane feule loy, çoufiume , poids & mefnre fous l’autorité de fa M . Vous fouuant ajjeunrque U plus -part de ce qmeBky pmettêfe trouuera extraie t de la fourcefi origine du droit* ancien couihmm, fi plus ordinaire à ce Royaume } vfage & pratique d’iceluy’.ny ayant
+Royaume regies & gouuernees sous diuerses coustumes, se sont auec le tẽps rengees sous l’obeissance d’vn seul Roy, & quasi de sa seule & vnique monnoye ; ainsi se pourroient-elles enfin reduire à la conformité, raison, & equité d’une seule loy, coustume, poids & mesure sous l’au{{Ligat|c|t}}orité de sa M. Vous pouuant asseurer que la plus-part de ce qui e{{Ligat|s|t}} icy proie{{Ligat|c|t}}é, se trouuera extrai{{Ligat|c|t}} de la source & origine du droi{{Ligat|c|t}} ancien coustumier, & plus ordinaire de ce Royaume, vsage & pratique d’iceluy : n’y ayant
-peu dumien^uec l’orfirefila liai/ on fient î&y appris
+peu du mien, auec l’ordre & la liaison ; dont i’ay appris
-grand foin. I A * lASt** or- s* vj i * tà> ja M
+grand soin. Que si vous trouuez quelque obscurité, ou trop grande antiquité en aucunes de ces reigles ; la pratique d’icelles vous les esclaircira de
-pki a, plus , èmtfren qttellcsferuent grandement il* rteormtfance denofîre drosUFranfois. Comme f, quelques vnes i icelles ne ftmhkm, ou en ’ffell ne font perpétuellement uruyes Souue ne^vous qwtlfiutdu commencement
+plus en plus, & mon{{Ligat|s|t}}rera qu’elles seruent grandement à la recognoissance de nostre droi{{Ligat|c|t}} François. Comme si quelques vnes d’icelles ne semblent, ou en effe{{Ligat|c|t}} ne sont perpetuellement vrayes, souuenez-vous qu’il faut du commencement
-pour reiJe ce nui e/l plus vmuerfet&generalsres qu’il y oit des exceptionsé ene/feS que U/remtere retglede toutes
+pour reigle ce qui est plus vniuersel & general, ores qu’il y ait des exceptions & en effe{{Ligat|c|t}}, que la premiere reigle de toutes
-reigles eSt celle cy. M NTItï REICLE SANS FAYTÏ.
+reigles e{{Ligat|s|t}} celle cy. Nvlle reigle sans favte.
-* r T’ r \ * C O V S T V M I E R E S> *• . o y ** * . J ’ A i W/ ! . Œ * v DE PLVSIEV S ET DIVERSES REIGLES,
+1 {{c|{{espacé|.5em|INSTITVTES}}|fs=300%}} {{c|{{espacé|.3em|COVSTVMIERES}}|fs=175%}} {{c|{{espacé|.5em|OV}}|fs=125%}} {{c|{{espacé|.2em|DE PLVSIEVRS ET DIVERSES}}|fs=125%}} REIGLES,
-PROVERBES K duOroiâ couftumier Ôc p lus ordinaire delà France. T f * y f . 4 t ? r v • t * V LIVRE PREMIER. 7)es perfonncs. Titre premier. r VI veut le R oy,iî veut la ïoy. •p Au Roy feul appelaient de prendre tri III. Toutes perionnes font franches
+PROVERBES {{c|du Droi{{Ligat|c|t}} coustumier & plus ordinaire de la France.|fs=115%}} {{t3|{{uc|Livre premier.}}}} {{ancre|des-personnes|Titre premier. Des personnes}} Q{{uc|vi}} veut le Roy, si veut la loy. II. Au Roy seul appertient de prendre tribut sur les personnes. III. Toutes personnes sont franches
-ce Royaume,& fi toft qu’vn efclauea attaintles marches d’iceluy, fefaifant baptifer,ileftafFrâchy. ini. * Et font nobles ou roturiers; V. ; . Les roturiers font bourgeois, ou vülains. VI. N obles eftoient iadis, non feulement les extraits de no > - . i V ! / ■ 4 * .
+ce Royaume, & si tost qu’vn esclaue a attaint les marches d’iceluy, se faisant baptiser, il est affrãchy. IIII. Et sont nobles ou roturiers. V. Les roturiers sont bourgeois, ou villains. VI. Nobles estoient iadis, non seulement les extrai{{Ligat|c|t}}s de no-
-TIT. r. blerace en mariage , ouquiauoient efté an no blis par
+TIT. I. ble race en mariage, ou qui auoient esté annoblis par
-du R oy , ou
+du Roy, ou
-d’offices nobles: mais’ aufficcux qui ten oient fiefs , & faifoient profeffion des armes, VIL A raifon dequoy il n’efioit point
+d’offices nobles : mais aussi ceux qui tenoient fiefs, & faisoient profession des armes. VII. A raison dequoy il n’estoit point
-roturiers détenir fief fans congé & permiffion du
+roturiers de tenir fief sans congé & permission du
-VIII. Auiousd’huy toute perfonne peut
+VIII. Auiourd’huy toute personne peut
-: auili n’anobli fient-ils point: s’il
+: aussi n’anoblissent-ils point : s’il
-IX. ’ N vil nepeutannoblir que
+IX. Nul ne peut annoblir que
-X. Pauurecé n’eft point vice ? & ne defanoblitpoint. XI.
+X. Pauureté n’est point vice, & ne desanoblit point. XI.
-temps n efiainr no olefTe ny franchife. XII. ’ Les nobles fontproprementfubjeétsdü Roy. * X 1 1 1 « Les
+temps n’estaint noblesse ny franchise. XII. Les nobles sont proprement subje{{Ligat|c|t}}s du Roy. XIII. Les
-vilains font iufticiables des feigneurs dcR quils les font couchans &C leuans. XI III. Sinon qu il foit quefiion d’heritages
+vilains sont iusticiables des seigneurs desquils les sont couchans & leuans. XIIII. Sinon qu’il soit question d’heritages
-qu’ils ibient Bourgeois
+qu’ils soient Bourgeois
-XV. Droi& de bourgeoifie s acquiert par
+XV. Droict de bourgeoisie s’acquiert par
-an jour, ou
+an & iour, ou
-lieux puil y a droiél de parcours entrecours.. XVI.
+lieux où il y a droi{{Ligat|c|t}} de parcours & entrecours. XVI.
-quelques couftumes la,verge annoblit, &: le
+quelques coustumes la verge annoblit, & le
-affranchit. ’■ xvn. Naturellement les enrans nez Hors mariage finirent la
+affranchit. XVII. Naturellement les enfans nez hors mariage suiuent la
-mariage légitimé ilsfuiuent la
+mariage legitime ils suiuent la
-XIX. r : Et
+XIX. Et
-pire emportele bon.
+pire emporte le bon.
-î DES PERSONNES, XX. L’adueu emportoic l’homme , &: eftoit iufticiable de corps Ôc de chaftelou il couchoit ôc leuo it :
+DES PERSONNES. 3 XX. L’adueu emportoit l’homme, & estoit iusticiable de corps & de chastel où il couchoit & leuoit :
-par l’ordonance du Roy Charles IX.les deii&s font punis
+par l’ordõnance du Roy Charles{{insécable}}IX. les deli{{Ligat|c|t}}s sont punis
-ils font .commis. XXL Le vilain ouroturier eftoit femonddumatinaufoir,out du foir au matin: Au noble , il falloir huidtaine, XXII.
+ils sont commis. XXI. Le vilain ou roturier estoit semond du matin au soir, ou du soir au matin : Au noble, il falloit hui{{Ligat|c|t}}aine. XXII.
-plus eft tenule franc homme a fon i’eigneur pat Thommage &: honneur
+plus est tenu le franc homme à son seigneur par l’hommage & honneur
-luy doit , que n eft le vilain, .pour Les rentes payant. XXIII, Car
+luy doit, que n’est le vilain pour ses rentes payant. XXIII. Car
-ne fçait que valent efperons. XXIIII.
+ne sçait que valent esperons. XXIIII.
-vous poindra: Poignez
+vous poindra : Poignez
-Roy eft pair
+Roy est pair
-Le fous-aagé n’a
+Le sous-aagé n’a
-voix nv refpons à
+voix ny respons à
-à refpons en Courte ft reçoiuent miles &: arbitrages.
+à respons en Court, & si reçoiuent mises & arbitrages.
-franche eft annoblie par Ion mary , mefmes pendant fon veufuage,aufti femme noble eft faille roturière par fon mary. XXIX. Droi£tde puiftance paternelle
+franche est annoblie par son mary, mesmes pendant son veufuage, aussi femme noble est fai{{Ligat|c|t}}e roturière par son mary. XXIX. Droi{{Ligat|c|t}} de puissance paternelle
-ce diutRraftas ( : &C enfans mariez , font tenus
+ce di{{Ligat|c|t}} Brassas : & enfans mariez, sont tenus
-pain &pot,c’eftàdire émancipez. XXXI.
+pain & pot, c’est à dire emancipez. XXXI.
-de famille 3 $c femmes mariées font tenues pour auftorifez de
+de famille, & femmes mariees sont tenuës pour auctorisez de
-peres Ô£ maris
+peres & maris
-qui eft du faiâ des * K * * A y
+qui est du fai{{Ligat|c|t}} des
-LIVRE L TI T; I. marchandifes dont
+LIVRE I. TIT. I. marchandises dont
-au fceu de leurs pe~ res &maris. XXXIL Enfansnaisauantlêmariage,misfoubsIepoille font légitimez. XXXI IL , g. ■* $ <| f ü Quelques couftumesdicntqu’vn baftard , depuis qu’il eft nayeft entendu
+au sceu de leurs peres & maris. XXXII. Enfans nais auant le mariage, mis soubs le poille sont legitimez. XXXIII. Quelques coustumes dient qu’vn bastard, depuis qu’il est nay est entendu
-pain ; mais
+pain : mais
-nourrir. XXX II IL Ballants peuuent acquérir 8c difpoferde leurs biens } tant entre virs , que par teftament. ■ XXXV. Maiftre Martin Doublé,ténoitqtje baftardsnepouuoiët reeeuoir îaigs de pere,rty de mere: Çe qui fe doit
+nourrir. XXXIIII. Bastards peuuent acquerir & disposer de leurs biens, tant entre vifs, que par testament. XXXV. Maistre Martin Doublé, tenoit que bastards ne pouuoiët receuoir laigs de pere, ny de mere : Ce qui se doit
-nourriture. s XXXVI. Baftard aduoüé,
+nourriture. XXXVI. Bastard aduoüé,
-nom 8c la noblefïe de la mai J a a fondefon pcre,auec les armes d’icclle barrees. XXX VIL Baftards ne fuccedenc point* ores qu’ils foient légitimez, ficen’eftduconfentement de
+nom & la noblesse de la maison de son pere, auec les armes d’icelle barrees. XXXVII. Bastards ne succedent point ores qu’ils soient legitimez, si ce n’est du consentement de
-ont intereft. XXXVIII. Audi perfonnene leur fuccede, linon leurs enfansnez en
+ont interest. XXXVIII. Aussi personne ne leur succede, sinon leurs enfans nez en
-XXXIX. - * En defaut denfans , leur tucceflSon. appartient au Roy,ouauxfeîgneurs hauts iufticiers en
+XXXIX. En defaut d’enfans, leur succession appartient au Roy, ou aux seigneurs hauts iusticiers en
-terre deiqueis ils font nez, domiciliez, 8C décédés. : - *- ’ XL. En difpencç de baftard celle condition eft touftours entendue s’il eft né
+terre desquels ils sont nez, domiciliez, & decedés. XL. En dispence de bastard ceste condition est tousiours entenduë s’il est né
-XLI. Aubainsfonceftrangersqui font venus
+XLI. Aubains sont estrangers qui sont venus
-en eftans natifs s’en font volontairement ce ft ranges* XLII.
+en estans natifs s’en sont volontairement eestranges. XLII.
-peuuent fucceder ny tefter que iufques à cinq fols , Ôc pour
+peuuent succeder ny tester que iusques à cinq sols, & pour
-leurs âmes. XLIIli Bienpeuuent-ils acquérir 6edifpoferde leurs biens en*trevifs. xlitil S’ils n’e lai fient des enfans ncs, 8c demenrans au Royaumc,ou d’autres parens naturalifez 6c y demeura ns , le Roy leurfuccede. XLV.
+leurs ames. XLIII. Bien peuuent-ils acquérir & disposer de leurs biens entre vifs. XLIIII. S’ils ne laissent des enfans nés, & demeurans au Royaume, ou d’autres parens naturalisez & y demeurans, le Roy leur succede. XLV.
-autres feigneurs, s’ils n’y font fondez en titr c,8£ permilïion exp refie du Roy. • XL VI. Aubains
+autres seigneurs, s’ils n’y sont fondez en titre, & permission expresse du Roy. XLVI. Aubains
-ny bénéfices, fermes du Roy,n y deTEglife. XLVII. * Le
+ny benefices, fermes du Roy, n’y de l’Eglise. XLVII. Le
-ne font naturaiiiez par
+ne sont naturalisez par
-Roy vérifiées en
+Roy verifiees en
-Gens d’Eglifc,de communauté 8c morte-main peuuent acquérir au fief feigneurie, 6c cenfiue d’autruy
+Gens d’Eglise, de communauté & morte-main peuuent acquerir au fief seigneurie, & censiue d’autruy
-ils sot côtraignables d’en
+ils sõt cõtraignables d’en
-mains das lanSc iour
+mains dãs l’an & iour
-eux fâiét apres
+eux fai{{Ligat|c|t}} apres
-leur contraét XL1X Apres l’anils n’y peuuent eftre contraincts , mais font tenus
+leur contra{{Ligat|c|t}}. XLIX. Apres l’an ils n’y peuuent estre contrain{{Ligat|c|t}}s, mais sont tenus
-au feigneur 6c prendre admortiiTement du
+au seigneur & prendre admortissement du
-le Roy . LI. ’ ’ ■ L’admortifiement de
+le Roy. LI. L’admortissement de
-qui eR tenu
+qui est tenu
-Roy, s’eftime couftumieremcntà la
+Roy, s’estime coustumierement à la
-la chofe. A iij
+la chose.
-LIVRE l TI T. ï. LIT. Ce qui cft tenu mcdiatemcnt d’autruy ne s’eftime pas tant, d autant qu ’outre ce 3 îl faut payer lrndemnité au fei gnent. LT II. Le droid d’indemnité dufeigneur s’eftime au tiers, cin-quiefnic, ou fixiefme de
+6 LIVRE I. TIT. I. LII. Ce qui est tenu mediatement d’autruy ne s’estime pas tant, d’autant qu’outre ce, il faut payer l’indemnité au seigneur. LIII. Le droi{{Ligat|c|t}} d’indemnité du seigneur s’estime au tiers, cinquiesme, ou sixiesme de
-la chofe cenfuellc liil Car quanta ce quiefteenu en fief,ilen faut
+la chose censuelle. LIII. Car quant à ce qui est tenu en fief, il en faut
-viuant 6c mourant^ voireconfifquantaufeieneurhaut auitiGïer. LV. Parla mort duquel eftanttoufioursdeu plain rachapt,il cft eftimé indemmlér le feigneurfeudal des droids de
+viuant & mourant, voire confisquant au seigneur haut iusticier. LV. Par la mort duquel estant tousiours deu plain rachapt, il est estimé indemniser le seigneur feudal des droi{{Ligat|c|t}}s de
-luy eufTentpeu eftre deus. Lvr. Droid d’indemnité eft perfonel , 6c n’dl deu qu’vne feule fois. LVÎI. Ce qui.cft deuëment
+luy eussent peu estre deus. LVI. Droi{{Ligat|c|t}} d’indemnité est personel, & n’est deu qu’vne seule fois. LVII. Ce qui est deuëment
-tout amorty^ né doit aucune .charge feudalen y cenfuellc : mais ed tenu bailler fa déclaration. LVIII, Iamais
+tout amorty, ne doit aucune charge feudale ny censuelle : mais est tenu bailler sa declaration. LVIII. Iamais
-ne mordkr.Eglifequiln enragea. LIX. & Ily a
+ne mordit l’Eglise qu’il n’enragea. LIX. Il y a
-fiefs &c main-mortes
+fiefs & main-mortes
-corps &: de meubles 6c autres d’herkages. ‘ J LX. Le ferf ne fuccedc poind au franc , n y le
+corps & de meubles, & autres d’heritages. LX. Le serf ne succede poin{{Ligat|c|t}} au franc, ny le
-au ferf. LXI. Auanrqu’vn ferfmanumis par fon feigneurfoitfranc il faut qu il paye
+au serf. LXI. Auant qu’vn serf manumis par son seigneur soit franc, il faut qu’il paye
-Roy. 3 LXÎL Serfs ou main-m ombles nepeuuent tefter :
+Roy. LXII. Serfs ou main-mortables ne peuuent tester :
-ne fuccc dent Icsvns auxautrcs,finon tant qu’ils font demeurans
+ne succedent les vns aux autres, sinon tant qu’ils sont demeurans
-7 DES PERSONNES. LXIII. Carie plus fou uent,. vu party, tout eflparty : Ôciechanseaupartle vilain.
+DES PERSONNES. 7 LXIII. Car le plus souuent, vn party, tout est party : & le chanteau part le vilain.
-Le feu , le fel , \ôc le
+Le feu, le sel, & le
-l’homme mortemaim LXY. Argent
+l’homme mortemain. LXV. Argent
-mortemain. LXVL Serf
+mortemain. LXVI. Serf
-peut eflre Cheualier.
+peut estre Cheualier.
-Ny prefïre fans le
+Ny prestre sans le
-de fon feigneur. LXVIII. Et l’ellant j n’eft pourcedelchargé de rien , fors des cor* uces de fon corps. LXIX. Lafemmeferue n’efl anoblie par fon mary.
+de son seigneur. LXVIII. Et l’estant, n’est pource deschargé de rien, fors des coruées de son corps. LXIX. La femme serue n’est anoblie par son mary.
-Le feigneur a droi&defuitte, de de formatage fur les férfs. lxxt. Vnfeul enfant eftant en celle rcfquèuft la mainmorte. DES MAKI AGE . Tir. Ih T. ïlle fiancée n’eft prife ny lailfee. Car telfiance qui n’elpoufe point. IL Les mariages fe font
+Le seigneur a droi{{Ligat|c|t}} de suitte, & de formariage sur les serfs. LXXI. Vn seul enfant estant en celle resqueust la mainmorte. {{ancre|des-mariages|{{t4|{{uc|Des mariage.}}|{{uc|Tit. II.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. F{{uc|i}}lle fiancée n’est prise ny laissee. Car tel fiance qui n’espouse point. II. Les mariages se font
-ciel de fe confomment cnîa terre.
+ciel & se consomment en la terre.
-On di& communément, qu’en
+On di{{Ligat|c|t}} communement, qu’en
-qui peut ? qui procédé de
+qui peut, qui procede de
-nos Maiftres nous
+nos Maistres nous
-que dolm dans caufam contra Hui matnmonij nonreddit ilium ivfoim mllum (
+que {{lang|la|dolus dans causam contra{{Ligat|c|t}}ui matrimonij non reddit illum ipsoi ure nullum}}.
-g LIVRE T. TIT. IL II IL E nfans de
+8 LIVRE I. TIT. II. IIII. Enfans de
-ne fc peuuent marier fans le
+ne se peuuent marier sans le
-peres &c mères , s’ils ne font majeurs
+peres & meres, s’ils ne sont majeurs
-trente ans,Sdcs filles
+trente ans, & les filles
-cinq, fur peine de pou uoir eftre defheritez. ’ V. Lon diloit boire,
+cinq, sur peine de pouuoir estre desheritez. V. Lon disoit boire,
-coucher enfbmblec*eft mariage ce mcfemble.Maisilfautque l’Eglifcy paffe. VI. Hommes5<r femmes mariez font tenus pour émancipez* VIL / Qui efpoufe le corps , efpoufe les dehtes. . - ’ VIII. Et font les
+coucher ensemble c’est mariage ce me semble. Mais il faut que l’Eglise y passe. VI. Hommes & femmes mariez sont tenus pour emancipez. VII. Qui espouse le corps, espouse les debtes. VIII. Et sont les
-meubles &: conquefts immeubles
+meubles & conquests immeubles
-leur benediCtion nuptiale. IX. ’ Aïaque le communauté
+leur benedi{{Ligat|c|t}}ion nuptiale. IX. A laquelle communauté
-qui mouroientauvoiage contre mer,eurentprjuilege de
+qui mouroient au voiage d’outre mer, eurent priuilege de
-autres. . X, .Ce qui
+autres. X. Ce qui
-depuis efté eflmdu iufquesauxroturieres par l’auCtorité &inuétion demaiftre Iean lacques de Mefme. XI.
+depuis esté estendu iusques aux roturieres par l’au{{Ligat|c|t}}orité & inuẽtion de maistre Iean Iacques de Mesme. XI.
-pouuant directement, ny indirectement obliger
+pouuant dire{{Ligat|c|t}}ement, ny indire{{Ligat|c|t}}ement obliger
-de fa femme.
+de sa femme.
-qui fc difoitjadis, quele mary fe pouuoitrelcuer trois
+qui se disoit jadis, que le mary se pouuoit releuer trois
-de fa femme,
+de sa femme,
-finalement efté reprouuç par les Arrefts &: couftumesmodeiv’ nés. XIII. m r L’on
+finalement esté reprouué par les Arrests & coustumes modernes. XIII. L’on
-peut plushonneftement vendre fon héritage qu’en confiituant vn
+peut plus honnestement vendre son heritage qu’en constituant vn
-à fa femme. XIIIL Le mary eftmaiftre de la cô munauté, pofïefïion & iouiffance des
+à sa femme. XIIII. Le mary est maistre de la cõmunauté, possession & iouissance des
-de fa féme, Synode la propriété d’icemf XV. Encores
+de sa fẽme & nõ de la proprieté d’iceux.
-9 DES MARIAGES. XV. Encoresnepcutil difpoferdcs biens delà communau l* prefumptif , ny par teftamcnt XVI. Femmes font en apuifiance de
+DES MARIAGES. 9 XV. Encores ne peut il disposer des biens de la communauté au proufit de son heritier presumptif, ny par testament au preiudice de sa femme. XVI. Femmes sont en la puissance de
-Ne peuuenc contrader, ny efter en iugement fans faudorité d’iceux.
+Ne peuuent contra{{Ligat|c|t}}er, ny ester en iugement sans l’au{{Ligat|c|t}}orité d’iceux.
-bien difpofer par teftament. XVIII.
+bien disposer par testament. XVIII.
-mary eft refufant de les aud’orifer, elles feront audorifées pariuftice,& le
+mary est refusant de les au{{Ligat|c|t}}oriser, elles seront au{{Ligat|c|t}}orisées par iustice, & le
-elles exécuté fur les
+elles executé sur les
-la cômunauté > icelle dilïblue. XIX. Femme feparée de biens, audorifée par iuftice peut contrader 6c difpofer de fes biens comme fi elle n’eftoit mariée. ’ ■ XX.
+la cõmunauté, icelle dissolue. XIX. Femme separée de biens, au{{Ligat|c|t}}orisée par iustice peut contra{{Ligat|c|t}}er & disposer de ses biens comme si elle n’estoit mariée. XX.
-en mariage , ny
+en mariage, ny
-XXI. ’ ■ Mais
+XXI. Mais
-enfans fe peuuent
+enfans se peuuent
-quelques couflumes, quils foient inels ou egauxen aage&cheuance. XXII.
+quelques coustumes, qu’ils soient inels ou egaux en aage & cheuance. XXII.
-ne faifit point. XXIIL Feu Monfieur le premier Prefident le Maiftre a
+ne saisit point. XXIII. Feu Monsieur le premier President le Maistre a
-ce prouerbe , Quil n y aiibo mariage quvne corde
+ce prouerbe, Qu’il n’y a si bõ mariage qu’vne corde
-mary faid perdre
+mary fai{{Ligat|c|t}} perdre
-à fa femme , mais
+à sa femme, mais
-au mary, XXV.
+au mary. XXV.
-jadis fa ceinture,
+jadis sa ceinture,
-bource 6c fes clefs fur la foffe de fon mary: maintenant
+bource & ses clefs sur la fosse de son mary : maintenant
-en iufticc,& faire inuentaire, . XXVI.
+en iustice, & faire inuentaire. XXVI.
-elle recelle , ou deftourne, renonciation
+elle recelle, ou destourne, renonciation
-profite. ’ v B té au proufit de fon henti au preiudice de fa femme.
+profite.
-TIT. IM, XXVII.
+TIT. III. XXVII.
-ma fille , mort mon gendre; DES D OV AIRES, TIT. ItL I. Adis femme nauoit doüaire fors te co’nuenancé fclIKSj au
+ma fille, mort mon gendre. {{ancre|des-douaires|{{t4|{{uc|Des dovaires.}}|{{uc|Tit. III.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. I{{uc|a}}dis femme n’auoit doüaire fors le conuenancé au
-ces mots . Et
+ces mots. Et
-te doue quieft deuifé entre
+te douë qui est deuisé entre
-par reftablifïement du Roy Fhilîppes Augufte de fan mil
+par restablissement du Roy Philippes Auguste de l’an mil
-cens quatorze , rapportée
+cens quatorze, rapportée
-de Beaumanoir , elleaefté do liée de
+de Beaumanoir, elle a esté doüée de
-ce quel’home auoit
+ce que l’hõme auoit
-qu’il l’éfpoufa fors
+qu’il l’espousa fors
-Baronnies tenues d’icelle, Sc en quelques d’onjons&: forterefles. n. Et pareillement delamoitiédecequiluyefchetcnligne dire de pendant
+Baronnies tenuës d’icelle, & en quelques d’onjons & forteresses. II. Et pareillement de la moitié de ce qui luy eschet en ligne dire{{Ligat|c|t}}e pendant
-mariage félon l’ancien
+mariage selon l’ancien
-de Maiftre Eudede Sens,receu contre
+de Maistre Eude de Sens, receu contre
-autres couflumiers. ni; Car fi mary n’eftoitderien faifi , 6c que fon pere ou ay eul qui tenoientla terre
+autres coustumiers. III. Car si mary n’estoit de rien saisi, & que son pere ou ayeul qui tenoient la terre
-furent prefens , ou cofentans,la femme
+furent presens, ou cõsentans, la femme
-doüaire fur tous leurs bies apres
+doüaire sur tous leurs biẽs apres
-que fi fon mary les euft furuefeu. ira. Maiftre lean Filleul difoit qu’aucun doüaire neftoic tenable
+que si son mary les eust suruescu. IIII. Maistre Iean Filleul disoit qu’aucun doüaire n’estoit tenable
-il furpaffoit la
+il surpassoit la
-du vaillatdeceluy qui ■ doue. V.
+du vaillãt de celuy qui douẽ. V.
-femme fon doüaire, ou pluftoft deilors de la benedidion nuptiale. VI. lamais mary
+femme son doüaire, ou plustost deslors de la benedi{{Ligat|c|t}}ion nuptiale. VI. Iamais mary
-paya doüaire^ VIE Toutesfois s’il eftoit forbanny ou confifqué ou fesheri-
+paya doüaire. VII. Toutesfois s’il estoit forbanny ou confisqué ou ses heri-
-DOVAIRES. n taecsfaifis& vendus de fonviuant, onle peut demander ous’yoppofer. VIII. Ladoüairiere s’oppofant aux
+DOVAIRES. 11 tages saisis & vendus de son viuant, on le peut demander ou s’y opposer. VIII. La doüairiere s’opposant aux
-l’heritage fur ielel ell’a doüairc faid qu’on e doibt
+l’heritage sur lequel ell’a doüaire fai{{Ligat|c|t}} qu’on le doibt
-charge quel eil’a douaire taict qu _ J ■■■■■■ d’iceluy,fans quelle foie tenue en prendre l’eftimation. IX. Sicen’eftoitvncmaifonfizeà Paris
+charge d’iceluy, sans quelle soit tenuë en prendre l’estimation. IX. Si ce n’estoit vne maison size à Paris
-deuës fur icelle ëlon l’Ordonnance
+deuës sur icelle selon l’Ordonnance
-Charles feptiefme. X. Douaire couftumiers’aifift. XI, Doiiaire prefix
+Charles septiesme. X. Douaire coustumier s’aisist. XI. Doüaire prefix
-ne faifÜToit point , & fc deuoit
+ne saisissoit point, & se deuoit
-en jugement :
+en iugement :
-à fe corriger quafi par tout. XII Femme
+à se corriger quasi par tout. XII. Femme
-prent douaire conuenance fe ptiueducouft umier. XIII.
+prent doüaire conuenancé se priue du coustumier. XIII.
-decez delà femme: linon qu’il foit accordé fans retour.
+decez de la femme : sinon qu’il soit accordé sans retour.
-femme neprenoit point
+femme ne prenoit point
-auoit affignat. XV.
+auoit assignat. XV.
-mutuel n’empefche point
+mutuel n’empesche point
-à fon doüaire
+à son doüaire
-acquis h elle
+acquis si elle
-a efté recompenfee ailleurs: mais
+a esté recompensee ailleurs : mais
-doüaire j a efeheu. XVII. Doüaire couftumier ne lailîc d’eftre deu,
+doüaire ja escheu. XVII. Doüaire coustumier ne laisse d’estre deu,
-n’ait r’empor té. XVIII. Douairière doit
+n’ait r’emporté. XVIII. Doüairiere doit
-toutes réparations viagères , qu’on did d’entretenement , contribuer au ban , &: arriere-ban 7 Sc payer
+toutes reparations viageres , qu’on di{{Ligat|c|t}} d’entretenement, contribuer au ban, & arriere-ban, & payer
-charges Si rentes B ij
+charges & rentes
-1Z LIVRE I. T-I T. III. foncières, ordinaires:mais no les côftituees pédant le
+12 LIVRE I. TIT. III. foncières, ordinaires : mais nõ les cõstituees pẽdant le
-le doüaire XIX. L’héritier du
+le doüaire. XIX. L’heritier du
-releuer l’héritage fur lequel
+releuer l’heritage sur lequel
-Doüaires onttaifible hypothecque&: n’aijtilïbment XXL * T La
+Doüaires ont taisible hypothecque & n’antissement. XXI. La
-contraindre rhericier Iuy bailler fon doüaire à part 3 &rhëritier elle
+contraindre l’heritier luy bailler son doüaire à part, & l’heritier elle
-lottit, Ô£ Lh entier choifît. XXIII.
+lottit, & l’heritier choisit. XXIII.
-enfans eflvne légitimé cotiflumicre prife fur les
+enfans est vne legitime coustumiere prise sur les
-moyen &: bénéfice de leu r mer e, XXIIII. Lequel accroift aux
+moyen & bénéfice de leur mere. XXIIII. Lequel accroist aux
-quant Tvn deux decededu vi uant du
+quant l’vn d’eux decede du viuant du
-du pere , tous fes enfans y fuccederoient, ores
+du pere, tous ses enfans y succederoient, ores
-d’eux fuffent d’vn autre li£, XXVI. Que fî cous les
+d’eux fussent d’vn autre li{{Ligat|c|t}}. XXVI. Que si tous les
-le pere 5 leur droi& de doüaire eft efteinr. XXVII.
+le pere, leur droi{{Ligat|c|t}} de doüaire est esteint. XXVII.
-pere &des enfans,
+pere & des enfans,
-peut aliéner ny
+peut aliener ny
-les vas des autres. ’ XXVI IL En doüairen y adroiâ: d’aine fTe. XXIX. Toutcequi fe compte en légitimé, fe compte
+les vns des autres. XXVIII. En doüaire n’y a droi{{Ligat|c|t}} d’ainesse. XXIX. Tout ce qui se compte en legitime, se compte
-doüaire. Onnepeuteftre heritier & douanier. i
+doüaire. XXX. On ne peut estre heritier & doüairier.
-XXXI. Celuydes enfans qui Te porte
+XXXI. Celuy des enfans qui se porte
-du perefaid part
+du pere fai{{Ligat|c|t}} part
-lieu d’accroifîement. \ x x xn. Doüaire fur doüaire n’a lieu: de forte que
+lieu d’accroissement. XXXII. Doüaire sur doüaire n’a lieu : de sorte que
-l’homme eft marié plufieurs fois, le fécond doüaire n’eft que du quart , &c le troifiefme de la huidiefme partie des biensfubjeds à
+l’homme est marié plusieurs fois, le second doüaire n’est que du quart, & le troisiesme de la hui{{Ligat|c|t}}iesme partie des biens subje{{Ligat|c|t}}s à
-à mefurequeles premiers fini fïent/embleraifonnable que
+à mesure que les premiers finissent, semble raisonnable que
-s’augmentent félon leur ordre. xxxmi. S’augmenter aufïl lefdits derniers
+s’augmentent selon leur ordre. XXXIIII. S’augmentẽt aussi lesdits derniers
-qu’ils fe prennent fur îesacquefh faids pendant
+qu’ils se prennent sur les acquests fai{{Ligat|c|t}}s pendant
-mariages, &: depuis. XXXV . Le
+mariages, & depuis. XXXV. Le
-qui cft propre
+qui est propre
-ne fe prefeript encontr’euxduviuantde leurperc, &
+ne se prescript encontr’eux du viuant de leur pere, &
-la prefeription que du lour defondeceds. XXXVI.
+la prescription que du iour de son deceds. XXXVI.
-doüaire eft en incertitudej&: s’appelle doüaire efgaré. XXXVII.
+doüaire est en incertitude, & s’appelle doüaire esgaré. XXXVII.
-les fruids fi tofl: qu’ils font perceus , ôc fon heritier
+les frui{{Ligat|c|t}}s si tost qu’ils sont perceus, & son heritier
-perd fi elle
+perd si elle
-en fon honneur pert fon doüaire , s’il
+en son honneur pert son doüaire, s’il
-l’heritier n’eft re* ceuable d’en
+l’heritier n’est receuable d’en
-Femme feremariant,Tte doit
+Femme se remariant, ne doit
-perdre fon doüaire. B fl
+perdre son doüaire.
-I. TT T. II PL DE VOVKl E, M Al N-BOV\N l E >B Al L garde , tutelle & curatelle. Tl T. Il IL I ’ Ail, garde,, mainbour^ouuerneur, légitimé admi n îft r a te u r & re ge n t a nt,fon t qu ali to ut v n , c obienque iadis,&;encores en
+I. TIT. IIII. {{ancre|de-vourie|{{t4|{{uc|De vovrie, main-bovrnie, bail}} garde, tutelle & curatelle.|{{uc|Tit. IIII.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. B{{uc|a}}il, garde, mainbour, gouuerneur, legitime administrateur & regentant, sont quasi tout vn, cõbien que iadis, & encores en
-garde fe dit
+garde se dit
-ligne direde,&:bail en collaterale. IL L es’enfans font en la Voulrie &: mainbournie
+ligne dire{{Ligat|c|t}}e, & bail en collaterale. II. Les enfans sont en la voulrie & mainbournie
-leurs nereoumere foient francs ou ferfs.maieurs ou
+leurs pere ou mere soient francs ou serfs, maieurs ou
-mary eftbailde fa femme. Il n’acceptc garde,ny bail,
+mary est bail de sa femme. IIII. Il n’accepte garde, ny bail,
-tutelles font datkies. VL Toutesfois
+tutelles sont datiues. VI. Toutesfois
-le teftamenty a tuteur nommé , il doit eftrc confirmé, li les
+le testament y a tuteur nommé, il doit estre confirmé, si les
-n’alleguent caufo légitimé que le de funét euft vray-femblablementignoré. VIL Les
+n’alleguent cause legitime que le defun{{Ligat|c|t}} eust vray-semblablement ignoré. VII. Les
-gardes fontcouftumieres. VIII.
+gardes sont coustumieres. VIII.
-nobles 5c bourgeoifes doiuent ellre acceptées eniugement. IX.
+nobles & bourgeoises doiuent estre acceptees en iugement. IX.
-Gardiens Sc bailliftres font tenus faire viliter les lieux dontiîs iouilîent,à£n de
+Gardiens & baillistres sont tenus faire visiter les lieux dont ils iouïssent, à fin de
-bon eftat. XL Qui
+bon estat. XI. Qui
-garde prend , quitte
+garde prend, quitte
-l’ancienne couftume de
+l’ancienne coustume de
-ou bailliftres , ny
+ou baillistres, ny
-de zo.ans, & les no nobles de i4.nepouuoientintcnter ,ny eftre contraints de
+de 20.{{insécable}}ans, & les nõ nobles de 14. ne pouuoient intenter, ny estre contrain{{Ligat|c|t}}s de
-VOIRIE, &:c. ij dre en a&ion petitoire de cedontils eftoientfaifiSjComme heritiers.
+VOIRIE, &c. 15 dre en a{{Ligat|c|t}}ion petitoire de ce dont ils estoient saisis, comme heritiers.
-de Valois 5 de l’an 1 330. en
+de Valois, de l’an{{insécable}}1330. en
-à ccfte fin de curateurs, xm Bail fè reigleleplus forment félon ies fucceifions , ÔC fe donne couftumierement à
+à ceste fin de curateurs. XIII. Bail se reigle le plus souuent selon les successions, & se donne coustumierement à
-qui font plus
+qui sont plus
-du coltcdontle fief vient. xmr. En vilanie , cotterie , ou
+du costé dont le fief vient. XIIII. En vilanie, cotterie, ou
-degré l’atfné fera préféré aux autres. ’ XVI. Les bailli lires qui
+degré l’aisné sera preferé aux autres. XVI. Les baillistres qui
-en foyen leurs
+en foy en leurs
-reçoiuent autfides vaffaux de
+reçoiuent aussi des vassaux de
-prennent lesrachapts-. XVIT. Garde
+prennent les rachapts. XVII. Garde
-il faitlesfruiétsficns. XVIII.
+il fait les frui{{Ligat|c|t}}s siens. XVIII.
-de baille payetoutesfois&rquantesqu’ilyanouueauxbailliftres. XIX. Tuteurs &: curateurs
+de bail se paye toutesfois & quantes qu’il y a nouueaux baillistres. XIX. Tuteurs & curateurs
-foy, ôc ne la re~ cornent, aufli ne
+foy, & ne la reçoiuent, aussi ne
-de rachap trains demandent foutfrance pour leurs mineurs: qui
+de rachapt, ains demandent souffrance pour leurs mineurs : qui
-doit cftre accordée. XX. Bailliftres ny tuteurs nereçoiuent adueu , 6 c ne
+doit estre accordee. XX. Baillistres ny tuteurs ne reçoiuent adueu, & ne
-baillent. XXL Bail
+baillent. XXI. Bail
-garde nefe pcuttranfporter àautruy. XXII.
+garde ne se peut transporter à autruy. XXII.
-garde fe pert par mefvfage, ouquantîegardiëfe remarie:& finitparlamaioritéou decrés
+garde se pert par mes-vsage, ou quant le gardiẽ se remarie : & finit par la maiorité ou decrés
-mineur. XXI IL La
+mineur. XXIII. La
-en ceoas eft aux malles à xiiiLXv.xviij.&:
+en ce cas est aux masles à {{rom-min|xiiij.|14}} {{rom-min|xv.|15}} {{rom-min|xviij.|18}} &
-itf LIVRE L TI T. V.
+16 LIVRE I. TIT. V.
-ans félon îa diuerfité des coutumes :
+ans selon la diuersité des coustumes :
-l’alienation def immuable, elle fe doit
+l’alienation de l’immuable, elle se doit
-le bailiftre rend
+le baillistre rend
-à fon mineur auant fon aao-e, fes hommes neluy feront
+à son mineur auant son aage, ses hommes ne luy feront
-ne veulent: Comme aufli fon feigne ur, ne l’y reccp ura point
+ne veulent : Comme aussi son seigneur, ne l’y recepura point
-luy XXV. Tuteurs 6c bailliftres doiuent
+luy plaist. XXV. Tuteurs & baillistres doiuent
-mineurs. XXVI, Inuentaires peuucn t eftrefaiéts àlarequefte de
+mineurs. XXVI. Inuentaires peuuent estre fai{{Ligat|c|t}}s à la requeste de
-y prétendent intereft. XXVII. Erpar nos couftumes fe fàifoient par
+y pretendent interest. XXVII. Et par nos coustumes se faisoient par
-tabellions, félon ce qu’il eft remarqué par lean Faure. DE COMMETS. T/T V> \ r’ S ► .+ > I. 4 ^ - -« - m * VI ne
+tabellions, selon ce qu’il est remarqué par Iean Faure. {{ancre|de-compte|{{t4|{{uc|De compte.}}|{{uc|Tit. V.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. N{{uc|v}}l ne
-la chofe d’aucruy qu’il
+la chose d’autruy qu’il
-compte. ir. . -, T uteurs 6c autres fubie&s à compte , doiuene Liire&: rccepte&deipenfeenciere,les iuRifier, &payerle rcliqua. III.
+compte. II. Tuteurs & autres subie{{Ligat|c|t}}s à compte, doiuent faire & recepte & despense entiere, les iustifier, & payer le reliqua. III.
-de prouifion. IIII.
+de prouision. IIII.
-compte feul’ t , compte deuxfoiSjComme ccluy qui compte fans Ion hofte. V. C omptes le rendent aux defjpens de foyant,mai$ le
+compte seul, compte deux fois, comme celuy qui compte sans son hoste. V. Comptes se rendent aux despens de l’oyant, mais le
-auance. Vice
+auance.
-( 17 ■fl • ’ *■» » - i 1 ■ : J ’ J : DELA Q_V ALIX E» Sic. .VI. ’ Vice
+DE LA QVALITÉ &c. 17 VI. Vice
-erreur «le calcul
+erreur de calcul
-compte le purge
+compte se purge
-qui eft ce qu’on di&, A tonbon compte reuenir. r* i * 1 3 ! L Z ■ * J t r Livre IL * * rJ A 1 DELA Qy ALITE ’ ET condition des cho/ès. T1T.1. I. * O us biens font meubles ou immeubles*. * ’ II , . ” 1 ‘ \, * ’ * ’ Immeubles font biens aleuds , amortis , féodaux, roturiers , tenus à droidures , cens
+qui est ce qu’on di{{Ligat|c|t}}, A ton bon compte reuenir. {{t3|{{uc|Livre II.}}}} {{ancre|de-la-qualite|{{t4|{{uc|De la qvalité et}} condition des choses.|{{uc|Tit. I.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. T{{uc|o}}us biens sont meubles ou immeubles. II. Immeubles sont biens aleuds, amortis, feodaux, roturiers, tenus à droi{{Ligat|c|t}}ures, cens
-rentes foncières ou coiiftituées,baux d héritages à
+rentes foncieres ou constituées, baux d’héritages à
-de rachapt , ôc autres choies qui
+de rachapt, & autres choses qui
-III. - \ Or
+III. Or
-monnoyer, Sc tout
+monnoyer, & tout
-qui fe peut tran porter de
+qui se peut transporter de
-noms, raifons, &: adions pourchofes mobiliaires fontmeubles. III I. v Deniers deftinés pour
+noms, raisons, & a{{Ligat|c|t}}ions pour choses mobiliaires sont meubles. IIII. Deniers destinés pour
-ou procédant de
+ou procedant de
-de rachapcs de rentes font reputez immeubles , mefmement en iàueur de
+de rachapts de rentes sont reputez immeubles, mesmement en faueur de
-leurs maris , &; de
+leurs maris, & de
-V. ’ Fruids pendans
+V. Frui{{Ligat|c|t}}s pendans
-racines font immeubles.
+racines sont immeubles.
-foings àcoupper apres la m y May , bleds
+foings à coupper apres la my May, bleds
-la laind iean , ou qu’ils font nouez, & raifains à
+la sain{{Ligat|c|t}} Iean, ou qu’ils sont noüez, & raisains à
-Septembre, font reputez meubles. VIL PoUfons qui font en eftangs apres trois ans , ou
+Septembre, sont reputez meubles. VII. Poissons qui sont en estangs apres trois ans, ou
-bonde ’ . • C
+bonde
-14 ^ LIVRE
+14 LIVRE
-I. citant leüée ou
+I. estant leuée ou
-huches fauuouërs ou referuoüers font meubles
+huches sauouërs ou reseruoüers sont meubles
-autrement fontrepucez immeubles comme faifans partie de l’eftang. vin. Ce
+autrement sont reputez immeubles comme faisans partie de l’estang. VIII. Ce
-à fer , plomb, cloud, oucheuille eft réputé immeuble. IX. Grandes cuues , &
+à fer, plomb, cloud, ou cheuille est reputé immeuble. IX. Gran des cuues, &
-gros vftanciles qui nelepeuuent defaftembler n’y tranfporter fans incommodité; moulins tournansàvent ou
+gros vstanciles qui ne se peuuent desassembler n’y transporter sans incommodité : moulins tournans à vent ou
-eau fur bafteaux, ou autrement: prefTouers de artil leries font tenus
+eau sur basteaux, ou autrement : pressouërs & artilleries sont tenus
-X. ■»*’| * lfc . -> > * Comme aufli font les
+X. Comme aussi sont les
-de iôyaux, reliques. &: liures des maifons des Princes de . hauts Barrons. XI.
+de ioyaux, reliques & liures des maisons des Princes & hauts Barons. XI.
-meuble fuit le corps , de .l’immeuble le
+meuble suit le corps, & l’immeuble le
-il eft aftïs. Tous biens font traire. XIII’ réputés acquefts s’il
+il est assis. XIII. Tous biens sont reputés acquests s’il
-du con ■ xml. L’acqueft du pere eft le
+du contraire. XIIII. L’acquest du pere est le
-L’heritage efeheu par fucceftion , legs,
+L’heritage escheu par succession, legs,
-donation for tit nature
+donation sortit nature
-deuoit, fucceder à
+deuoit, succeder à
-il procédé. ’ XVI. Heritage efehangé eft de
+il procede. XVI. Heritage eschangé est de
-nature qu eft oit leçon» tre efehange... XVII. Terre fans hebergement n’eftque demie rcuenuëf XVIII. Rente foncière eft eftimeeau denier zo d’autre au denier je, maintenant feize»
+nature qu’estoit le contre eschange. XVII. Terre sans hebergement n’est que demie reuenuë. XVIII. Rente fonciere est estimee au denier{{insécable}}20. l’autre au denier{{insécable}}12, maintenant seize.
-DE s E I G N E V R I E, &c.
+DE SEIGNEVRIE, &c.
-alleu eft tenir
+alleu est tenir
-tant feulement, fors
+tant seulement, fors
-la iuftice. T> B S B l G N B FRIE & lujiice. I. V lie cerf e fans S cigneur. II.
+la iustice. {{ancre|de-seigneurie|{{t4|{{uc|De seignevrie}} & Iustice.|{{uc|Tit. I.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. N{{uc|v}}lle terre sans Seigneur. II.
-biens font communs , Se rfy a
+biens sont communs, & n’y a
-faut quils foient légiti més. III Car
+faut qu’ils soient legitimes. III. Car
-autruy Se à autruy fera. IIII. ’Les grands
+autruy & à autruy sera. IIII. Les grands
-riuieres nauîgables appartiennent
+riuieres nauigables appartiennent
-Roy. y. Les
+Roy. V. Les
-riuieres Se chemins font aux feigneurs des terres.^ les ruiffeaux aux
+riuieres & chemins sont aux seigneurs des terres, & les ruisseaux aux
-tenanciers. yi. Lafeigneurie des Seigneurs s’eftend iufques aux
+tenanciers. VI. La seigneurie des Seigneurs s’estend iusques aux
-grandes riuieres:&: desfubieds tenanciers iufques aux petites. VIL GroJ es riuieres
+grandes riuieres : & des subie{{Ligat|c|t}}s tenanciers iusques aux petites. VII. Grosses riuieres
-de largeur 3 les petites fept, &: les ruiffeaux trois de demy. ‘ VIII. Lariuiere ofle de donne
+de largeur, les petites sept, & les ruisseaux trois & demy. VIII. La riuiere oste & donne
-haut iufticier :
+haut iusticier :
-au proprietaire tres-fo acier.. XIX.
+au proptietaire tres-foncier. XIX.
-ne p eut tenir
+ne peut tenir
-ou deffenfe 5 s ’if n’y a riltre ou prefeription. C y
+ou deffense, s’il n’y a tiltre ou prescription.
-10 LIVRE IL TI T. IL X. îfle dï au feigneur haut iuftkier en la iuRice duquel elle eftplus près, eu efgard au h 1 de beau. Xi. NuInepeutbaRir coulombierà|ied 5 affeoir moulin, nv bonde d’eftang , ny
+20 LIVRE II. TIT. II. X. Isle est au seigneur haut iusticier en la iustice duquel elle est plus près, eu esgard au fil de l’eau. XI. Nul ne peut bastir coulombier à pied, asseoir moulin, ny bonde d’estang, ny
-tirer minières métaux , pierre ou plaftre/ansle congé de fon Seigneur/i cencft pour fonvfage. XII. T erres qui font aux iflucs des
+tirer minieres, metaux, pierre ou plastre, sans le congé de son Seigneur, si ce n’est pour son vsage. XII. Terres qui sont aux issuës des
-bourgs tevillaiges ne font defènfables fi elles ne font bouchées, XML Car
+bourgs & villaiges ne sont defensables si elles ne sont bouchees. XIII. Car
-bouche, empefcheôc défend. -• • ^ XIIII. ■ V ignés, jardins &c guarennes font defenfables en
+bouche, empesche & defend. XIIII. Vignes, jardins & guarennes sont defensables en
-taillis font defenfables iufques à
+taillis sont defensables iusques à
-ans &: vn May. ’ XVI. Prés font defenfables depuis ta m y- mars iufques à laT ou* fàinéls , ouquelefoing fait daté ut fenné &enleué. XVII. Ennui temps
+ans & vn May. XVI. Prés sont defensables depuis la my-mars iusques à la Toussain{{Ligat|c|t}}s, ou que le foing soit du tout fenné & enleué. XVII. En nul temps
-porcs enpré. • • XVIII. • ■ | «V Vaines paflures ont
+porcs en pré. XVIII. Vaines pastures ont
-les grafîes n’appartiennent
+les grasses n’appartiennent
-la parodie. XIX. On nepeuttendreny thefurerenautruy domaine. L e feigneur de fief fai fane confbruire eftang ou garen ne y peutenclorre les terres defes fubjetsen les recompenfanc preallablement. . . . ’ XXI. Bornes fe mettent par autorité de iuftice. XXII, 1 ‘ Le pied fai fit le
+la paroisse. XIX. On ne peut tendre ny thesurer en autruy domaine. XX. Le seigneur de fief faisant construire estang ou garenne y peut enclorre les terres de ses subjets en les recompensant preallablement. XXI. Bornes se mettent par au{{Ligat|c|t}}orité de iustice. XXII. Le pied saisit le
-de SEIGNEVRIE, &c. 2 t XXIII.
+DE SEIGNEVRIE, &c. 21 XXIII.
-premier en traîne. O ■ . XXV.
+premier engraine. XXV.
-attendu 24. heures , Qui
+attendu 24.{{insécable}}heures, Qui
-l’vn s’eu aile à l’autre. , XXVI. La banlieue efteftimèe à
+l’vn s’en alle à l’autre. XXVI. La banlieuë est estimée à
-mille pas , chacun val lant cinq
+mille pas, chacun vallant cinq
-à fix vinges cordes , chacune de fix vingts
+à six vingts cordes, chacune de six vingts
-XXVII. Droiét de moufïurè cft que [les Imuniers doiuent rendre durez le
+XXVII. Droi{{Ligat|c|t}} de mousture est que les muniers doiuent rendre du rez le
-combles oupallés. XXVIII.
+combles ou pallés. XXVIII.
-prent belles en dommage , ne
+prent bestes en dommage, ne
-peut retenir , ains
+peut retenir, ains
-mener eniuftice dans 24. heures. XXIX. Les di fines appartiennêt aux
+mener en iustice dans 24.{{insécable}}heures. XXIX. Les dismes appartiennẽt aux
-ou poffefïlonau contraire. Couftumierement en difmeries d’Eglife n’y
+ou possession au contraire. XXX. Coustumierement en dismeries d’Eglise n’y
-de fuitte, mais
+de suitte, mais
-XXXI. Difmeslayes infeudées font pures
+XXXI. Dismes layes infeudées sont pures
-Terres cliofes décimales tenus enfîefnefontnon plus
+Terres & choses decimales tenus en fief ne sont non plus
-de difmes fpidtuelles, que font les
+de dismes spirituelles, que sont les
-La iufHceeft patrimoniale. xxxiiii. Tous fleurs iufticiers doiuent la mfti ce a leurs defpens. XXXV. Fief,refTort > &: iuftice n’ont
+La iustice est patrimoniale. XXXIIII. Tous sieurs iusticiers doiuent la iustice à leurs despens. XXXV. Fief, ressort, & iustice n’ont
-commun enfemble. C iij
+commun ensemble.
-21 LIVRE IL TIT. II. XXXVÏ. Il
+22 LIVRE II. TIT. II. XXXVI. Il
-a iufttce haute, moyen ne,& bafï’e. XXXVII.
+a iustice haute, moyenne, & basse. XXXVII.
-poids 5c mcfures , tuteurs 5c curateurs , faire inucntaire& partages font exploits
+poids & mesures, tuteurs & curateurs, faire inuentaire & partages sont exploits
-moyenne iulKce. XXXVIII. Pillory^efeheîle ÿ quarquanç J &
+moyenne iustice. XXXVIII. Pillory, eschelle, quarquant, &
-champions combatats en l’Audîtoirejfont marques de hauteiuftice. XXXIX. D’ancien couftumier porte
+champions combatãts en l’Auditoire, sont marques de haute iustice. XXXIX. L’ancien coustumier porte
-Roy enaye, mais feulement efchelle qu carquant. XL. Donnerafleurement, ou
+Roy en ayt, mais seulement eschelle ou carquant. XL. Donner asseurement, ou
-en voyc publique font exploits
+en voye publique sont exploits
-haute iuftice. XLI.
+haute iustice. XLI.
-terres hermes,&: efpaues appartiennent auhautiufticier. XLII.
+terres hermes, & espaues appartiennent au haut iusticier. XLII.
-a droiéb de chafie. XLIII.
+a droi{{Ligat|c|t}} de chasse. XLIII.
-à foy’la fortune 5c treuue
+à soy la fortune & treuue
-autres trefors mucés d’anciennetéje tiers en doitappartenir.au haut iufticier, le
+autres tresors mucés d’ancienneté, le tiers en doit appartenir au haut iusticier, le
-au feigneur tresfoncier , &le tiers àceluy quiles a
+au seigneur tresfoncier, & le tiers à celuy qui les a
-XLV. v ■ r r Si
+XLV. Si
-en fon ronds , il
+en son fonds, il
-moitié auecle haut iufticier»
+moitié auec le haut iusticier.
-1 de SERVITVTES. Ȕ t)E SE KF J TFT ES. T1T. 111. J. N villes
+DE SERVITVTES 25 {{ancre|de-servitudes|{{t4|{{uc|De servitvtes.}}|{{uc|Tit. III.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. E{{uc|n}} villes
-mur eft metoyen s’il n appert du contraire. H. La
+mur est metoyen s’il n’appert du contraire. II. La
-metoyen eit quand il elt S chapperonné . ou
+metoyen est quand il est chapperonné, ou
-a fenefhe des deux coïtez, ’ III.
+a fenestre des deux costez. III.
-metoyen ileft loiiible a auoir fcnefhes fui fon voifin à verre , &
+metoyen il est loisible d’auoir fenestres sur son voisin à verre, &
-de chauffée, & N a fe pt pieds
+de chaussée, & à sept pieds
-autres ellages : mais au fli eft-ii loifible au voifin les eftoupperen fe feruant dumury&r rembourfant fon voifin de la moytte d iceluy félon ion hébergé H II. jOL. Jv — V En
+autres estages : mais aussi est-il loisible au voisin les estoupper en se seruant du mur, & remboursant son voisin de la moytié d’iceluy selon son hebergé. IIII. En
-propre en cores plus, 8c fans que le voifin le pu iffe eftoupper P , ny s’aider d’iceluy , mais peut baftir contre , fur fon fonds. V* , , ... Vn voifin peut
+propre encores plus, & sans que le voisin le puisse estoupper, ny s’aider d’iceluy, mais peut bastir contre, sur son fonds. V. Vn voisin peut
-de fe clorre , en
+de se clorre, en
-autres cloifons iufquesaneuf pieds, &cs villages
+autres cloisons iusques à neuf pieds, & és villages
-vifues. VL Sile voifin ny
+vifues. VI. Si le voisin ny
-il fera quitte
+il sera quitte
-de fa place que fa paît pourrait coufter. VIE Le folie appartient
+de sa place que sa part pourroit couster. VII. Le fossé appartient
-celuy fur lequel cllic rcicct. Car Oui douve a.fiafolTè. ^ VIII. La hâve vifue , buiffon , terme,ou born c eltans entre
+celuy sur lequel est le reiect. Car Qui douve a, si a fossé. VIII. La haye vifue, buisson, terme, ou borne estans entre
-terre, vfone, ou bois font reputez élire du p re , 6c non de VL ’ ^ \ * la
+terre, vigne, ou bois sont reputez estre du pré, & non de la
-bois. Si
+bois. IX. Si
-labourable, eftable , cheminée ou aifances cotre mur metoyen;, il
+labourable, estable, cheminée ou aisances cõtre mur metoyen, il
-foire cotremur^ s’il
+foire cõtremur, & s’il
-doit laifler demy -pied dinterualle vui de* \
+doit laisser demy-pied d’interualle vuide.
-z 4 LIVRE I. TIT. HH. x. Si vue maifon cft diuifee en celle forte que lVn aye le
+24 LIVRE II. TIT. IIII. X. Si vne maison est diuisée en telle sorte que l’vn ayt le
-chacun cft tenu
+chacun est tenu
-qui eft à fov. • XL Nul
+qui est à soy. XI. Nul
-auoir entrée , iflfuë.glaçouër, cuicr, efaouft ou gouftiere fur fon voiiin s’il
+auoir entrée, issuë, glaçouër, éuier, esgoust, ou goustiere sur son voisin s’il
-titre. & XII , S’ilcftbefoinde couurir vn toid dont beau doit tomber ûirfonvohîn, il eft aufficeiu de
+titre. XII S’il est besoin de couurir vn toi{{Ligat|c|t}} dont l’eau doit tomber sur son voisin, il est aussi tenu de
-tour del’efchelle. A * C0Ur XIII.
+tour de l’eschelle. XIII.
-goutiere fur rue plus
+goutiere sur ruë plus
-de vingtdeux pieds &demy. XII II. ’ Ceux qui baftiifent aux
+de vingt-deux pieds & demy. XIIII. Ceux qui bastissent aux
-leurs matériaux deuant leurs maifon s ,pourueu qu’ils laUTent efpace d’vn cofté de la rue pour y palier les chariots. DE TESTAMENTS 8T execution d’ teeux. TIT II IL a ■ 1. * t 9 Ntre teftament 8c codicilc n*y a
+leurs materiaux deuant leurs maisons, pourueu qu’ils laissent espace d’vn costé de la ruë pour y passer les chariots. {{ancre|de-testaments|{{t4|{{uc|De testaments et}} execution d’iceux.|{{uc|Tit. IIII.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. E{{uc|n}}tre testament & codicile n’y a
-de difte i’ence. II. Vn Cure ou Ion vicaire
+de difference. II. Vn Curé ou son vicaire
-receuoir teftament euprcfencede deux tdmoins :
+receuoir testament en presence de deux tesmoins :
-qu’il foie ligné duceftateur & defdits tdmoins, ou qu’il foit faid mention
+qu’il soit signé du testateur & desdits tesmoins, ou qu’il soit fai{{Ligat|c|t}} mention
-ne feauent ou peuuent ligner. ’ _ III. ° ’ Inftitution d’heritier
+ne sçauent ou peuuent signer. III. Institution d’heritier
-lieu. un. Toutefois inftitution par padion ou recognoilfancc d heritier, & donation particulière par contrad de mariage vaut
+lieu. IIII. Toutefois institution par pa{{Ligat|c|t}}ion ou recognoissance d’heritier, & donation particuliere par contra{{Ligat|c|t}} de mariage
-TESTAMENS, &e. z$ vaut
+TESTAMENS, &c. 25 vaut
-loy Saüquc des François, &ne fe peut rcuo quer. y. Recognoiffance generale
+loy Salique des François, & ne se peut reuoquer. V. Recognoissance generale
-heritier n empefche qu’on ne puiffe s’ayder de Ton bien
+heritier n’empesche qu’on ne puisse s’ayder de son bien
-ains feulement qu’on n’aduatage vn
+ains seulement qu’on n’aduãtage vn
-biens qu on au oit lors; VL L on ne
+biens qu’on auoit lors. VI. L’on ne
-faire rappela fucceflïonau profit
+faire rappel à succession au profit
-en eft exclus , que iufquesàîa concurrence
+en est exclus, que iusques à la concurrence
-peut difpofer par teftament. VII En fucceflion dire&e on
+peut disposer par testament. VII. En succession dire{{Ligat|c|t}}e on
-peut eftre heritier &donataire , mais
+peut estre heritier & donataire, mais
-en collaceralle. VIII. Les légataires do iuent eftre faifiis par ïherîtier , ou
+en collateralle. VIII. Les legataires doiuent estre saisis par l’heritier, ou
-les exécuteurs teftainétaires quand
+les executeurs testamẽtaires quand
-laigs font mo biliaires , s’en peuuent auffi les exécuteurs payer
+laigs sont mobiliaires, & s’en peuuent aussi les executeurs payer
-mains. > IX. ■ ■ Leo-atairesvniuerfeîs font tenus
+mains. IX. Legataires vniuersels sont tenus
-X. Exécuteurs de teftamcnts,inuentaire preallablement faiét , font faifis par
+X. Executeurs de testaments, inuentaire preallablement fai{{Ligat|c|t}}, sont saisis par
-& lourdes biens
+& iour des biens
-du teftateur pour l’accompli! Cernent de fon teftament , payement
+du testateur pour l’accomplissement de son testament, payement
-laigs mobiliaires , acquit de fes debtes Sc forfaits: &c fi les
+laigs mobiliaires, acquit de ses debtes & forfai{{Ligat|c|t}}s : & si les
-ne fuffifent, leur fera permis
+ne suffisent, leur sera permis
-la iul ice vendre
+la iustice vendre
-immeuble. . . XL L’an & lourde leur
+immeuble. XI. L’an & iour de leur
-leur falaire , qui leur fera taxé
+leur salaire, qui leur sera taxé
-XII. fLacognoiftance des executions teftamentaires appartient eux luges laiz. f D
+XII. La cognoissance des executions testamentaires appartient eux Iuges laiz.
-2ô LIVRE IL TI T. V. DE SUCCESSIONS ET TJT . F. I. E mortfaififtlevif fon plus
+26 LIVRE II. TIT. V. {{ancre|de-successions|{{t4|{{uc|De svccessions et}} hoiries.|{{uc|Tit. V.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. L{{uc|e}} mort saisist le vif son plus
-luy fucceder. IL Il n cohéritier qui ne veut» III.
+luy succeder. II. Il n’est heritier qui ne veut. III.
-de fucceflîon iufques à
+de succession iusques à
-cinq folsjfaid: a&e d’heritier. II IL L’héritier fimplc exclut l’héritier par bénéfice d’inuentaire.Cc qu’on reftraint aux
+cinq sols, fai{{Ligat|c|t}} a{{Ligat|c|t}}e d’heritier. IIII. L’heritier simple exclut l’heritier par benefice d’inuentaire. Ce qu’on restraint aux
-Iadis reprefentation nauoit point
+Iadis representation n’auoit point
-Maintenant elleeftreeeuequa.fi par tout en ligne diredte : &par beaucoup de couftumes en
+Maintenant elle est receuë quasi partout en ligne dire{{Ligat|c|t}}e : & par beaucoup de coustumes en
-collateralle iufques aux enfans desfreres. VL O ù reprefentation a iieu infiniment,
+collateralle iusques aux enfans des freres. VI. Où representation a lieu infiniment,
-qui cfchdt.au pere,efchet au fils. VU. Ce qu on a diéLTant que
+qui eschet au pere, eschet au fils. VII. Ce qu’on a di{{Ligat|c|t}}, Tant que
-a louche > elle 11e le four ehe,eft ce pasT ant quela ligne dire&e durera collateralle
+a souche, elle ne se fourche, est-ce pas Tant que la ligne dire{{Ligat|c|t}}e dure, la collateralle
-lieu ; VIII. En fucceflîon tant directe que
+lieu ? VIII. En succession tant dire{{Ligat|c|t}}e que
-de reprefentation on fuccede par iignes 3 &
+de representation on succede par lignes, &
-de repreiëntation par telles-. IX. Maiftrc Alain Chartier diît que parvfiige g^couftum gardée de
+de representation par testes. IX. Maistre Alain Chartier di{{Ligat|c|t}} que par vsage & coustume gardee de
-Royaume toütesfois&; quan a F
+Royaume toutesfois & quan-
-de svccessio;ns, &C. *7 tes
+DE SVCCESSIONS, &c. 27 tes
-femme eft déboutée d aucune fucceffion, comme dcfîefnoble,lesfiIsquien viennent &defcendent enlonc auffi forclos.
+femme est deboutée d’aucune succession, comme de fief noble, les fils qui en viennent & descendent en sont aussi forclos.
-Au Rovaume,&; Baronnies tenans d’iceluy , reprefenta tion a
+Au Royaume, & Baronnies tenans d’iceluy, representation a
-en fucoeffions tant direâes que
+en successions tant dire{{Ligat|c|t}}es que
-heritiers font tenus des faiéts &c obligations dudefunét perfonnellement chacun pour fa part } &C hypothécairement pour
+heritiers sont tenus des fai{{Ligat|c|t}}s & obligations du defun{{Ligat|c|t}} personnellement chacun pour sa part, & hypothecairement pour
-tout. XII Les
+tout. XII. Les
-receu dmers patrimoines ,&plufieurs heritiers dvne feule perlonne. XII I « )y Et
+receu diuers patrimoines, & plusieurs heritiers d’vne seule personne. XIII. Et
-debtes repayent auteur de
+debtes se payent au feur de
-amende, fi ce n’eft és
+amende, si ce n’est és
-qui porte t:Qué ccluy qui
+qui portẽt : Que celuy qui
-les debtes.les propres demeuras francs
+les debtes, les propres demeurãs francs
-parens lignagers: qui eftoitl ancienne couftu me delà plus-part
+parens lignagers : qui estoit l’ancienne coustume de la plus-part
-Royaume. r ’ XII1I. Les
+Royaume. XIIII. Les
-du codé dont ils font venus au défunt , Qui eft ce qu’on diû , patenta l’aterms , materna ma ternis, XV Toutesfois
+du costé dont ils sont venus au defun{{Ligat|c|t}}, Qui est ce qu’on di{{Ligat|c|t}}, paterna Paternis, materna maternis. XV. Toutesfois
-qui eft donné
+qui est donné
-leurs pereou mere leur retour ne, quand
+leurs pere ou mere leur retourne, quand
-point d enfans des donataires . XVI. Les afeendants fuccedent aullî aux
+point d’enfans des donataires. XVI. Les ascendants succedent aussi aux
-& acqueft s de
+& acquests de
-du defunék. XVII. Parlaplufpartdes coufturnes les parens conioinctsdvn feul cofléLuc cèdent auecques
+du defun{{Ligat|c|t}}. XVII. Par la pluspart des coustumes les parens conioin{{Ligat|c|t}}s d’vn seul costé succedent auecques
-qui font comoinütsdc double ligne, fumant les
+qui sont conioin{{Ligat|c|t}}s de double ligne, suiuant les
-de maiftres Ican le Coq, P ierre leS ec, Vautres anciens fages fur ceouys par tourbe. D ij
+de maistres Iean le Coq, Pierre le Sec, & autres anciens sages sur ce ouys par tourbe.
-i* LIVRE II. TI T. V.
+28 LIVRE II. TIT. V.
-L’oncle fuccede au
+L’oncle succede au
-le coufîn germain. XIX. . L’oncle
+le cousin germain. XIX. L’oncle
-nepueu font en
+nepueu sont en
-degré, te fuccedent egalement
+degré, & succedent egalement
-de reprefentation. Car autre’ in en t le nepueu reprefentant Ton pere
+de representation. Car autrement le nepueu representant son pere
-du defunéfc. XX. Reprefentation accordée
+du defun{{Ligat|c|t}}. XX. Representation accordée
-duquel e ! le eft fàiéle; mais
+duquel elle est fai{{Ligat|c|t}}e : mais
-ligne dheéle, sedcndiufques à
+ligne dire{{Ligat|c|t}}e, s’estend iusques à
-qui fetrouuét en
+qui se trouuẽt en
-Entre noblesse furuiuant fans enfans gaigne quafi partout
+Entre nobles, le suruiuant sans enfans gaigne quasi partout
-ne fuccede point
+ne succede point
-la femme, XXIII.
+la femme. XXIII.
-à fucceffion faicte en
+à succession fai{{Ligat|c|t}}e en
-de queîqu’vn ne
+de quelqu’vn ne
-quant clic eftoi t j a diferée , te qu’il
+quant elle estoit ja diferée, & qu’il
-a lefion te minorité
+a lesion & minorité
-mais i aiéte à f ucceffion non cfcheué en
+mais fai{{Ligat|c|t}}e à succession non escheuë en
-des mal les: vaut, foit quelle foit faiéte par
+des masles : vaut, soit qu’elle soit fai{{Ligat|c|t}}e par
-eu fi légitimé, laquelle
+eu sa legitime, laquelle
-faut parfournir: te procédé ce droiéfc de
+faut parfournir : & procede ce droi{{Ligat|c|t}} de
-à diét autrefois,
+à di{{Ligat|c|t}} autrefois,
-defaut, 1 ign âge fuccede. Maintenant laligne dcfaillantd’vn coftc, les pere te mere,& autres afeendans fuccedent: puis
+defaut, lignage succede. Maintenant la ligne defaillant d’vn costé, les pere & mere, & autres ascendans succedent : puis
-: te à
+: & à
-tous parents , le feigneur haut iuiticier. XXV. Parla Couftume de France,Capitulaires,& Ordonnances
+tous parents, le seigneur haut iusticier. XXV. Par la Coustume de France, Capitulaires, & Ordonnances
-Roy Charles VI.de Lan mil
+Roy Charles{{insécable}}VI. de l’an mil
-quatre vin gts fix , les Eccl diadiques fuccedent à leurs parens,& leurs pareils à eux,&; peuuent difpofer de
+quatre vingts-six, les Ecclesiastiques succedent à leurs parens, & leurs parens à eux, & peuuent disposer de
-tout ainfi que
+tout ainsi que
-des PARTAGES,^. 1 9 les lays , jaçoit
+DES PARTAGES, &c. 29 les lays, jaçoit
-leur foient aducnus ou accrens du retenu de leurs bénéfices. XXVI.
+leur soient aduenus ou accreus du reuenu de leurs benefices. XXVI.
-ne f uccedent point,
+ne succedent point,
-le Momaflerepour eux; &: fincpeuuentde riendifpofer. XXVII. i- r L’habit ne faid point
+le Monastere pour eux : & si ne peuuent de rien disposer. XXVII. L’habit ne fai{{Ligat|c|t}} point
-la profeflion. XXVIII.
+la profession. XXVIII.
-à perpétuité, nycondemnez aux galères ne fucdent. DES T ART AG ES ET rapports , T1T VL , j r > Vi demande partage faidles lots : &coufiumie a * ’ * rement l’Aifnélottit , ôdcpuifnéçhoifit. II. H n fan s ad u a ntag c s de pere&meredoiuent rapporter
+à perpetuité, ny condemnez aux galeres ne sucdent. {{ancre|des-partages|{{t4|{{uc|Des partages et}} rapports.|{{uc|Tit. VI.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. Q{{uc|v}}i demande partage fai{{Ligat|c|t}} les lots : & coustumierement l’Aisné lottit, & le puisné choisit. II. Enfans aduantagés de pere & mere doiuent rapporter
-a eflé donné
+a esté donné
-ou autrement , moitié
+ou autrement, moitié
-vne fuccelïion , moitié
+vne succession, moitié
-l’autre, enfemble les friiids perccusdepuis la fucceffion efcheuë , au
+l’autre, ensemble les frui{{Ligat|c|t}}s perceus depuis la succession escheuë, au
-la raifondelaprifée qui
+la raison de la prisée qui
-fut faicte , ou
+fut fai{{Ligat|c|t}}e, ou
-eu fans fraude , les réparations vtijes èc ncçeflâires toufiours déduites oudefeomptees. III. Nourriture, &c entretenement aux armes , efcholes, ap~ prentiffage de mefticr, ou faid de marchandée 5 defpcnfe, ny
+eu sans fraude, les reparations vtiles & necessaires tousiours deduites ou descomptees. III. Nourriture, & entretenement aux armes, escholes, apprentissage de mestier, ou fai{{Ligat|c|t}} de marchandise, despense, ny
-de nopcesen meubles ne font fubjedsà rapport. , ■ . ’ IIII.
+de nopces en meubles ne sont subje{{Ligat|c|t}}s à rapport. IIII.
-la fucceffion du
+la succession du
-de fon ayeul , y
+de son ayeul, y
-auoit clic donné oupreftéàfonperc. D iij
+auoit esté donné ou presté à son pere.
-3 <> LIVRE III. T1T. I.
+30 LIVRE III. TIT. I.
-doit auffi rapporter
+doit aussi rapporter
-fut preflé parfon pere à fon mary, ores qu el ie renonce à fa communauté. vr. R apport n a lieu
+fut presté par son pere à son mary, ores qu’elle renonce à sa communauté. VI. Rapport n’a lieu
-s’il n ’efldid. 4 Livre III. de CO^FSNTlO^RSt CONTRACTS & obligations, TÎT. L I. Onucnances vainquent loy. IF. On
+s’il n’est di{{Ligat|c|t}}. {{t3|{{uc|Livre III.}}}} {{ancre|de-conventions|{{t4|{{uc|De conventions, contra{{Ligat|c|t}}s}} & obligations|{{uc|Tit. I.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. C{{uc|o}}nuenances vainquent loy. II. On
-cornes, &; les hommes parles paroles. IIÎ. Il
+cornes, & les hommes par les paroles. III. Il
-met. I II I. C eft pourquoy
+met. IIII. C’est pourquoy
-ancien coufhimier diétque Quand mife ou arbitrage cO: mis fur deux
+ancien coustumier di{{Ligat|c|t}} que Quand mise ou arbitrage est mis sur deux
-ne fe peuuent accorder , ils
+ne se peuuent accorder, ils
-en la’mife.Ce qui eft pris du droiétciuil. V. Toute débte peut
+en la mise. Ce qui est pris du droi{{Ligat|c|t}} ciuil. V. Toute debte peut
-VI. Toutesfoisde iarrecin ou
+VI. Toutesfois de larrecin ou
-a cîaim&: îplait l’on
+a claim & plait l’on
-accorder fans iuftice. VII.
+accorder sans iustice. VII.
-quitte, 1e mesfaict. ’ VIII.
+quitte, se mesfai{{Ligat|c|t}}. VIII.
-prent obligation^ donne
+prent obligation, ou donne
-debte priuilegée,lafaid commune. IX Generale
+debte priuilegée, la fai{{Ligat|c|t}} commune. IX. Generale
-vaut. ’ ‘ | ’ r; X. • Quant
+vaut. X. Quant
-faut, fin aifon nulle.
+faut, finaison nulle.
-f DE M AN D E M EN S, &rc. 3 l xi. l’a y toufiours efhé d’aduis , & fuis encorcs, que Qui PJ°’ met fournir
+DE MANDEMENS, &c. 31 XI. I’ay tousiours esté d’aduis, & suis encores, que Qui promet fournir
-faire yaloir,s’o blige en fonnom , & (ans dUcufïion; quoy quil ait efté uij^c au contra re ’ xil; Quant
+faire valoir, s’oblige en son nom, & sans discussion : quoy qu’il ait esté iugé au contraire. XII. Quant
-s’obligent enfemblement 1 vnpour 1 aiurc & ^chacun d eux fcul pour
+s’obligent ensemblement l’vn pour l’autre & vn chacun d’eux seul pour
-en eftea au bénéfice de diuifion & difcufifon. XIII.
+en effe{{Ligat|c|t}} au benefice de diuision & discussion. XIII.
-& estera, des
+& cætera, des
-ne fert qu’à
+ne sert qu’à
-qui eft de
+qui est de
-des contracte. XIIII. L’Entente eft au difeur. DE MAN^DEMBNS , r PKOCVKSVE < S & entY€Ynetl?ttr$* TJT. II. I. r 1 i i 4 1 3? S S e z faid qui faid faire. 4 IL Qji o u tr e p afîe fa chai g e , c he t en defixducu. III. • MeftirePhilippes de Fontaine remarqueQue noftre vfage ne fouffroit pas
+des contra{{Ligat|c|t}}s. XIIII. L’Entente est au diseur. {{ancre|de-mandements|{{t4|{{uc|De mandemens, procvrevrs}} & entremetteurs.|{{uc|Tit. II.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. A{{uc|ss}}ez fai{{Ligat|c|t}} qui fai{{Ligat|c|t}} faire. II. Qui outrepasse sa charge, chet en desadueu. III. Messire Philippes de Fontaine remarque Que nostre vsage ne souffroit pas
-quiere héritage a autruy,
+quiere heritage à autruy,
-qu’on lu y à
+qu’on luy à
-garder. 1 II 1 I. Iadis aufïi nul
+garder. IIII. Iadis aussi nul
-pays couftumier n’eftort reccuàfaire demande
+pays coustumier n’estoit receu à faire demande
-Roy fans, fies le ttres de grâce, fi ce neftoit p ourprelat,co mmunaute aLgufies, ou
+Roy sans ses lettres de grace, si ce n’estoit pour prelat, communauté d’Eglises, ou
-villes. ’ ’ , J V. * Ou bie à fe défendre. Ce qui n auoitlieu en pays dedrouftefeript, ny en Gourde Chreftisnté: &
+villes. V. Ou biẽ à se defendre. Ce qui n’auoit lieu en pays de droi{{Ligat|c|t}} escript, ny en Cour de Chrestienté : &
-en matière ciuile
+en matiere ciuile
-’ HF y y ■ livre ir. tit. iu. vi. Qui
+32 LIVRE II. TIT. III. VI. Qui
-acheuer. 7)E n OMMVNAVTE’, COMPAGNIE oufociete y ftÿ principalement
+acheuer. {{ancre|de-communaute|{{t4|{{uc|De commvnavté, Compagnie}} ou societé, & principalement
-la femme. TiT ///. J’y I. Ommvnavte 1 n’a lieu il elle neft conuenuë par exprès , ou fi la
+la femme.|{{uc|Tit. III.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. C{{uc|o}}mmvnavté n’a lieu si elle n’est conuenuë par expres, ou si la
-ou coutume ne Tordonnent, quelque demeure quon aie faiétenfemble. II. V ; ^372^ Qui
+ou coustume ne l’ordonnent, quelque demeure qu’on ait fai{{Ligat|c|t}} ensemble. II. Qui
-a maiftre^princi paiement quant c’eft le
+a maistre, & principalement quant c’est le
-ne faiét pas mouceau. II1I. Si 1 vn des
+ne fai{{Ligat|c|t}} pas mouceau. IIII. Si l’vn des
-ayant chofe commune s’en Iert } ün’eft tenu d en faire
+ayant chose commune s’en sert, il n’est tenu d’en faire
-s’il n’auoitcfté fomme, 8 c refufant de
+s’il n’auoit esté sommé, & refusant de
-femme fontcommuns en
+femme sont communs en
-meubles &: conquefts immeubles
+meubles & conquests immeubles
-prenoit qu vn tiers. /r VI. ^ W’ t ’ auté efl continuée
+prenoit qu’vn tiers. VI. Laquelle communauté est continuée
-le furuiuant ne fanant inuentaire , 8 c Tes enfans mineurs vil 1 ’ : 1 Le quant le furuiuant fe remarie,
+le suruiuant ne faisant inuentaire, & ses enfans mineurs. VII. Et quant le suruiuant se remarie,
-communauté eR continuée
+communauté est continuée
-entre luy/a fécondé femme nayantem fars,& fefditscnfansr&par quart fi la fécondé femme
+entre luy, sa seconde femme n’ayant enfans, & sesdits enfans : & par quart si la seconde femme
-& qu elle neuft non plus fai& inuen taire ny
+& qu’elle n’eust non plus fai{{Ligat|c|t}} inuentaire ny
-Et ainiî des
+Et ainsi des
-mariages. * VIII *
+mariages.
-33 de COMMVNAVTE’ viil Si
+DE COMMVNAVTÉ &c, 33 VIII. Si
-la communauté,decedc pendant icelle; les furuiuans y
+la communauté, decede pendant icelle ; les suruiuans y
-s’ils eftoienttousviuans. IX.
+s’ils estoient tous viuans. IX.
-tout li bon femble aufdits enfans mineurs: autrement îlspcuuent reprendre leurs droids. X.
+tout si bon semble ausdits enfans mineurs : autrement ils peuuent reprendre leurs droi{{Ligat|c|t}}s. X.
-le furu tuant mariant l’v n de fes enfans lu y donne ma* riage,la communauté eft diiîbluë pour fon regard. XL Mary
+le suruiuant mariant l’vn de ses enfans luy donne mariage, la communauté est dissoluë pour son regard. XI. Mary
-quelque chofc à
+quelque chose à
-domaine, font tenus
+domaine, sont tenus
-le m y -denier. XII. Quant Ton rachepte quelque rente , donc l’héritage de i’vn ou
+le my-denier. XII. Quant l’on rachepte quelque rente, dont l’heritage de l’vn ou
-l’autre eftoitchargé, elle efl: confufe tantquele mariage dure:mais iceluy dilïblu la
+l’autre estoit chargé, elle est confuse tant que le mariage dure : mais iceluy dissolu la
-rente fe reprent furie mefme héritage. XIII. Toutes donations J Iaigs > & fuccelïions efcheuës pendant le mariage , entrent
+rente se reprent sur le mesme heritage. XIII. Toutes donations, laigs, & successions escheuës pendant le mariage, entrent
-: linon que
+: sinon que
-fut héritage donné oulailTé par
+fut heritage donné ou laissé par
-deuoit fuccedcr. X1III. Si
+deuoit succeder. XIIII. Si
-ont efté baillez
+ont esté baillez
-en héritages propres, ôc ne l’a faiéb la
+en heritages propres, & ne l’a fai{{Ligat|c|t}} ; la
-ou fes heritiers
+ou ses heritiers
-les re~ prendront fur ladide communauté : linon fur les propres dumary décédé £>c fans cofulion,c5me tenoit maiftre Mathieu Chartier , l’oracle
+les reprendront sur ladi{{Ligat|c|t}}e communauté : sinon sur les propres du mary decedé & sans cõfusion, cõme tenoit maistre Mathieu Chartier, l’oracle
-prent communauté:d’autant quen ce faifantelle prendroit deux fois, XY. Le droid de
+prent communauté : d’autant qu’en ce faisant elle prendroit deux fois. XV. Le droi{{Ligat|c|t}} de
-communauté palfeà, llieritier. E t
+communauté passe à l’heritier.
-54 livre ru. tit. riiL . XVI.
+34 LIVRE III. TIT. IIII. XVI.
-mutuel quellepourroitauoir , reprent fcs propres, & acquêts * quelle auoitauât fon mariage, auçcfes bôs habits. Ce faifanteft defcharg ée de toutes debtes , efquclles elle neseft obligée en fon nom.
+mutuel qu’elle pourroit auoir, reprent ses propres, & acquests qu’elle auoit auãt son mariage, auec ses bõs habits. Ce faisant est deschargée de toutes debtes, esquelles elle ne s’est obligee en son nom.
-la réparation ciuile aditigée pour
+la reparation ciuile adiugée pour
-de fon mary, ores quelle renonce
+de son mary, ores qu’elle renonce
-comme audifaiét l’enfant
+comme aussi fai{{Ligat|c|t}} l’enfant
-ne fuit fon h entier fans charge
+ne fust son heritier, & sans charge
-debtes XVI II. . Lon ne fe peut afTembler pour
+debtes XVIII. Lon ne se peut assembler pour
-communauté, fans congé 8c lettres
+communauté, sans congé & lettres
-Roy. XÎX. Si
+Roy. XIX. Si
-du voifin penche demy-pied furrautre.il peut çftre contrai net de le refaire,. T)E FENTE . TIT. 111L I. Vi vend,diét le mot. IL Il
+du voisin penche demy-pied sur l’autre, il peut estre contrain{{Ligat|c|t}} de le refaire. {{ancre|de-vente|{{t4|{{uc|De vente}}|{{uc|Tit. IIII.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. Q{{uc|v}}i vend, di{{Ligat|c|t}} le mot. II. Il
-vendeurs. T ■ III. Jamais bon
+vendeurs. III. Iamais bon
-IIII. Un eft pas marchanuqui toufiours saigne V.
+IIII. Il n’est pas marchand qui tousiours gaigne. V.
-la chofe qu’elle fc peut
+la chose qu’elle se peut
-VI. Lton n a pas pluftoR vendu la chofe qu’on n’ya plus rien. VU. Dehurance de
+VI. L’on n’a pas plustost vendu la chose qu’on n’y a plus rien. VII. Deliurance de
-vendu prefuppofe payement.
+vendu presuppose payement.
-D EVENTE. SS VIII. Quand levé odeur recognoift la
+DE VENTE 35 VIII. Quand le vendeur recognoist la
-mais disque ce futpar force , guarentir luy conuicnt, &puis apres
+mais di{{Ligat|c|t}} que ce fut par force, guarentir luy conuient, & puis apres
-luy plaift. IX. En chofe vendue par decret, Vui&ion n a point
+luy plaist. IX. En chose venduë par decret, eui{{Ligat|c|t}}ion n’a point
-lieu. X " En vente faifte par decret , ne chet refcifion pour déception d’outre
+lieu. X. En vente fai{{Ligat|c|t}}e par decret, ne chet rescision pour deception d’outre
-de iufte prix.
+de iuste prix.
-de fucceffio ou droits vniuerfels nyen baux
+de successiõ ou droits vniuersels ny en baux
-par couftume generale delaFrance. XII.
+par coustume generale de la France. XII.
-par intereft. XIII. . v Vin
+par interest. XIII. Vin
-marché n entre point
+marché n’entre point
-prendre droiéts de ventes :finon qu il fuit fort exceflif. XI III. Il
+prendre droi{{Ligat|c|t}}s de ventes : sinon qu’il fust fort excessif. XIIII. Il
-Courretiers font tenus rendre lamarchandife ouïe prix, parprife Ôc détention de leurs perfonnes. XVI.
+Courretiers sont tenus rendre la marchandise ou le prix, par prise & detention de leurs personnes. XVI.
-de chenaux n’eft tenu
+de cheuaux n’est tenu
-morve, poufie,çorbes 8c courbatures : finon qu’ils lésait vendus fains &nets :
+morve, pousse, corbes & courbatures : sinon qu’ils les ait vendus sains & nets :
-il eft tenu
+il est tenu
-latens 8c apparens iufques apres huiét iours
+latens & apparens iusques apres hui{{Ligat|c|t}} iours
-la deliurancefaiéte. XVII. Languayeurs font tenus
+la deliurance fai{{Ligat|c|t}}e. XVII. Languayeurs sont tenus
-qui fe trouuent
+qui se trouuent
-neantmoins fe trouuenr mezeaux
+neantmoins se trouuent mezeaux
-vendeur eft tenu
+vendeur est tenu
-prix, fîno’n que
+prix, sinon que
-trouppeau fuft vendu en gros, VIII.
+trouppeau fust vendu en gros. VIII.
-la mefure s’en
+la mesure s’en
-faire félon le
+faire selon le
-vente (e faiéhen immeubles, félon le
+vente se fai{{Ligat|c|t}} : en immeubles, selon le
-leur fituation. E i j
+leur situation.
-vente faide à
+vente fai{{Ligat|c|t}}e à
-les droits font deus au feigneur ou
+les droi{{Ligat|c|t}}s sont deus au seigneur ou
-la ventes non
+la vente, & non
-expirée. T>E RETRAI CTS. TIT, K r. L y
+expirée. {{ancre|de-retraicts|{{t4|{{uc|De retraicts}}.|{{uc|Tit. V.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. I{{uc|l}} y
-trois fortes deretraids : conuentionnel 5 lignager, &: feigneurial &: :
+trois sortes de retrai{{Ligat|c|t}}s : conuentionnel, lignager, & seigneurial & :
-vn quatrième , a droid de bienfeance , &; communauté. TL Le feigneurial efficenfuel ou feu dal, & s’appelle coultuxnierement droid de retenue. III. Lcfeudal a lieu partout e Royaume, le cen fuel en quelques couftumes feulement. IIII. R etraid lignager efi; préféré au feigneurial,& le conuentionelà tous
+vn quatriesme, a droi{{Ligat|c|t}} de bienseance, & communauté. II. Le seigneurial est censuel ou feudal, & s’appelle coustumierement droi{{Ligat|c|t}} de retenuë. III. Le feudal a lieu par tout le Royaume, le censuel en quelques coustumes seulement. IIII. Retrai{{Ligat|c|t}} lignager est preferé au seigneurial, & le conuentionel à tous
-Mais ieretraidlignagernedure qu’vn anapres Fenfaifînement fans quon foittenurien faire lignifier : le feigneurialxxx.ans,fi onnefaid fçauoirîe contraid. VI. Retraid feigneurial & conucntionneleft celïîble:le lignager non, fi ce riefi; à
+Mais le retrai{{Ligat|c|t}} lignager ne dure qu’vn an apres l’ensaisinement sans qu’on soit tenu rien faire signifier : le seigneurial xxx.{{insécable}}ans, si on ne fai{{Ligat|c|t}} sçauoir le contrai{{Ligat|c|t}}. VI. Retrai{{Ligat|c|t}} seigneurial & conuentionnel est cessible : le lignager non, si ce n’est à
-lignager. VIL Le
+lignager. VII. Le
-n’a droid de retraid feigneuria l : aulïin’en peut on vlèr contre
+n’a droi{{Ligat|c|t}} de retrai{{Ligat|c|t}} seigneurial : aussi n’en peut on vser contre
-a retenue par droid de bienleance. VIH. L’Eglife a droid de retenue :
+a retenuë par droi{{Ligat|c|t}} de bienseance. VIII. L’Eglise a droi{{Ligat|c|t}} de retenuë :
-K T 37 \ v.. = DE RETRAICTS. ou
+DE RETRAICTS 37 ou
-vuide les mains dans lan &iour. IX. Dirme infeudée acquife par FEglife n’eftf’u blette à retrait. X.
+vuide ses mains dans l’an & iour. IX. Disme infeudée acquise par l’Eglise n’est subiette à retrai{{Ligat|c|t}}. X.
-pas fuffifammentles chofes à retrait: qui àCourtaduenant ne les requiert, XL Il eft au
+pas suffisamment les choses à retrai{{Ligat|c|t}} : qui à Court aduenant ne les requiert. XI. Il est au
-le luge de laperfonne, ou
+le Iuge de la personne, ou
-la fituation de la chofc vendue.
+la situation de la chose vendue.
-Congé deCour contre
+Congé de Cour contre
-retrayant auantconteftatioa emporte
+retrayant auant contestation emporte
-de caule. XIII.
+de cause. XIII.
-qu’il eft tenu
+qu’il est tenu
-les couftumes le fai& déchoir duretraiét. XIIIL Qui ne feroit habile à fucceder,ne peut à retrait! afpirer. XV. Baftardsne fontreceus àretraiffc. XVI. L e fils
+les coustumes le fai{{Ligat|c|t}} dechoir du retrai{{Ligat|c|t}}. XIIII. Qui ne seroit habile à succeder, ne peut à retrai{{Ligat|c|t}} aspirer. XV. Bastards ne sont receus à retrai{{Ligat|c|t}}. XVI. Le fils
-par fcn pere, XVII.
+par son pere. XVII.
-il n’auroiteftény né, ny conceulors de
+il n’auroit esté ny né, ny conceu lors de
-XVIII. Retrait accordé volontairement fans iugementeft réputé vendition. XÏX. Retraidn’a lieu en vfufruiét , ny
+XVIII. Retrai{{Ligat|c|t}} accordé volontairement sans iugement est reputé vendition. XIX. Retrai{{Ligat|c|t}} n’a lieu en vsufrui{{Ligat|c|t}}, ny
-ne font fort précieux des grandes maifons. XX. En efehange d’immeubles,
+ne sont fort precieux & des grandes maisons. XX. En eschange d’immeubles,
-rachaptable &c fans bourfe deflier , retraid n’a lieu. E * * » nj
+rachaptable & sans bourse deslier, retrai{{Ligat|c|t}} n’a lieu.
-TIT. V XXI. Mais cnempliytcofe & ventes foncières venduësya retvai£i,&; nonen rente rachcptable. xxir. L efehange eft réputé frauduleux
+TIT. V. XXI. Mais en emphyteose & rentes foncieres venduës y a retrai{{Ligat|c|t}}, & non en rente racheptable. XXII. L’eschange est reputé frauduleux
-des contra aans fe retrouüe louyflant dans
+des contra{{Ligat|c|t}}ans se retrouue iouyssant dans
-& îour de la chofe qui! auoit
+& iour de la chose qui auoit
-en contrefchange. xxur. En, rentes foncieics vendues- leroit-il pas raiionnablc pi cfer ci les debteurs ti i cc I les , f u îuat quelques couftumes? XXII IL Biens confifqnés ne Ton fubjets à retraid. XXV* Tant que ceîuy qui h eft en
+en contreschange. XXIII. En, rentes foncieres venduës seroit-il pas raisonnable preferer les debteurs d’icelles, suiuãt quelques coustumes ? XXIIII. Biens confisqués ne son subjets à retrai{{Ligat|c|t}}. XXV. Tant que celuy qui n’est en
-a des, enfans qui font en iigne,retraid n a lieu. XXVI. V oire I a feulle efperance d’a uoir des enfans , &
+a des enfans qui sont en ligne, retrai{{Ligat|c|t}} n’a lieu. XXVI. Voire la seulle esperance d’auoir des enfans, &
-mariage conferu eut le droid de la ligne, XXVII.
+mariage conseruent le droi{{Ligat|c|t}} de la ligne. XXVII.
-enfans cftans decedés 5 &l efperance faillie
+enfans estans decedés, & l’esperance faillie
-de retrait dans l’an &iour. du dernier décédé VXVIII. Héritages vendus
+de retrai{{Ligat|c|t}} dans l’an & iour du dernier decedé. XXVIII. Heritages vendus
-decret font neanemoins fubjets à retraid. XXIX. Retraid lignager ne ferecognoift a quartier. XXX. Etpource quand plufieurs héritages font vendus parvn mefme contrad , &
+decret sont neantmoins subjets à retrai{{Ligat|c|t}}. XXIX. Retrai{{Ligat|c|t}} lignager ne se recognoist à quartier. XXX. Et pour ce quand plusieurs heritages sont vendus par vn mesme contra{{Ligat|c|t}}, &
-vn mefme prix, defquels iesvns (ont fubjets à retraid, les autres non , il eft au
+vn mesme prix, desquels les vns sont subjets à retrai{{Ligat|c|t}}, les autres non, il est au
-de lacquereur de delaifter le
+de l’acquereur de delaisser le
-ligne feulîement. . XXXI.
+ligne seullement. XXXI.
-le feigneur n’eft contrai gna b le prendre
+le seigneur n’est contraignable prendre
-qui n eft delonfef. XXXII. ’ ’ Le rc trayant n’eft tenu
+qui n’est de son fief. XXXII. Le retrayant n’est tenu
-prix, frais , &
+prix, frais, &
-DE RE TR Aï CTS. 39 courts delà première vente,orcs que la chofe ait
+DE RETRAICTS 39 cousts de la premiere vente, ores que la chose ait
-pendant lau &: iour du retrait!. XXXIII. Loyaux coufts font entendus
+pendant l’an & iour du retrai{{Ligat|c|t}}. XXXIII. Loyaux cousts sont entendus
-lettres, labourages/emencesjfaçons & réparations neceffaires. XXXIIII Pendant
+lettres, labourages, semences, façons & reparations necessaires. XXXIIII. Pendant
-du retraid l’acquereur
+du retrai{{Ligat|c|t}} l’acquereur
-peut altérer les chofes au
+peut alterer les choses au
-du proëfme. XXXV;. • ; ; • L’an du retraid ne
+du proësme. XXXV. L’an du retrai{{Ligat|c|t}} ne
-du lour de la faifinc en roture: ou en fief,du iour
+du iour de la saisine en roture : ou en fief, du iour
-la réception en foy. XXXVL Le feigneurial plus couftuinieremcnt court xl. jours apres le contrad exhibé* . XXXV IL La
+la reception en foy. XXXVI. Le seigneurial plus coustumierement court {{rom-min|xl.|40}}{{insécable}}jours apres le contra{{Ligat|c|t}} exhibé. XXXVII. La
-rachapt n empefehe point
+rachapt n’empesche point
-cours dutëps durer raid. XXXVIII. Le feigrïeur feudal ou cenfuel qui areceu lesdroidsfeigneuriatix,chéuy {Sccompofé, ou baillé fbuftcance d iceux, 11e peut vier de recraid. * XXXVIÎ 1 I. Mais
+cours du tẽps du retrai{{Ligat|c|t}}. XXXVIII. Le seigneur feudal ou censuel qui a receu les droi{{Ligat|c|t}}s seigneuriaux, cheuy & composé, ou baillé souffrance d’iceux, ne peut vser de retrai{{Ligat|c|t}}. XXXVIIII. Mais
-n’en eft exclus
+n’en est exclus
-les ceris,rentes ou autres rcdeuances annuelles. XL. Parcouftumc generale
+les cens, rentes ou autres redeuances annuelles. XL. Par coustume generale
-des retraids lignagers
+des retrai{{Ligat|c|t}}s lignagers
-mineurs, abfcns, croi fé s , tu rieu x . ban ni s , tous autres fans *efpcrancc ue rcRi cuti on, contre ce quon.tient en droid efeript. XLI. Toutheritage retenu parpuifTancede feigneurie eft réputé reüny à icdluy ,& il ny a déclaration au contraire. XL 1 I. Les fruids font deus au rctrayant du
+mineurs, absens, croisés, furieux, bannis, & tous autres sans esperance de restitution, contre ce qu’on tient en droi{{Ligat|c|t}} escript. XLI. Tout heritage retenu par puissance de seigneurie est reputé reüny à iceluy, s’il n’y a declaration au contraire. XLII. Les frui{{Ligat|c|t}}s sont deus au retrayant du
-offres bien&deuëment faides,ores qu’il
+offres bien & deuëment fai{{Ligat|c|t}}es, ores qu’il
-ait confignacion.
+ait consignation.
-VI. XIJEII. En
+VI. XLIII. En
-de retrait & quafi toufiours le jour s’entent
+de retrai{{Ligat|c|t}}, & quasi tousiours le iour s’entent
-le folcilleuc iufques au couché. »*» iSe #— j — — - — ■ - -j ^ ri — ^ 7 >£ LO V A GE. TIT. VL Enduë ou achaptpalTe louage. II.
+le soleil leué iusques au couché. {{ancre|de-louage|{{t4|{{uc|De lovage}}.|{{uc|Tit. VI.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. V{{uc|e}}nduë ou achapt passe loüage. II.
-qui fert &: ne parfert, Ton loyer pert III.
+qui sert & ne parsert, son loyer pert. III.
-de raifon en cequifediéLqueMorten mariage
+de raison en ce qui se di{{Ligat|c|t}}, que Mort en mariage
-loüage, fion ne Tentent de
+loüage, si on ne l’entent de
-ou fe marient pédant le temps duloüage de leurs perfonnes. IIIL Le
+ou se marient pẽdant le temps du loüage de leurs personnes. IIII. Le
-doit dire tenu
+doit estre tenu
-contraindre fonhofte dégarnir fa maifon de meubles exploidables pour feureté de Ton louage: Et
+contraindre son hoste de garnir sa maison de meubles exploi{{Ligat|c|t}}ables pour seureté de son loüage : Et
-ce, Ten peu t faire fortir. VI. Ileft permisau proprietaire faire faifîrlesbiës defonho Re encores
+ce, l’en peut faire sortir. VI. Il est permis au proprietaire faire saisir les biẽs de son hoste encores
-ne foit ny
+ne soit ny
-qui Iuy font deus.
+qui luy sont deus.
-fermier &: locataire font taifiblement obligés
+fermier & locataire sont taisiblement obligés
-les moifons &
+les moisons &
-proprietaires font préférez à
+proprietaires sont preferez à
-autres créanciers pour les moifons Ôc loyers de Tannee courant.
+autres creanciers pour les moisons & loyers de l’annee courant.
-locataire peutvfer de rétention de les louages pour repara-
+locataire peut vser de retention de ses loüages pour
-de gages ET HIPOTHEQVES. 4t réparations necefiaires par luy faites du contentement du proprictajre,ou apres Sommation precedente, X, Qui iouït 8c exploi&e vn héritage apres
+DE GAGES ET HIPOTHEQVES 41 reparations necessaires par luy fai{{Ligat|c|t}}es du consentement du proprietaire, ou apres sommation precedente. X. Qui iouït & exploi{{Ligat|c|t}}e vn heritage apres
-finy fans aucune dénonciation, peut
+finy sans aucune denonciation, peut
-doit iouyrvn an
+doit iouyr vn an
-deuant. XL Le
+deuant. XI. Le
-du louage finy ie locataire ahuiét iours
+du loüage finy le locataire a hui{{Ligat|c|t}} iours
-apres lefquels il y eft contraint par execution 8c mife de Tes meubles fur les carre aux. DE GAGES ET EfllPOTH E QVES. Tl T. VIL 1 . L y a deux fortes de gage j vif 8c mort. IL Vifigagc eft qui s acquitte de fesiffuës, Mort-gage
+apres lesquels il y est contrain{{Ligat|c|t}} par execution & mise de ses meubles sur les carreaux. {{ancre|de-gages|{{t4|{{uc|De gages et hipotheques}}.|{{uc|Tit. VII.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. I{{uc|l}} a deux sortes de gage ; vif & mort. II. Vif-gage est qui s’acquitte de ses issuës, Mort-gage
-n’a couftumierement lieu
+n’a coustumierement lieu
-cas :en mariages de maifnés, ou de filles „ ou
+cas : en mariages de maisnés, ou de filles, ou
-don 8c aumofne d’Eglifes. IIII. Plcîge,plaide: gage,
+don & aumosne d’Eglises. IIII. Pleige, plaide : gage,
-de fuitte par
+de suitte par
-ils font hors
+ils sont hors
-la polfefllon du
+la possession du
-VI. T outesfois fi le meuble faify neftoit payé
+VI. Toutesfois si le meuble saisy n’estoit payé
-debteur, &qu’ilfuft faify par celuyqui le
+debteur, & qu’il fust saisy par celuy qui le
-y auroitlieu de fuitte. VIL Et
+y auroit lieu de suitte. VII. Et
-du créancier, fi le faify le ven-» doit depuis fon execution. ’ F t
+du creancier, si le saisy le vendoit depuis son execution.
-4* LIVRE IIII. TI T. VU.’ VIII.
+42 LIVRE IIII. TIT. VII. VIII.
-priuilegiée fur iceluy
+priuilegiée sur iceluy
-Et fi ne
+Et si ne
-demander refpit contre iceluy ,par l’ordonnance
+demander respit contre iceluy, par l’ordonnance
-Philippes Aueufte.. IX. Bourfèjou argent n a point defuitte. X.
+Philippes Auguste. IX. Bourse, ou argent n’a point de suitte. X.
-priuee rccogneuë en iugemët ou
+priuee recogneuë en iugemẽt ou
-la recognoiflancc ou
+la recognoissance ou
-la dénégation d’icelle en iuftice , apres qu’elléa efté vérifiée. XII.
+la denegation d’icelle en iustice, apres qu’ellé a esté verifiée. XII.
-en feparations de biens , les créanciers chirographaires dudefunét fontpreferezà tous les créanciers de fon heritier. XIII.. Parl’Ediéfcde Moulins
+en separations de biens, les creanciers chirographaires du defun{{Ligat|c|t}} sont preferez à tous les creanciers de son heritier. XIII. Par l’Edi{{Ligat|c|t}} de Moulins
-lieu fur les
+lieu sur les
-de lafentence confirmée par arrefl. XIIII. Contrats paflezfous feel de
+de la sentence confirmee par arrest. XIIII. Contra{{Ligat|c|t}}s passez sous seel de
-XV. Contrats pafïez^en Cour d’Eglife n’emportent poinr d’hypotheque. Les
+XV. Contra{{Ligat|c|t}}s passez en Cour d’Eglise n’emportent point d’hypotheque. XVI. Les
-hypotheque taifible& jjriuiiegee fur les
+hypotheque taisible & priuilegee sur les
-tuteur maris
+tuteur & maris
-de a tutele 3 &contraâ: de
+de la tutele, & contra{{Ligat|c|t}} de
-Es caseiquels y ahyeotheque taifible > les realifations 5 nanti fie ments,&fàifînes introduises par aucunes couRumes ne font point requifes.
+Es cas esquels y a hyeotheque taisible, les realisations, nantissements, & saisines introdui{{Ligat|c|t}}es par aucunes coustumes ne sont point requises.
-43 DE RENTES. XV III. Hypotheque ne Ce diuife point. XiX. Quand l’a&ion perfonneile concurre auec l’hypothccaire ,ccluy des
+DE RENTES. 43 XVIII. Hypotheque ne se diuise point. XIX. Quand l’a{{Ligat|c|t}}ion personnelle concurre auec l’hypothecaire, celuy des
-ne ieroit tenu
+ne seroit tenu
-pour fa partperfonnellement,eft tenu hypothécairement pour
+pour sa part personnellement, est tenu hypothecairement pour
-En fpeciale hypotheque
+En speciale hypotheque
-de difeuftion. XXI. En fai& d’hypotheques, cens , ou
+de discussion. XXI. En fai{{Ligat|c|t}} d’hypotheques, cens, ou
-ou quitter* LIVRE IIII. T>E RENTES ’ TIT . L I. V f\ jÿz&fa,. N met fa terre
+ou qnitter. {{t3|{{uc|Livre IIII. }}}} {{ancre|de-rentes|{{t4|{{uc|De rentes}}|{{uc|Tit. I.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. O{{uc|n}} met sa terre
-à rente cens.,oufxeh II.
+à rente, cens, ou fief. II.
-rentes font reelles Sc immobiliaircs , les arrerages per formels èc mo biliaires. III. ’ En fucceflion ou
+rentes sont reelles & immobiliaires, les arrerages personnels & mobiliaires. III. En succession ou
-de rentes , on
+de rentes, on
-de ccluy auquel
+de celuy auquel
-appartiennent. un. ’Le prix
+appartiennent. IIII. Le prix
-rente conftituée eftoitau denier
+rente constituée estoit au denier
-Charles feptiefme de l’an 1 441. redu&ibles racheptables à cc prix &s’iln appareillent du
+Charles septiesme de l’an 1441. redu{{Ligat|c|t}}ibles racheptables à ce prix & s’il n’apparoissoit du
-Roy Henry li ll.lacoftitution d’icelles eft réduite au denier 16, VI.
+Roy Henry{{insécable}}IIII. la cõstitution d’icelles est reduite au denier{{insécable}}16. VI.
-rente conftituée en
+rente constituée en
-autre elpece eft réductible à argent félon le prix qu elle a efté vendue par l’ordonnance defan /jéj. F ij
+autre espece est redu{{Ligat|c|t}}ible à argent selon le prix qu’elle a esté venduë par l’ordonnance de l’an 1565.
-I. * VII. Si elleeftoitconftitueeau denier
+I. VII. Si elle estoit constituee au denier
-elle eftoit reduifible a xij . fi au deffous du denier dix ,v fur aire. VIII. ■ Rentes fur héritages deuës aux Ecclefiaftiques ne font rachep tables fi elles ne fontconftituces fur maifons de villes fignamment de Paris,fuiuant les
+elle estoit reduisible a {{rom-min|xij.|14}} si au dessous du denier dix, vsuraire. VIII. Rentes sur heritages deuës aux Ecclesiastiques ne sont racheptables si elles ne sont constituees sur maisons de villes, & signamment de Paris, suiuant les
-de Henry II. IX. V ente d’heritages
+de Henry{{insécable}}{{rom-maj|II|II}}. IX. Vente d’heritages
-duquel lacquereur reçoit
+duquel l’acquereur reçoit
-la raifon de l’ordonnancepar bai’ à
+la raison de l’ordonnance par bail à
-luy faid à fon vendeur, eifc réduite à
+luy fai{{Ligat|c|t}} à son vendeur, est reduite à
-racheptable. E t fi tel contrad eftoit faid par
+racheptable. Et si tel contra{{Ligat|c|t}} estoit fai{{Ligat|c|t}} par
-qui fu fient couftumiers d’vfurcr,il feroit réputé vfuraire. X.
+qui fussent coustumiers d’vsurer, il seroit reputé vsuraire. X.
-rentes conftieuécs on
+rentes constituées on
-cinq années d’arrerages, parl’Edid du Roy Louys XII. XI. R êtes infeu dees no racheptables fontreputeesfeudales: toutesles autres font roturières, ores quelles foiecvêducs &: conftituees fur fief.
+cinq annees d’arrerages, par l’Edi{{Ligat|c|t}} du Roy Louys{{insécable}}{{rom-maj|XII|XII}}. XI. Rẽtes infeudees nõ racheptables sont reputees feudales : toutes les autres sont roturieres, ores qu’elles soiẽt vẽduës & constituees sur fief.
-Tous détenteurs, proprietaires & poffefïeurs d’heritages
+Tous detenteurs, proprietaires & possesseurs d’heritages
-rentes font tenus perfonnelement hypothécairement payer
+rentes sont tenus personnelement hypothecairement payer
-temps, &lesprecedens hypothécairement. Ce qu’ayant eft é premièrement introduit
+temps, & les precedens hypothecairement. Ce qu’ayant esté premierement introduit
-rentes f5cieres,&:realifees ou
+rentes fõcieres, & realisees ou
-a efté depuiseftendu aux rentes conftituees &
+a esté depuis estendu aux rentes constituees &
-Et paraduenturcmalà propos. XIII. L’effed de l’obligation perfonnelle eft quele détenteur en peut eft re exécuté en tous fes biens:&de l’hypothecaire, que l’héritage obligé peut eftre faify & ad iugé fans qu’il foitbefoing difeuter ceux
+Et paraduenture mal à propos. XIII. L’effe{{Ligat|c|t}} de l’obligation personnelle est que le detenteur en peut estre executé en tous ses biens : & de l’hypothecaire, que l’heritage obligé peut estre saisy & adiugé sans qu’il soit besoing discuter ceux
-principal oblige. XIIN. Neantmoins esdetenteurs s’en peuuentdefchargeren deguerpiftant, voire mefmes les
+principal obligé. XIIII. Neantmoins les detenteurs s’en peuuent descharger en deguerpissant, voire mesmes les
-à rente,& leurs Iw „ \
+à rente, & leurs
-D E R E N T E. 45
+DE RENTE. 45
-: finon qu’il y euft promeffc de fournir Sc faire valoir. XV . Tout de<nærpiflement fedoit faire en iuftice. D XVI. Qui déguerpit, doitpayer les arrerages paflezj’annee courante,^ vaterme de
+: sinon qu’il y eust promesse de fournir & faire valoir. XV. Tout deguerpissement se doit faire en iustice. XVI. Qui deguerpit, doit payer les arrerages passez, l’annee courante, & vn terme de
-Les feigneurs cenfiers &
+Les seigneurs censiers &
-peuuent procéder par faifie fur les héritages fubieds à
+peuuent proceder par saisie sur les heritages subie{{Ligat|c|t}}s à
-& ren tes, laquelle tiét pour
+& rentes, laquelle tiẽt pour
-dernieres années prétendues & affermées par le feigneur nonobftant oppofition , tant fuiuant l’ordonnance de Charles ç. de! an 15 ^ 3 * ^.ne plulieurs couftumes anciennes 8>c modernes.
+dernieres annees pretenduës & affermees par le seigneur nonobstant opposition, tant suiuant l’ordonnance de Charles{{insécable}}9. de l’an 1563. que plusieurs coustumes anciennes & modernes.
-rentes font requerables s’il n’e 11 autrement conneau. XIX. Ladjournement faid contre l’vndes détenteurs pourfuiuy pour le tout , fert d’interruption
+rentes sont requerables s’il n’est autrement conuenu. XIX. L’adjournement fai{{Ligat|c|t}} contre l’vn des detenteurs poursuiuy pour le tout, sert d’interruption
-les au très. XX. Ccluy qui
+les autres. XX. Celuy qui
-rente foncière ou autre droid feigneurial pour raifon d’aucun heritage,en doit faire veue oculaire à fon feigneur vne
+rente fonciere ou autre droi{{Ligat|c|t}} seigneurial pour raison d’aucun heritage, en doit faire veuë oculaire à son seigneur vne
-en fa vie
+en sa vie
-luy afigner fa rente fur héritage valable, Sduy fournir de déclaration. XXI. Le feigneur n eft tenu faire veue à fon rentier
+luy assigner sa rente sur heritage valable, & luy fournir de declaration. XXI. Le seigneur n’est tenu faire veuë à son rentier
-ou ce n fer. XXII. Rentes font indiuifibles, F 1 - ■ * j’j 1
+ou censier. XXII. Rentes sont indiuisibles.
-4# L I V R. E IIII. TiT.II. DS CENS ET CET AM P ARTS, TIT. //. ’r L E cens eft; diuifible, ir. Lecensn eft requera b levains rcndable & por~ table. r . III. Droidts de cens, 8c du
+46 LIVRE IIII. TIT. II. {{ancre|de-cens|{{t4|{{uc|De cens et champarts}}.|{{uc|Tit. II.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. L{{uc|e}} cens est diuisible. II. Le cens n’est requerable, ains rendable & portable. III. Droi{{Ligat|c|t}}s de cens, & du
-au feigneur dired,ne fe perdent,ny par
+au seigneur dire{{Ligat|c|t}}, ne se perdent, ny par
-par decret IIII.
+par decret. IIII.
-ventes appartienncntàceluyqui ala feitnieuricla plus
+ventes appartiennent à celuy qui a la seigneurie la plus
-cens, foient pures &c fimples ou
+cens, soient pures & simples ou
-par decret,ou autrement, &en baux
+par decret, ou autrement, & en baux
-rente racheptable , font deus
+rente racheptable, sont deus
-& vîtes dehors du contra et. VI. Mais no du cotrad de rachapt fumât la faculté accordée Vil’. Pour rentes foncières non rarheptablcs volontairemét vendues ou delaiffees par rachapt, font deus lots &c ventes comme faifa ns, partie dellieritagefubiedàicelles. VIII. Pour adiudicatio par
+& vẽtes deslors du contra{{Ligat|c|t}}. VI. Mais nõ du cõtra{{Ligat|c|t}} de rachapt suiuãt la faculté accordee. VII. Pour rentes foncieres non racheptables volontairemẽt venduës ou delaissees par rachapt, sont deus lots & ventes, comme faisans, partie de l’heritage subie{{Ligat|c|t}} à icelles. VIII. Pour adiudicatiõ par
-hypotheques Huilant la conuention portée parle contradde vête ne font deus
+hypotheques suiuant la conuention portee par le contra{{Ligat|c|t}} de vẽte ne sont deus
-: (inon entant
+: sinon entant
-prix d’b celle excederoitceluy qui auoit efté conuenu. IX. Enfupplément deiufte prix, acquifition de plus-value, tranfadion portant delà flement d hentages moyennant
+prix d’icelle excederoit celuy qui auoit esté conuenu. IX. En supplément de iuste prix, acquisition de plus-valuë, transa{{Ligat|c|t}}ion portant delaissement d’heritages moyennant
-baillez font deuës ventes àraifondccequieftpayé, 6>c non p lus.
+baillez sont deuës ventes à raison de ce qui est payé, & non plus.
-J de cens ET CHAMFARTS. +7 X. Pourachapt de fucccflion vniuerfelle ne font deus
+DE CENS ET CHAMPARTS. 47 X. Pour achapt de succcession vniuerselle ne sont deus
-ventes. De licitation fai&e entre cohéritiers ou comperfonniers ne font deus
+ventes. XI. De licitation fai{{Ligat|c|t}}e entre coheritiers ou compersonniers ne sont deus
-ventes. xir. Pour
+ventes. XII. Pour
-de frui&s faide a
+de frui{{Ligat|c|t}}s fai{{Ligat|c|t}}e a
-dix ans* font deus lots&r ventes,
+dix ans, sont deus lots & ventes,
-vente fai&e à
+vente fai{{Ligat|c|t}}e à
-terres fubjedtesacuainpartn en peut leu et la defbleé fansappellerle feigneur fur peine
+terres subje{{Ligat|c|t}}es à champart n’en peut leuer la desblée sans appeller le seigneur sur peine
-l’amende. XI1II. Terres tenues àchampart , terrage, vin âge, gros
+l’amende. XIIII. Terres tenuës à champart, terrage, vinage, gros
-& dire&e tenant
+& dire{{Ligat|c|t}}e tenant
-chef cens,doiuent lots St ventes au feigneur defdits cham part, terrage , .&c. XV. Terres tenues en
+chef cens, doiuent lots & ventes au seigneur desdits champart, terrage, &c. XV. Terres tenuës en
-champart. XVL Quand droift de relief eftdcu pour
+champart. XVI. Quand droi{{Ligat|c|t}} de relief est deu pour
-il eft couftumierement du
+il est coustumierement du
-Vn feigneur foie cenfuel oufeudaî n’efl te n u en faillite r ny reçeuoiren foy
+Vn seigneur soit censuel ou feudal n’est tenu ensaisiner ny receuoir en foy
-acquereur, s il ne le fatisfait aufïi des anciens droits St arrerages a luy
+acquereur, s’il ne le satisfait aussi des anciens droi{{Ligat|c|t}}s & arrerages à luy
-Le feigneur cenfier peut
+Le seigneur censier peut
-en fa main
+en sa main
-terres vacantes^ en faireles fruits liens iufques à ce qui! en foit rcco cncu^ ■ XIX. Maispcndanti-e temps de faiouïfFancc,neluy font deus
+terres vacantes, & en faire les frui{{Ligat|c|t}}s siens iusques à ce qu’il en soit recogneu. XIX. Mais pendant le temps de sa iouïssance, ne luy sont deus
-XX. Quinepayefonccns,doitperdrefon champ,Qui cfl-ce que diëtnos Capitulaires, negtigit cenfùm^erdat agrum .
+XX. Qui ne paye son cens, doit perdre son champ, Qui est-ce que diẽt nos Capitulaires, Qui negligit censum, perdat agrum.
-4* LIVRE IIH. TIT, III. î T \ T>E FIEFS. TIT. ///. B J. O us fiefs font p atrim oni aux } fepeuu eut vendre &£ engager fans lecoftfentementdü feienéur & en font les heritiers faifis. ^ * II.
+48 LIVRE IIII. TIT. III. {{ancre|de-fiefs|{{t4|{{uc|De fiefs}}.|{{uc|Tit. III.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. T{{uc|o}}us fiefs sont patrimoniaux, se peuueut vendre & engager sans le consentement du seigneur, & en sont les heritiers saisis. II.
-& bénéfices font refignables & à vies ’ III.
+& benefices sont resignables, & à vies. III.
-& commiffions reuocables à volonté un. Tout nouueau vafTal doit lafoyàfon feigneur, &
+& commissions reuocables à volonté. IIII. Tout nouueau vassal doit la foy à son seigneur, &
-quelque recognoifTance. ° ’ y Le
+quelque recognoissance. V. Le
-en fon chef lieu.-làdemader s’il v cft ouautre pour luyayantpouuoir dele receuoir en fov :
+en son chef-lieu : là demãder s’il y est ou autre pour luy ayant pouuoir de le receuoir en foy :
-mettant le,genouïl en terre.nuëtefte.&fansefpce nv e peions, uy lire, quiluiv porte la toy &hommage qu’il efttenuluy faire à caufc du fiefraouuantde luy , &
+mettant le, genouïl en terre, nuë teste, & sans espee, ny esperons, luy dire, qu’il luy porte la foy & hommage qu’il est tenu luy faire à cause du fief mouuant de luy, &
-luy CCl Clltre : & rc< I uer ‘ r qu’il luy plaife l’y re ... - - . VI. trrfJiA r aifa ?’ laf °y jd , 0 !. t mct tre fes mains iointes entreceUes de fon feigneur, difant. Sire.ou , Monfieur ie de enmmr ° IBœ ïï B ptomezfoy &loyauté de ceiour vous nffr ’ V1C u S , en / alfine v f s vous , &
+luy appartenant à tel tiltre : & le requerir qu’il luy plaise l’y receuoir. VI. Le vassal faisant la foy, doit mettre ses mains iointes entre celles de son seigneur, disant, Sire, ou, Monsieur ie deuien vostre homme, vous promez foy & loyauté de ce iour en auant, viens en saisine vers vous, &
-à feigneur , vousoftrecc.Etlefeigneurluydoitrefpondre, ie vousm ç y& prens a homme, &ennomdefby vousbaife enla bouche, faufmon droift & l’autruv. VII. Le feigneur n’eft tenu
+à seigneur, vous offre ce. Et le seigneur luy doit respondre, ie vous reçoy & prens à homme, & en nom de foy vous baise en la bouche, sauf mon droi{{Ligat|c|t}} & l’autruy. VII. Le seigneur n’est tenu
-de fon vaf’qu’enfonfief!^ 1 ’ s l! na excu( ’e legitime.ny en autrelieu VII T. Le vaffal
+de son vassal, par procureur, s’il n’a excuse legitime : ny en autre lieu qu’en son fief.
-des fiefs. - 49 VIII. I> vafiâl netrouuant fon feigneur. en lonhoftel ,doic heurter
+DES FIEFS. 49 VIII. Le vassal ne trouuant son seigneur en son hostel, doit heurter
-à fa porte.l’appeUcrauffipar trois fors. Etapes auoir baifé la cliquette,ouverrouil d icelle taire pareille déclaration que defïu$,&: en prendre a£te au* ne traque, fi gnifie aux
+à sa porte, l’appeller aussi par trois fois. Et apres auoir baisé la cliquette, ou verrouïl d’icelle, faire pareille declaration que dessus, & en prendre a{{Ligat|c|t}}e authentique, signifié aux
-la iuftice,ou au prochain voi fin , de en 1 ailler coppie.
+la iustice, ou au prochain voisin, & en laisser coppie.
-Les en-fans ne doiuent couftumierement que bouche &c ■mains, aùecîcdroi.a de Châbellagc,qui eftdeupartous. i . X. . En
+Les enfans ne doiuent coustumierement que bouche & mains, auec le droi{{Ligat|c|t}} de Chãbellage, qui est deu par tous. X. En
-femme nèdoibt que la main: mais la courtoificFrançoiiedoitaufli la bouche. XI* Drolet de chambeilage eft vne pièce d or auchambel lan du feigneur àla dt faction du vafTai. 5 XII.
+femme ne doibt que la main : mais la courtoisie Françoise doit aussi la bouche. XI. Droi{{Ligat|c|t}} de chambellage est vne piece d’or au chambellan du seigneur à la discretion du vassal. XII.
-collateraux "VU î T ou rachapt. B elief eft lcreuenu d vneannee , choific en tiois imme— diatemenc precedentes $gdift des
+collateraux doiuent relief ou rachapt. XIII. Relief est le reuenu d’vne annee, choisie en trois immediatement precedentes ; l’Edi{{Ligat|c|t}} des
-vne fiamme de
+vne somme de
-du feigneur. XII II. Le vaffal eft tenu
+du seigneur. XIIII. Le vassal est tenu
-à fbri feigneur choilii fant le relief fes papiers
+à son seigneur choisissant le relief ses papiers
-aux defpens du feigneur. 1 - XV.
+aux despens du seigneur. XV.
-reuenu del’anneé fe doitrabatrele labourage. XVI. ■ 4 Hi ■’ * " Siplufieurs rachapts efçhecnt en
+reuenu de l’annee se doit rabatre le labourage. XVI. Si plusieurs rachapts escheent en
-par contrats de vaffaux j ils
+par contra{{Ligat|c|t}}s de vassaux, ils
-lieu fi p . i- ni s décès, n en fera deu qu’vn» XVII.
+lieu si par leurs decés, n’en sera deu qu’vn. XVII.
-terre hommagec, qui torobe au/fi en
+terre hommagee, qui tombe aussi en
-le feigneur en iouira tant que lannee de ion rachapt
+le seigneur en iouïra tant que l’annee de son rachapt
-rencontré. G
+rencontré.
-TIT. rnr. XVIII. . En efchange & donation eft deu rachapt XIX.
+TIT. IIII. XVIII. En eschange & donation est deu rachapt. XIX.
-fief font deus
+fief sont deus
-pour &c au
+pour & au
-de la flentement du feigneur :
+de lassentement du seigneur :
-lieux encoresr equints :
+lieux encores requints :
-en d autres feulement treiüefme félon les con~ uentions ou couftumes des lieux. XX; . E s lieux ou eft deu
+en d’autres seulement treisiesme selon les conuentions ou coustumes des lieux. XX. Es lieux où est deu
-ne font deus d roi cts de
+ne sont deus droi{{Ligat|c|t}}s de
-ou requin c XXI. Lcsquints &c requincs font en montanticomme de cent liures,xx.liures:& de «k.Iiures,iüj . XXII. . " En fiefs abonnes vëdiis ne font deus quints nv requints XXIII. ^ Si le feigneur n’eft feruydefonfief , ny fatisfait de fes dtoiûs d le
+ou requint. XXI. Les quints & requints sont en montant : comme de cent liures, {{rom-min|xx.|20}}{{insécable}}liures : & de {{rom-min|xx.|20}}{{insécable}}liures, {{rom-min|iiij|4}}. XXII. En fiefs abonnés vẽdus ne sont deus quints ny requints. XXIII. Si le seigneur n’est seruy de son fief, ny satisfait de ses droi{{Ligat|c|t}}s, il le
-mettre eu fa main par faifie , &
+mettre en sa main par saisie, &
-les rruias liens. . V . .4 7 M^Tatque le Seigneur dort,le VafTal veille, & tac que le Vaual dort
+les frui{{Ligat|c|t}}s siens. XXIIII. Mais Tãt que le Seigneur dort, le Vassal veille, & tãt que le Vassal dort
-Seigneur veille, XXV. Le feigneur de fief neplaidc iamais dcflfaify XXVI. E ft la faifie du feigneur preferee à tousautres. XXVII. Mais fi les créanciers le fatisfont de fes droids, il fera tenu i eu renia ire main -leu ee. xxvrn. E t pareillement donner fouffrancc aux
+Seigneur veille. XXV. Le seigneur de fief ne plaide iamais dessaisy. XXVI. Est la saisie du seigneur preferee à tous autres. XXVII. Mais si les creanciers le satisfont de ses droi{{Ligat|c|t}}s, il sera tenu leur en faire main-leuee. XXVIII. Et pareillement donner souffrance aux
-mineurs. XXIX Il
+mineurs. XXIX. Il
-prouerbes ruraux , que
+prouerbes ruraux, que
-vaut des-hen tance, qui fembieeftre ce
+vaut des-heritance, qui semble estre ce
-dit couftumierement. Souffrance vaut foy,tant qu’elle
+dit coustumierement, Souffrance vaut foy, tant qu’elle
-DE S F I £ F S. 51 XXX. Mineurs.ny leurs
+DES FIEFS. 51 XXX. Mineurs, ny leurs
-les bailliftres,quifoncles fruits leurs,
+les baillistres, qui font les frui{{Ligat|c|t}}s leurs,
-relief. 1 XXXII. Aufll apres
+relief. XXXII. Aussi apres
-bails finisjles maicurs &
+bails finis, les maieurs &
-femmes ^ef~ uesy entrent
+femmes vefues y entrent
-fief feruy, & fans payer autre re~ lief. XXXIII.
+fief seruy, & sans payer autre relief. XXXIII.
-demande fouffrance doit déclarer les
+demande souffrance doit declarer les
-demande. r XXXIV. Souffrance fedoit aufli bailler
+demande. XXXIV. Souffrance se doit aussi bailler
-par effoine lerritime ne
+par essoine legitime ne
-en perfonne» D r xxxy. La fouffrance finie
+en personne. XXXV. La souffrance finie
-peut faifir à
+peut saisir à
-nouueau feigneur peut lommer Ôc contraindre fes vaffaux de
+nouueau seigneur peut sommer & contraindre ses vassaux de
-qui eft ce qu on dit,
+qui est ce qu’on dit,
-tous fei meurs tous honneurs. & XXXVII.
+tous seigneurs tous honneurs. XXXVII.
-l’ancien vaffal ne
+l’ancien vassal ne
-bouche &: mains. xxxy I IL Quant vnefaifie eft faiéte pour plufieurs caufes , il fufïic qu’elle fe puiffefouftenirpour lvne d’icelles.
+bouche & mains. XXXVIII. Quant vne saisie est fai{{Ligat|c|t}}e pour plusieurs causes, il suffit qu’elle se soustenir pour l’vne d’icelles.
-Vn feigneur peut
+Vn seigneur peut
-foy ôc relief
+foy & relief
-qui fe prefententà luy,fauf tous droicls . Et n’eft tenu derendrece qui luyeftpource volontairement
+qui se presentent à luy, sauf tous droi{{Ligat|c|t}}s. Et n’est tenu de rendre ce qui luy est pource volontairement
-& prefenté* XL. Sile vaifalcompofedes droifts de fonfief faify,ôçnefatisfait dans
+& presenté. XL. Si le vassal compose des droi{{Ligat|c|t}}s de son fief saisy, & ne satisfait dans
-luy auoitefté donné, la faifiefe continuë.Quieftce que diét quelques couftumes, Quant argent faut j finaifon nulle. G ij
+luy auoit esté donné, la saisie se continuë. Qui est ce que diẽt quelques coustumes, Quant argent faut, finaison nulle.
-fi ^ « LIVRE
+52 LIVRE
-Le feigneur & le valu! font tenus réciproquement ie communiquer
+Le seigneur & le vassal sont tenus reciproquement se communiquer
-leurs adueus , denombre■ mènes &: autres îettres ? ou s en purger par ferment XLII. Les droits deus
+leurs adueus, denombrements & autres lettres, ou s’en purger par serment. XLII. Les droi{{Ligat|c|t}}s deus
-le vafTalàfon Seigneurie payent félon la coufturae du fief feruant: mais
+le vassal à son Seigneur se payent selon la coustume du fief seruant : mais
-hommage fc doiucnt faire
+hommage se doiuent faire
-dominant. XLIIL Le feigneur de
+dominant. XLIII. Le seigneur de
-peut auffi faifir à
+peut aussi saisir à
-de dénombrement non baillé. XL! IIL ! ; ; v;: ’1 Mais I’Adueu bien
+de denombrement non baillé. XLIIII. Mais l’Adueu bien
-baillé fauue la leuée.&ne fait
+baillé sauue la leuée, & ne fait
-le feigneur les fruiéts fiens, XLV.
+le seigneur les frui{{Ligat|c|t}}s siens. XLV.
-le feigneur leuer fa main
+le seigneur leuer sa main
-ce doc il nejft en difeord , la fai fie tenant
+ce dõt il n’est en discord, la saisie tenant
-le furplus. XLVI. Dénombrement baillé fert de confeffion contre
+le surplus. XLVI. Denombrement baillé sert de confession contre
-le baille: mais
+le baille : mais
-preiudicie àautruymy au feigneur qui
+preiudicie à autruy : ny au seigneur qui
-reçoit, finon que le vafTal eftant retourné
+reçoit, sinon que le vassal estant retourné
-le blafme. XL VII. Vn feigneur ne
+le blasme. XLVII. Vn seigneur ne
-contraindre fon vafTal de
+contraindre son vassal de
-adueu plusd vnefoisenfa vie.
+adueu plus d’vne fois en sa vie.
-qui efl recelé frauduleufernent eft acquis au5 feigneur. • XLIX. / * V n feigneur ne peut faifir le
+qui est recelé frauduleusement est acquis au seigneur. XLIX. Vn seigneur ne peut saisir le
-de fon vafTal 3 auant qu 1 il foit luy-mefmes entré
+de son vassal, auant qu’il soit luy-mesmes entré
-L. • s Ne peut aufil gagner les fruiéts du
+L. Ne peut aussi gagner les frui{{Ligat|c|t}}s du
-le de ceds de fon vaifal^qu apres les xl .iours. LI. neur qui
+le deceds de son vassal, qu’apres les xl.{{insécable}}iours. LI. Le seigneur qui
-receu fon vafTal en foy fans aucune rc ►
+receu son vassal en foy sans aucune re-
-* des fiefs. feruacion.ne peutfaifirle fiefpourles droids par luy prétendus, ains
+DES FIEFS. seruation, ne peut saisir le fief pour les droi{{Ligat|c|t}}s par luy pretendus, ains
-par aûion . L î I . L’on doit audi venir par action pour
+par a{{Ligat|c|t}}ion. LII. L’on doit aussi venir par a{{Ligat|c|t}}ion pour
-aydes. LUI. ’ ■ Lov aux aides fontcouftumieremét deus pour cheualene de feigneur , ou de fon fils aifné, pour
+aydes. LIII. Loyaux aides sont coustumieremẽt deus pour cheualerie de seigneur, ou de son fils aisné, pour
-fille aifnec.pour rancon,& voyage
+fille aisnee, pour rançon, & voyage
-terre S ai note . r LII IL Le
+terre Sain{{Ligat|c|t}}e. LIIII. Le
-rançon cft reitcrable^lcs autres non, LV.
+rançon est reïterable, les autres non. LV.
-aydes fonrprefque ordinairement
+aydes sont presque ordinairement
-debuoirs. , LVI. t / \ Loyaux
+debuoirs. LVI. Loyaux
-ne palTent aux filles , ores quelles foient Dames
+ne passent aux filles, ores qu’elles soient Dames
-fief. LVÏÏ. Par roturier &c non noble , &
+fief. LVII. Par roturier & non noble, &
-noble &£ nonrorurier font deus
+noble & non rorurier sont deus
-la perfonne ne
+la personne ne
-fief fa noblefle. LIX.
+fief sa noblesse. LIX.
-fiefs biffent vrayement patrimoniaux ils eftoientind&îifiblesôc bailles a 1 aifné. LX. . Depuis les puifnez y
+fiefs fussent vrayement patrimoniaux, ils estoient indiuisibles & baillés à l’aisné. LX. Depuis les puisnez y
-quelques prouifions &, appar^ges 5 cjui leur ont cjua.fi partout efte en finfaitts patrimoniaux. ■ ■ iv. LXI. L’aifné prenant toufiours quelque aduantage, félon la diuerfité de Couft urnes. LXII.
+quelques prouisions & appanages, qui leur ont quasi partout esté en fin fai{{Ligat|c|t}}s patrimoniaux. LXI. L’aisné prenant tousiours quelque aduantage, selon la diuersité de Coustumes. LXII.
-le c ] ief-lieu,ou maiftre manoir
+le chef-lieu, ou maistre manoir
-lieu d’iceiuy le voldu chappon , qui cftvnarpentde terreou iardin, \ “ G iij \
+lieu d’iceluy le vol du chappon, qui est vn arpent de terre ou iardin.
-• 14 L I V R;E ijlIII. T I;T. IIII.’ LXlil. Quand lelicf confifteroit en vn hoftel , il le prendrait entier luyfeul, la légitimé des antres fauuc’ LXIIU. Si les precloftures du chef-lieu excédent ce
+54 LIVRE IIII. TIT. IIII. LXIII. Quand le fief consisteroit en vn hostel, il le prendroit entier luy seul, la legitime des autres sauue. LXIIII. Si les preclostures du chef-lieu excedent ce
-appartenir alailnc , il
+appartenir à l’aisné, il
-en rccompenfant (es pu.lnez en nets ou autres héritages de la mefmc fuccellion" a leurcominoditc, , LXV. Ec fî peut, auoir
+en recompensant ses puisnez en fiefs ou autres heritages de la mesme succession, à leur commodité. LXV. Et si peut auoir
-terre entière aux mcfmes conditions. Lxvi. Eft ce droiadainefTeen fiefs fi fauorable
+terre entiere aux mesmes conditions. LXVI. Est ce droi{{Ligat|c|t}} d’ainesse en fiefs si fauorable
-peut dire priué, ores quon y eufl renoncé
+peut estre priué, ores qu’on y eust renoncé
-de les perc&mere. LXVII. Par rordonnanec du
+de ses pere & mere. LXVII. Par l’ordonnance du
-Phllippes Auguile’ du
+Phllippes Auguste, du
-de 1 an izio.fquicftparaduanturela prcmic j C des ^ ° iS de la troifiefme race ) les parts del’ecly pfement du
+de l’an 1210. (qui est par aduanture la premiere des Rois de la troisiesme race) les parts de l’eclypsement du
-des mai fnés e fl tenue aufll noblement que leorim cipal defonaifiic. LXVMI. Mais il eïl en
+des maisnés est tenuë aussi noblement que le principal de son aisné. LXVIII. Mais il est en
-de rcleuer du fdgneur Feudal qu, les teniren parage deleuraifné, qui
+de releuer du seigneur feudal, ou les tenir en parage de leur aisné, qui
-la toy pour le. tout entiers le feigneur commun LX1X. Le ftere n’acquitte fa Cœur que de fon premier mariagCj&: non
+la foy pour le tout enuers le seigneur commun. LXIX. Le frere n’acquitte sa sœur que de son premier mariage, & non
-LXX. « Eteuchacune branche
+LXX. Et en chacune branche
-qui s’appclloit mirouer de fiel- pari ancienne couftume de Vucxin.pouuoit porter la roy pour
+qui s’appelloit miroüer de fief par l’ancienne coustume de Vuexin, pouuoit porter la foy pour
-autres. 1 LXXI. Si l’aifne delà Touche ou branche, dlrefufantou di Jayantfairelafoy.leplusaagé d’apres.&les antres fucccffi uementlapeuuent poner 3 &ence faifant couuririe fief.
+autres. LXXI. Si l’aisné de la souche ou branche, est refusant ou dilayant faire la foy, le plus aagé d’apres, & les autres successiuement la peuuent porter, & en ce faisant couurir le fief.
-DE FIEF S. 55 LXXIÏ. Entre
+DE FIEFS. 55 LXXII. Entre
-qu’vn droid d aifneflc. Lxxm. Prefque par
+qu’vn droi{{Ligat|c|t}} d’aisnesse. LXXIII. Presque par
-filles n y a point de, droit d aifnefle. XjXXIIII* Entre mafies venans à fuccefiion en
+filles n’y a point de droit d’aisnesse. LXXIIII. Entre masles venans à succession en
-collaterale n y a gueres prerogatiuc d’aifnefîc, fors
+collaterale n’y a gueres prerogatiue d’aisnesse, fors
-du cry , 6c désarmés. Lxxy. En la mefm e lignée, les mafies excluent les femelles cftàs en
+du cry, & des armes. LXXV. En la mesme lignee, les masles excluënt les femelles estãs en
-en font exclus
+en sont exclus
-elles s ilseftoientfi efioignez, qu’ils fulTent hors des degjrez de reprefentation. 1 LXXYIt. Si
+elles s’ils estoient si esloignez, qu’ils fussent hors des degrez de representation. LXXVII. Si
-par reprefentation d’vn malle, elles concurrent auccques ceux qui font en
+par representation d’vn masle, elles concurrent auecques ceux qui sont en
-les reprefentez. h ^ r LXXVIII. Par laloy Salique
+les representez. LXXVIII. Par la loy Salique
-Comtés, Marquifats,& Baronies ne fe defmcmbrent point. 1 LXX1X. Mais
+Comtés, Marquisats, & Baronies ne se desmembrent point. LXXIX. Mais
-à mefiieurs fes frères, & enfans mafies puifnez : &: mariage a mefdamcs les iocurs &c i ’les : Sc les Du es, Comtes , & Barons, rccompeine en au tres terres, LXXX.
+à messieurs ses freres, & enfans masles puisnez : & mariage à mesdames ses sœurs & filles : & les Ducs, Comtes, & Barons, recompense en autres terres. LXXX.
-de Baronieeftoitauoir haute iuftice en relfort. 1 LXXX I. Le valfal peut demembrer ? bailler
+de Barõnie estoit auoir haute iustice en ressort. LXXXI. Le vassal peut demembrer, bailler
-cens arientemét fonfief fans l’aflcns de (onfeigneur iufques au tiers defon domaine , fans s’endefifaifir , ou
+cens & arrentemẽt son fief sans l’assens de son seigneur iusques au tiers de son domaine, sans s’en dessaisir, ou
-au ballon, que l’on dit , fe iou’êr de fon fief 1 Lxxxir. Lefeigneur qui areüny à fa table lé fief de fon vafifai n’eft tenu
+au baston, que l’on dit, se iouër de son fief. LXXXII. Le seigneur qui a reüny à sa table le fief de son vassal n’est tenu
-hommage a fon feigneur :
+hommage à son seigneur :
-aduenant mutation, de
+aduenant mutation de
-ou d’autre , eft tenu
+ou d’autre, est tenu
-c . , LI V!lE nu. ti t. un. de
+56 LIVRE IIII. TIT. IIII. de
-du totafcomme d’vnfief vnv. LXXXIII ^ Qua nd viifief aduientpar confifation àvn haut iuftiacr, lequel nefttenude U, y, ou vnarriere-fieftemi deluy .1 en do.t viuder fes ma ,ns dans 1 an&iour.ou en & ire Ja foy &c hommage au feignent fcudal. y Lxxxmi. . fîhnn m c ^ CI i uaduo ’ : ; er ou dcfaduoüer fdn Ccieaeu r dXt C3S peut rcceu0ir P ar mai * fo^crainé LXXXV, c raflai mal de/â duo üant pert Ton fief. Car
+du total, comme d’vn fief vny. LXXXIII. Quand vn fief aduient par confiscation à vn haut iusticier, lequel n’est tenu de luy, ou vn arriere-fief tenu de luy, il en doit vuider ses mains dans l’an & iour, ou en faire la foy & hommage au seigneur feudal. LXXXIIII. Le vassal est tenu aduoüer ou desaduoüer son seigneur, sinon qu’il y eust cõtentiõ de tenure entre deux seigneurs, auquel cas il se peut faire receuoir par main souueraine du Roy. LXXXV. Le vassal mal desaduoüant pert son fief. LXXXVI. Car
-fief dénie , fiefperd. Et qui àefeient faidfaux aduc^commet felonnie. ailx A LXXVIL Fl delite & feionme font réciproques entre lefeio-neur & le valTal^ comme le fieffe confifque parle valTaf ainfi la
+fief denie, fief perd. Et qui à escient fai{{Ligat|c|t}} faux adueu, commet felonnie. LXXVII. Fidelité & felonie sont reciproques entre le seigneur & le vassal, & comme le fief se confisque par le vassal, ainsi la
-le feigneur. 3 ’ LXXXVIII, Le fingneur réunifiant le
+le seigneur. LXXXVIII. Le seigneur reünissant le
-de Ton vafihl par feîonnie le tient fl auc& quitté de toutes debtes& chargesconftituees par fonvaSfal. ° LXXXIX. à la vXXfon fie"? 1 ’’ 111 ’ “ eft tcnu xc. Vnfeigneur de
+de son vassal par felonnie le tient franc & quitte de toutes debtes & charges constituees par son vassal. LXXXIX. Autrement le seigneur confisquant en est tenu iusques à la valeur de son fief. XC. Vn seigneur de
-feurre, oudebeurre vaina& mange vnvafial d’acier. 5 vamctô ^ xcr. fans°ônco P ngé bâftlr d autruy, e J ? I { 1 i
+feurre, ou de beurre, vain{{Ligat|c|t}} & mange vn vassal d’acier. XCI. On ne peut bastir forteresse, au fief & iustice d’autruy, sans son congé.
-DE D 0 N A I S O NS. n T> E DON Al SON S. Tir : ///a I. L n’eft fi bel acqucft que
+DE DONAISONS. 57 {{ancre|de-donaisons|{{t4|{{uc|De donaisons}}.|{{uc|Tit. IIII.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. I{{uc|l}} n’est si bel acquest que
-don d’hericage fait àceluy qui doit fucceder,luy eft propre iufques à
+don d’heritage fait à celuy qui doit succeder, luy est propre iusques à
-concurrence ■de ce
+concurrence de ce
-luy dcuoitaducnit. III.
+luy deuoit aduenir. III.
-d’heritages fai & pour
+d’heritages fai{{Ligat|c|t}} pour
-faire, eft repute propre
+faire, est reputé propre
-il eft fai& :
+il est fai{{Ligat|c|t}} :
-mariage eft réputé conqueft. IIIÏ. s Simple tranfportnefaifit point. V. D onner Sc retenir ne vaut . VI. Promettre &C tenir font deux.
+mariage est reputé conquest. IIII. Simple transport ne saisit point. V. Donner & retenir ne vaut. VI. Promettre & tenir sont deux.
-vn Tien,quc deux,Tu l’auras.
+vn Tien, que deux, Tu l’auras.
-peut difpofer de fon bien à on plaiftr par
+peut disposer de son bien à son plaisir par
-mutuelle foit entre vifs, foi t par teft amen t,ne lepeutreuoqucr que
+mutuelle soit entre vifs, soit par testament, ne se peut reuoquer que
-mutuel confentemennfinon que
+mutuel consentement : sinon que
-duquel onauroit mutuellement tefté, fuft décédé. X. Donataire mutueleft tenuauancer lesobfeques & funérailles, &
+duquel on auroit mutuellement testé, fust decedé. X. Donataire mutuel est tenu auancer les obseques & funerailles, &
-du predeeedé ; mais
+du predecedé : mais
-laigs teftamentaires, H
+laigs testamentaires.
-page 725 -1 4238 6053 "5 S LIVRE LUI. TI T. V, &VI. XI. Donaifonfaide entre
+58 LIVRE IIII. TIT. V & VI. XI. Donaison fai{{Ligat|c|t}}e entre
-par pcrfonnes malades
+par personnes malades
-ils decedcnt,eft réputée à caule de
+ils decedent, est reputee à cause de
-XII. Donaifon faide à caufe de
+XII. Donaison fai{{Ligat|c|t}}e à cause de
-ne faifir point. DE RESPONSES . TIT \ V \ I Virefpond paye. ir. De foy ,fy:deplcige plaid: dégagé, reconfort
+ne saisir point. {{ancre|de-responses|{{t4|{{uc|De responses}}.|{{uc|Tit. V.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. Q{{uc|v}}i respond paye. II. De foy, fy : de pleige plaid : de gage, reconfort
-d’argent comptent , paix
+d’argent comptent, paix
-accord. IIL Qui refpond pour
+accord. III. Qui respond pour
-pour corps , auoir pour auoir , n en eft pourtanttenu que ciuiîcment. DE PAIEMENTS. TIT . VL V prederamy, au
+pour corps, auoir pour auoir, n’en est pourtant tenu que ciuilement. {{ancre|de-payements|{{t4|{{uc|De payements}}.|{{uc|Tit. VI.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. A{{uc|v}} prester amy, au
-ennemy. IL Qui bien veutpayer,bien feveut obliger. IIL Qui doitjil a
+ennemy. II. Qui bien veut payer, bien se veut obliger. III. Qui doit, il a
-tort. MIL a p Qui paye mal , paye
+tort. IIII. Qui paye mal, paye
-fois. V Qui paye bicn 3 deux fois emprunte, VI. Qui payeledernier,paye bien. \ r, M
+fois. V. Qui paye bien, deux fois emprunte. VI. Qui paye le dernier, paye bien.
-de RESPONSES, &c. îf vu. C’cft allez de payervnc fois Tes dcbces. Ü l J * Ce qui eft diffère, neft pas perdu, 1 IX.
+DE RESPONSES, &c. 59 VII. C’est assez de payer vne fois ses debtes. VIII. Ce qui est differé, n’est pas perdu. IX.
-vaut. X, Oui veut faire ceÆion doit conforter Iadebtc. ^ XL L’on
+vaut. X. Qui veut faire cession doit confesser la debte. XI. L’on
-aux refpics: mais
+aux respits : mais
-au bénéfice de ceflion. XII. Rcfpits ou ceflion n ont lieu
+au benefice de cession. XII. Respits ou cession n’ont lieu
-debtes priuilegees,ou procedans de doloude eu me. v XIII. Debtes priuilcg^cs font celles t]ui font âdiugccs pat fen^* tences, loüages demaifons.moiffons de
+debtes priuilegees, ou procedans de dol ou de crime. XIII. Debtes priuilegees sont celles qui sont adiugees par sentences, loüages de maisons, moissons de
-en efpcce ou
+en espece ou
-rentes fonciercSjdemeLS dotaux,
+rentes foncieres, deniers dotaux,
-de mineurs a aliments médicaments. XlilL En defeonfiture tous créanciers viennent
+de mineurs, aliments, & medicaments. XIIII. En desconfiture tous creanciers viennent
-au fol la liurc furies meubles : &C les
+au sol la liure sur les meubles : & les
-& feeduliers fur les
+& sceduliers sur les
-Car fur les
+Car sur les
-XVI. Defconfitureert quant
+XVI. Desconfiture est quant
-& faiîhte,ou qu’il
+& faillite, ou qu’il
-que fes biens
+que ses biens
-meubles qu immeubles ne fuffiront au
+meubles qu’immeubles ne suffiront au
-de les debtes. XVIL Le depoft , le gage , la marebandife trouuee
+de ses debtes. XVII. Le depost, le gage, la marchandise trouuee
-qui fe deuoit payer, eft encores deu,ny antres dcbces priuilegees ne font tenus venir a contribution , ains ont droid de preference. H ij
+qui se deuoit payer, est encores deu, ny autres debtes priuilegees ne sont tenus venir à contribution, ains ont droi{{Ligat|c|t}} de preference.
-6o • LIVRE V. TI T. I. LIVRE V. T> ACTIONS. TIT. /. > ■ I. y * Ar la Couftume generale
+60 LIVRE V. TIT. I. {{t3|{{uc|Livre V. }}}} {{ancre|dactions|{{t4|{{uc|D’actions}}|{{uc|Tit. I.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. P{{uc|a}}r la Coustume generale
-tous adiournemcns doibucnt eftre faids a perfonne ou domicile. , . 1L . Adiourncmensatroisbriefs iours fe font de crois iours entrois iours . Adiournemets à
+tous adiournemens doibuent estre fai{{Ligat|c|t}}s a personne ou domicile. II. Adiournemens a trois briefs iours se font de trois iours en trois iours. Adiournemẽts à
-iours fracs, de
+iours frãcs, de
-cinq iours, Et
+cinq iours. Et
-ils fe font àhuidainejOuquinzainedes premier &; dernier
+ils se font à hui{{Ligat|c|t}}aine, ou quinzaine, les premier & dernier
-ne font contés que pourvu. III. Les cho fe s valie nt bien peu d elle nevallent le demander IÏII. Pour
+ne sont contés que pour vn. III. Les choses vallent bien peu si elle ne vallent le demander. IIII. Pour
-de choie peu
+de chose peu
-plaid. y. Peu de chofe cft quant il n’eft queftion que
+plaid. V. Peu de chose est quant il n’est question que
-dix îiures. VI. S ivne demande nepafleao. fols , iour de confeil n’en eftoitodrove. VII.
+dix liures. VI. Si vne demande ne passe 20.{{insécable}}sols, iour de conseil n’en estoit o{{Ligat|c|t}}royé. VII.
-vallent exploids. VIII.
+vallent exploi{{Ligat|c|t}}s. VIII.
-prend guarentie,doitl aider foniuge,& l’aller prendre deuantceluy ouleplaid eft. IX.
+prend guarentie, doit laisser son iuge, & l’aller prendre deuant celuy ou le plaid est. IX.
-à gare n d, & gare nd n’a, fa eau fe perdue a. X. I EnCouriouueraincon plaide
+à garend, & garend n’a, sa cause perduë a. X. En Cour souueraine on plaide
-toutes dns. XI. Le refeindantj^ le refeifoire fontaccumulables. *
+toutes fins. XI. Le rescindant, & le rescisoire sont accumulables.
-de barres et exceptions. «X t>e battes et exceptions. Tl T. II. I. m Vi de barres fe veut
+DE BARRES ET EXCEPTIONS. 61 {{ancre|de-barres|{{t4|{{uc|De barres et exceptions}}.|{{uc|Tit. II.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. Q{{uc|v}}i de barres se veut
-aux " déclinatoires, puis
+aux declinatoires, puis
-: ÔC fi la
+: & si la
-lieu, fors de la rnefme cho~ fedont le plaid eft. Il F. V ne debte n’empefche point l’autre. IIIÏ. Compcnfation n’a Iieufiladebtequ’onvcutcompenfer n’eft liquide; par e fer ipt. y. Voyes
+lieu, sors de la mesme chose dont le plaid est. III. Vne debte n’empesche point l’autre. IIII. Compensation n’a lieu si la debte qu’on veut compenser n’est liquide, & par escript. V. Voyes
-nullité h’ont point de lieu/ VI.
+nullité n’ont point de lieu. VI.
-non nombre n’a
+non nombré n’a
-VIII. Maiftre Gabriel
+VIII. Maistre Gabriel
-du Roylouloit dire. Qu’enFrance la
+du Roy souloit dire. Qu’en France la
-dol eftoit extraordinaire, xecutoirepar corps, H iij i
+dol estoit extraordinaire, & executoire par corps.
-III. ë Z T>E r PKES CR1PTI0NS, TlT . 1 //. I. H ns de mefticr 1 &
+III. {{ancre|de-prescriptions|{{t4|{{uc|De prescriptions}}.|{{uc|Tit. III.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. G{{uc|e}}ns de mestier, &
-ouurages &c marchandifes apres fix mois. II. Tontes avions d’inmres , de louages de Icruitcurs.de dommage de beftes,de payement de tailles ,impofts , billets,
+ouurages & marchandises apres six mois. II. Toutes a{{Ligat|c|t}}ions d’iniures, de loüages de seruiteurs, de dommage de bestes, de payement de tailles, imposts, billets,
-fourrages, foüagés,vien nages, defaux & amendera faute
+fourrages, foüages, vientrages, defaux & amendes, à faute
-fours bancaux, fonttoUu és par
+fours bannaux, sont tolluës par
-& tour. III. Meflire Pierre
+& iour. III. Messire Pierre
-Fontaines efeript que
+Fontaines escript que
-ne duraient quvn an>par l’ancien vfage delà France. II IL Àniourd’huy toutes refcifîons de contrads faids en minorité , ou autrement indeuement, fe doiuent
+ne duroient qu’vn an, par l’ancien vsage de la France. IIII. Aniourd’huy toutes rescisions de contra{{Ligat|c|t}}s fai{{Ligat|c|t}}s en minorité, ou autrement indeuëment, se doiuent
-du légitimé empefehement cefTant,fuy uan c les
+du legitime empeschement cessant, suyuant les
-Rois Lou ysxii. & François I. V. Prcfcripcion d’héritage ou autre droidreel s’acquiert par i oui ffan ce de
+Rois Louys{{insécable}}{{rom-min|xij.|XIV}} & François{{insécable}}{{rom-maj|I|I}}. V. Prescription d’heritage ou autre droi{{Ligat|c|t}} reel s’acquiert par iouïssance de
-entre prefens,&xx.ans contreabfensaagez & non priuilegîez , auectiltre de bonne fo y ; &c lanstiltre parjo.ans. VI.
+entre presens, & {{rom-min|xx.|20}}{{insécable}}ans contre absens aagez & non priuilegiez, auec tiltre de bonne foy : & sans tiltre par 30.{{insécable}}ans. VI.
-qui font demeuraus en
+qui sont demeurans en
-bailliages R oyaux^ font tenus pourabfens. VU. - - ’ f Prefcriptio dex.xx.ny de xxx.ans,ne court contrelespupds, ny en effed contre les mineurs^eneflans releucz tout auflî*tod qu’ils le requièrent.
+bailliages Royaux, sont tenus pour absens. VII. Prescriptiõ de {{rom-min|x.|10}} {{rom-min|xx.|20}} ny de {{rom-min|xxx.|30}}{{insécable}}ans, ne court contre les pupils, ny en effe{{Ligat|c|t}} contre les mineurs, en estans releuez tout aussi-tost qu’ils le requierent.
-DE PRESCRIPTIONS, 63 VIII. * L’adion perfonnelle ne fe prefcript que par xxx. ans. IX. L’adion hypothécaire fe prefcript par
+DE PRESCRIPTIONS. 63 VIII. L’a{{Ligat|c|t}}ion personnelle ne se prescript que par {{rom-min|xxx.|30}}{{insécable}}ans. IX. L’a{{Ligat|c|t}}ion hypothecaire se prescript par
-entre prefcns,& vingt
+entre presens, & vingt
-entre ablcns , aucctilttc&bonneïby,& fans tiltre
+entre absens, auec tiltre & bonnefoy, & sans tiltre
-ou ifon heritier,
+ou son heritier,
-vn créancier pofterieur tant commcle deb teur commun vitmar quarante
+vn creancier posterieur tant comme le debteur commun vit, par quarante
-Toute prefeription annale
+Toute prescription annale
-moindre couftumicre court
+moindre coustumiere court
-les abfens Si mineurs fans efperance deie flitution. XI. Contre l’Eglifen’y apreferipti on que de quaranteans parles ordônances du
+les absens & mineurs sans esperance de restitution. XI. Contre l’Eglise n’y a prescription que de quarante ans par les ordõnances du
-le Grand , &
+le Grand, &
-Louys Ion fils j conformement aux conftitutions de leurs picue ceffeurs Empereurs. XII. Ennouueauxacqueftsfaidspar gens d EgHfcils ne font non
+Louys son fils, conformement aux constitutions de leurs predecesseurs Empereurs. XII. En nouueaux acquests fai{{Ligat|c|t}}s par gens d’Eglise ils ne sont non
-dedans 1 an &
+dedans l’an &
-ratification faide de leur con* trad , ils ne font fommez d’en
+ratification fai{{Ligat|c|t}}e de leur contra{{Ligat|c|t}}, ils ne sont sommez d’en
-ils ny peuuent plus eftre contrainds, xnn. Et
+ils n’y peuuent plus estre contrain{{Ligat|c|t}}s. XIIII. Et
-en preferipuent 1 indemnité j & le droid d’amortiiTement par cent ans XV.
+en prescripuent l’indemnité, & le droi{{Ligat|c|t}} d’amortissement par cent ans. XV.
-a prefeription que
+a prescription que
-cent ans^Qui eft ce
+cent ans, Qui est ce
-dit communément. Qui a mage 1 oyc du Roy, centans apres enrendla plume. XVI. Poflfeifion centenaire bc immemoriale vaut til tre. , XVII. PoffcfFeurde male foy ne peut prefcrirc.
+dit communément, Qui a mãgé l’oye du Roy, cent ans apres en rend la plume. XVI. Possession centenaire & immemoriale vaut tiltre. XVII. Possesseur de malefoy ne peut prescrire.
-^4 LIVRE V. TI T. III ’ xrx. A To c Ut . e J. les c }°^ desCroifez font en proteftion de fain ctes EgliiCj&r demeurent entières &paiïlblesiufquesàleur repaire, ou qu on foit certain
+64 LIVRE V. TIT. III. XIX. Toutes les choses des Croisez sont en prote{{Ligat|c|t}}ion de sain{{Ligat|c|t}}es Eglise, & demeurent entieres & paisibles iusques à leur repaire, ou qu’on soit certain
-leur mort 1 XX.
+leur mort. XX.
-autres aftions qui ne font encores
+autres a{{Ligat|c|t}}ions qui ne sont encores
-temps do la prefcription tic commence
+temps de la prescription ne commence
-que 1 action eft ouuerte. 1 XXL Entrepnfcs qui fe font deifus ou deffous rue publique iiC îepieicnpuentiamais. ^ XXII Le va Haine prefeript contre fon feigneur , ny le feigneur contre fon vaffal. fa ’ 7 XXIII.
+que l’a{{Ligat|c|t}}ion est ouuerte. XXI. Entreprises qui se font dessus ou dessous ruë publique ne se prescripuent iamais. XXII. Le vassal ne prescript contre son seigneur, ny le seigneur contre son vassal. XXIII.
-cens &: la dire&efontaufîi inprefcriptibles XXI III * r Mais ils fepeuuentprefcrire par vn feigneur contre l ’autre par trente anSj&; contre l’Eglifepar quarante v .. XXV. fans dtre & erS0UaS n ’ acc l ul£:cenr P oiM de prefcription , . _ XXVI.
+cens & la dire{{Ligat|c|t}}e sont aussi inprescriptibles. XXIIII. Mais ils se peuuent prescrire par vn seigneur contre l’autre par trente ans, & contre l’Eglise par quarante. XXV. Veuës & esgousts n’acquierent point de prescription, sans tiltre. XXVI.
-& accoulhimance eft deshcritancc _ XXVII. tre 1 Vnprofi te contre tou s^^ 3 fai£le % - , I Z>£ POS -
+& accoustumance est desheritance. XXVII. En toutes choses indiuisibles l’interruption fai{{Ligat|c|t}}e contre l’vn profite contre tous.
-de POSSESSION, SAISINE,*». 6f T>E T OS SESSION, SAISINE, complainte
+DE POSSESSION, SAISINE, &c. 65 {{ancre|de-possession|{{t4|{{uc|De possession, saisine,}} complainte
-nouuelleté, fetjue/lre, recreance, maintenue. E 1 T. Il il . k J I. i .l i % Ofîelfionvaut moult
+nouuelleté, sequestre, recreance, & maintenuë.|{{uc|Tit. IIII.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. P{{uc|o}}ssession vaut moult
-II. ^ En toutes Mines, le poffelTeur eft de meillcu» recôdrcion J & pource guipofidet & contmdit } Dww tentât & offmâit . III.
+II. En toutes saisines, le possesseur est de meilleure cõdition, & pource {{lang|la|Qui po{{Ligat|s|s}}idet & contendit, Deum tentat & offendit}}. III.
-viager conferuela poffeffion du proprietaire* 5 IIII. Tout polfelTeur de
+viager conserue la possession du proprietaire. IIII. Tout possesseur de
-foy faidles fruits liens. V f II ne prend faifinc qui
+foy fai{{Ligat|c|t}} les frui{{Ligat|c|t}}s siens. V. Il ne prend saisine qui
-VI. Àpprehcnlion defaid equipolleàfaifine. VIL Deflaifine bc faifme faide enprefence de
+VI. Apprehension de fai{{Ligat|c|t}} equipolle à saisine. VII. Dessaisine & saisine fai{{Ligat|c|t}}e en presence de
-de tefmoings vault, & cquipolle a tradition ôcdcliurance de polTeffion, vm. Touteslbislonnepeut acquerirvray e fai fine en fief fans foy, ou agencement du feigneur. IX. IouilTance de
+de tesmoings vault, & equipolle à tradition & deliurance de possession. VIII. Toutesfois l’on ne peut acquerir vraye saisine en fief sans foy, ou assentement du seigneur. IX. Iouissance de
-vaut faifinc. X. v Quiàiouy par an &: jour d’aucune chofe reelle } ou droid immobiliaire,par loy,oufon predecefieur^^qw^c/^, non precAfïo , en
+vaut saisine. X. Qui à iouy par an & jour d’aucune chose reelle, ou droi{{Ligat|c|t}} immobiliaire, par soy, ou son predecesseur non vi, non clam, non precario, en
-acquis lafaifine Sc pofle fion pour
+acquis la saisine & possession pour
-l’an ôc iour
+l’an & iour
-luy faid. r I
+luy fai{{Ligat|c|t}}.
-** LIVRE V. T I T. I.
+66 LIVRE V. TIT. I.
-cas de, nouuelleté fe faut
+cas de nouuelleté se faut
-qu’on aitefté fpolié , mais lîmplement troublé,
+qu’on ait esté spolié, mais simplement troublé,
-de fa poffeffion par
+de sa possession par
-XII. TrouHle s’entend non feuiement par voye défait niais aulîi par dénégation judiciaire. XIII.
+XII. Trouble s’entend non seulement par voye de fai{{Ligat|c|t}}, mais aussi par denegation iudiciaire. XIII.
-à fes Baillifs & Senefehaux appartient- par
+à ses Baillifs & Seneschaux appartient par
-la cognoiffance des complaintes denouuelleté en chofe prophanc. Et
+la cognoissance des complaintes de nouuelleté en chose prophane. Et
-autres iu gcs,en matière bcnefîcialc,parrecognoijfïancemefmes de^’ Papes
+autres iuges, en matière benesiciale, par recognoissance mesmes des Papes
-enuers IcRov &
+enuers le Roy, &
-partie. > . XV. Pour fîmples meubles on nepeut intenter complainte mais
+partie. XV. Pour simples meubles on ne peut intenter complainte, mais
-iceux efehetadueu Secontre-adueu XVI. Pourceles exécuteurs de teflament ne peuuentformer complainte. XVII. Succeffionyniuerfellede meubles, & gener alem et toutes choies qui
+iceux eschet adueu & contre-adueu. XVI. Pource les executeurs de testament ne peuuent former complainte. XVII. Succession vniuerselle de meubles, & generalemẽt toutes choses qui
-de droiét vninerfel cheent
+de droi{{Ligat|c|t}} vninersel cheent
-complainte. XVIII Ceffation,contradidion,&: oppo litron valent
+complainte. XVIII. Cessation, contradi{{Ligat|c|t}}ion, & opposition valent
-de raict. XIX. Cas fur cas ,011 Main fur main,
+de fai{{Ligat|c|t}}. XIX. Cas sur cas, ou Main sur main,
-de lieu,ains fe rautpouruoirpar oppofltion. XX. L on dit vulgairement qu Entre le feigneur &; fubieét ou valiain y a
+de lieu, ains se faut pouruoir par opposition. XX. L’on dit vulgairement qu’Entre le seigneur & subie{{Ligat|c|t}}, ou vassal n’y a
-De chofe qui touche delid ne fe peut
+De chose qui touche deli{{Ligat|c|t}} ne se peut
-POSSESSION. 6j cniaifinc,&ne fait
+POSSESSION. 67 ensaisiné, & ne fait
-en complainte , neparvfage, ne narcoudume. 1 ~ - XXII.
+en complainte, ne par vsage, ne par coustume. XXII.
-en (impie faifine,mais non
+en simple saisine, mais non
-de nouucîlc^c Car rOppofition que
+de nouuelleté. Car l’Opposition que
-Qui cher en lanouueîletéjpour n’auoiriouyan 8c iour
+Qui chet en la nouuelleté, pour n’auoir iouy an & iour
-de (impie fai fine. XXIIII. En (impie faifine nefefaid aucun rcftabliflemeut,ains vn fi m pie adiournement : Sc n y a
+de simple saisine. XXIIII. En simple saisine ne se fai{{Ligat|c|t}} aucun restablissemeut, ains vn simple adiournement : & n’y a
-ny fe queftre. XXV. C eluy qui vérifié fa iouïflance par
+ny sequestre. XXV. Celuy qui verifie sa iouïssance par
-plus grade partie d’iccux auparaiiautlan du trouble ,recouure par lecas deftmpiefaifine la poifelfion qu’il auoitperduë. XXVI. En dm pie faifine les
+plus grãde partie d’iceux auparauaut l’an du trouble, recouure par le cas de simple saisine la possession qu’il auoit perduë. XXVI. En simple saisine les
-vallent mieux: en cas denouuelleté , les
+vallent mieux : en cas de nouuelleté, les
-ou modernes, XXVII. x Car
+ou modernes. XXVII. Car
-celuy quiprouüela dernicre pofTeinonparan&:iour,&: qui
+celuy qui prouue la derniere possession par an & iour, & qui
-apparent droift. XXVIII. Sile recreancierpertîa maintenuëjildoitrendre&reftablirles frui&s. XXIX. ■# f . ■ Quand
+apparent droi{{Ligat|c|t}}. XXVIII. Si le recreancier pert la maintenuë, il doit rendre & restablir les frui{{Ligat|c|t}}s. XXIX. Quand
-des po déliions font incertaines , ou
+des possessions sont incertaines, ou
-complainte efl: fournie, Qui eft à
+complainte est fournie, Qui est à
-les chofes contentieules font lequeftrees. ■ XXX. Sequcftre garde , & main deiuftice ne defaifit &ne preiudicie à perfonne. I ij
+les choses contentieuses sont sequestrees. XXX. Sequestre garde, & main de iustice ne desaisit & ne preiudicie à personne.
-LIVRE V. TÏT. V 68 T>E TKEVVES ET \EVROCH£S. - TIT. V. I. 4 ^ L y
+68 LIVRE V. TIT. V. {{ancre|de-preuves|{{t4|{{uc|De prevves et reproches}}.|{{uc|Tit. V.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. I{{uc|l}} y
-prouerbes ruraux>que Fol eft qui le met j enenquefte, II. O Liïr dire
+prouerbes ruraux, que Fol est qui se met en enqueste. II. Ouïr dire
-ville, &En vn
+ville, & En vn
-de cuider,ïi y a pointplein poing de fçauoir.. . ; ni. Seel authentique fai£t foy
+de cuider, n’y a point plein poing de sçauoir. III. Seel authentique fai{{Ligat|c|t}} foy
-les Coüftumes..., mu T efmoings pafTcnt lettres.: . - ’ . V * Les
+les Coustumes. IIII. Tesmoings passent lettres. V. Les
-ne font pas
+ne sont pas
-Les fergens > mclîiers , &£ foreftiers 4 ont creus
+Les sergens, messiers, & forestiers sont creus
-leurs prifes ôc rapportsiufquesàcinqfoîs. VII.
+leurs prises & rapports iusques à cinq sols. VII.
-fois n’eft pas couftu m e. vin.; Couftume fe doit vérifier pardeux tourbes,
+fois n’est pas coustume. VIII. Coustume se doit verifier par deux tourbes,
-par dixtefnioins. IX.
+par dix tesmoins. IX.
-ne font admis,
+ne sont admis,
-familier, amy,&feruiteur,s’iln’eftdomeftique&: ordinaire. ; X. Faifts de reproches d’eftre larron, parjure, infâme, rauifi feur , &
+familier, amy, & seruiteur, s’il n’est domestique & ordinaire. X. Fai{{Ligat|c|t}}s de reproches d’estre larron, parjure, infame, rauisseur, &
-ne font receus , s’il
+ne sont receus, s’il
-eu ientence ou compofition. i
+eu sentence ou composition.
-CRIMES, XL En
+CRIMES, &c. 69 XI. En
-loyauté. En
+loyauté. XII. En
-demeurent s iuges* XIII.
+demeurent à l’arbitrage des iuges. XIII.
-ne fontrcccus. $9 alan L I Y RE V t T>e crimes et gages de bataille. TI T. / L N de mande de delidt n’efchet iour II.
+ne sont receus. {{t3|{{uc|Livre VI. }}}} {{ancre|de-crimes|{{t4|{{uc|De crimes et gages}} de bataille|{{uc|Tit. I.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. E{{uc|n}} demande de deli{{Ligat|c|t}} n’eschet iour de conseil. II.
-de faid font défendues. III.
+de fai{{Ligat|c|t}} sont defenduës. III.
-volonté eitreputee pourlcfaiâ* mi. Tel cuideferir qui tue. V. Allez efcorche qui
+volonté est reputee pour le fai{{Ligat|c|t}}. IIII. Tel cuide ferir qui tuë. V. Assez escorche qui
-tient. ; VI. llnefe donne
+tient. VI. Il ne se donne
-les fubicds damais on
+les subie{{Ligat|c|t}}s du Roy : mais on
-en affeurance &^iauue* garde. VII. Sauue-garde n’eftpas enfreinte par
+en asseurance & sauue-garde. VII. Sauue-garde n’est pas enfrainte par
-par faift. . . . VIII. Tous deüas fontperfonnelsj U en
+par fai{{Ligat|c|t}}. VIII. Tous deli{{Ligat|c|t}}s sont personnels, & en
-de Roy
+de garend.
-7 » LIVRE VL TIT.
+70 LIVRE VI. TIT.
-Qui s’enfii it, ou brilè Iaprifon eftantducasattaint, s’eu renacouipablc&quaficomiaincu. X. Vu malade blcfsc ne fel’airra pas vi fi ter au
+Qui s’enfuit, ou brise la prison estant du cas attaint, s’en rend coulpable & quasi conuaincu. X. Vn malade blessé ne se l’airra pas visiter au
-barbier, fi ccluy qui a faift le délia n’eft prifonnicr XI.
+barbier, si celuy qui a fai{{Ligat|c|t}} le deli{{Ligat|c|t}} n’est prisonnier. XI.
-Tout prifonmer ie doit
+Tout prisonnier se doit
-a (es defpens’s’il à deL°Su^fïX ,1ChaUC iuftici ^ en «ime;&pour xii r. Tous
+a ses despens s’il à dequoy : sinon le Roy ou le haut iusticier en crime, & pour debte ciuile, sa partie. XIII. Tous
-cas font rentables. XIV. i , 4 r a tien r main t enan c que
+cas sont reniables. XIV. L’on tient maintenant que
-cas priuiîegé attrai&àfov le deliâ commun
+cas priuilegé attrai{{Ligat|c|t}} à soy le deli{{Ligat|c|t}} commun
-ce quiÿauoîcpoint delieu jadis, ^ ue^™nîrinr U s taC “f rV r e k mm<: ^adultéré frion mary ne s en plaint, ou qu lien loi tic maquereau ^ XVI. Scores que mer n e fbif larrecin,fî eft- ce de larrecin XVII.
+ce qui n’auoit point de lieu iadis. XV. L’on ne peut accuser vne femme d’adultere si son mary ne s’en plaint, ou qu’il en soit le maquereau. XVI. Encores que nier ne soit larrecin, si est-ce de larrecin. XVII.
-larrecin nefçhet gaige de bataille XT> XVm ’ N y po ur au tre crime
+larrecin n’eschet gaige de bataille. XVIII. N’y pour autre crime
-il n efehet peine
+il n’eschet peine
-mort. _ XIX. . ,^ c ^taille le defendeur cft tenu de confelfer OU mer le
+mort. XIX. En fai{{Ligat|c|t}} de bataille le defendeur est tenu de confesser ou nier le
-le mefme.ourquilrcçoitlccarcel XX du L comban en C ° mbaCaIe des
+le mesme iour qu’il reçoit le cartel. XX. L’appellé en combat a le choix des
-forme xx r. Pcrfonnene’fttcnu prenne n’y
+forme du combat. XXI. Personne ne’st tenu prendre, n’y
-champion. N’y de co m ba tre auant l’an 21. defonaage.
+champion. XXII. N’y de combattre auant l’an{{insécable}}21. de son aage.
-- I , — — J / DE PEINE S,ècc, 71
+DE PEINES, &c. 71
-bataille eft aflignée&iurée es mains
+bataille est assignée & iurée és mains
-les armes,&; eft tenu
+les armes, & est tenu
-Et fi le
+Et si le
-le foleil couché,
+le soleil couché,
-pert fa caufe. XXV. i * ^ Le d’efmentir &; offre
+pert sa cause. XXV. Le d’esmentir & offre
-combat fauve 1 honneur aceluy qui eft taxé de trahifon. XXVI.
+combat sauve l’honneur à celuy qui est taxé de trahison. XXVI.
-tort, &; le
+tort, & le
-paye l’amende, XXVII.
+paye l’amende. XXVII.
-guerres &: combats font défendus, èc n’y
+guerres & combats sont defendus, & n’y
-en puiifc ordonner.
+en puisse ordonner.
-vaincu eftoit la
+vaincu estoit la
-de membres,laIoydetalion,ayantpource regard efté introduite
+de membres, la loy de talion, ayant pour ce regard esté introduite
-tout, parTeftabliftement duRoy Philippes Augufte,tant contre
+tout, par l’establissement du Roy Philippes Auguste, tant contre
-que l’appelle. DE PEINES ET AMENDES, TIT . //. r. Es amendes , & peines no couftumieres font à
+que l’appellé. {{ancre|de-peines|{{t4|{{uc|De peines et amendes}}.|{{uc|Tit. II.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. L{{uc|e}}s amendes, & peines nõ coustumieres sont à
-du luge. II. ( La peinede talion neft point
+du Iuge. II. La peine de talion n’est point
-France. Il T. Toutes peines requièrent déclaration. IIII. L e fait luge l’ho rame, V. Qui faitla faute , il
+France. III. Toutes peines requierent declaration. IIII. Le fait Iuge l’homme. V. Qui fait la faute, il
-7* LIVRE ’.Vf, TIT. IL JVL Par
+72 LIVRE VI. TIT. II. VI. Par
-on fe fait
+on se fait
-Pour faifie brifee y
+Pour saisie brisee y
-de foixante fols. VIII. Qui brife vncfranchifebrife toutes
+de soixante sols. VIII. Qui brise vne franchise brise toutes
-IX. # nfradion de iauucgarde & d’aifeurance iurée
+IX. Infra{{Ligat|c|t}}ion de sauuegarde & d’asseurance iurée
-la couftume de France mérité la
+la coustume de France merite la
-Feu Moileur Marillac Aduocatdu Roy foui oit dire,
+Feu Mõsieur Marillac Aduocat du Roy souloit dire,
-tout dolmeritoit punition extraordinaire 5 ores qu’il fuft traidé en
+tout dol meritoit punition extraordinaire, ores qu’il fust trai{{Ligat|c|t}}é en
-ciuile. xl Toutefois
+ciuile. XI. Toutefois
-peines font arbitraires. XII. M’eftire Pierre
+peines sont arbitraires. XII. M’essire Pierre
-Fontaines efcript que les adions penalcs a ont point de lieu,&qu’on lait rendre les chofes fans plus
+Fontaines escript que les a{{Ligat|c|t}}ions penales n’ont point de lieu, & qu’on fait rendre les choses sans plus
-Qui eft ce qu’on dit: A tout meffaid n efehet qu a m en de. XIH. ;La longueur
+Qui est ce qu’on dit : A tout meffai{{Ligat|c|t}} n’eschet qu’amende. XIII. La longueur
-la prifon emporte
+la prison emporte
-peine &: ne confifquc point les biens^res que
+peine & ne confisque point les biens, ores que
-punition eufuft perpétuelle. XIV.
+punition en fust perpetuelle. XIV.
-verges d ont on eft battu V XV.
+verges d’ont on est battu. XV.
-du foiiet infâme. XVI. : Il n’cft pas foiîetté qui
+du foüet infâme. XVI. Il n’est pas foüetté qui
-en fon corps. } ’ XVII.
+en son corps. XVII.
-qui fe met
+qui se met
-par defcfpoir confifque enuers fon Seigneur. XVIII. ...” . Le
+par desespoir confisque enuers son Seigneur. XVIII. Le
-du defefpcré eft porté
+du desesperé est porté
-la Iufticc comme conuaincu ^condamne. XIX.Qui
+la Iustice comme conuaincu & condamné.
-I DES PEINES, &rc. 73
+DE PEINES, &c. 73
-Qui confifque le corps, confifque les
+Qui confisque le corps, confisque les
-XX. Laconfifeationdes meubles
+XX. La confiscation des meubles
-au feigneur duquel le confifqu éeft couchant &; leuant, &: des
+au seigneur duquel le confisqué est couchant & leuant, & des
-aux feigneursiufticiers des
+aux seigneurs iusticiers des
-ils lontafïis. XXL Sinon
+ils sont assis. XXI. Sinon
-ce fuit pour
+ce fust pour
-de lczc Majefté,ou le
+de leze Majesté, ou le
-prend tout:ou de
+prend tout : ou de
-le feigneur prendce qui eft en ion fief,ores qu’il n’euftiuftice. XXII.
+le seigneur prend ce qui est en son fief, ores qu’il n’eust iustice. XXII.
-feudaux font félon nie , ou faux adueuà efcient. XXIII.
+feudaux sont felonnie, ou faux adueu à escient. XXIII.
-condamné auxgalaires,ou banny à perpétuité, ou
+condamné aux galaires, ou banny à perpetuité, ou
-ans confifquetousfesbiens,&; ne peut fucceder. XXII IL * Le feigneur i ouïra des biens appartenansparvfufruiét à fon fubjecf condamné,
+ans confisque tous ses biens, & ne peut succeder. XXIIII. Le seigneur iouïra des biens appartenans par vsufrui{{Ligat|c|t}} à son subje{{Ligat|c|t}} condamné,
-XXV. PourlemefFait de
+XXV. Pour le meffait de
-les çn fan s leurs douaire &
+les enfans leurs doüaire &
-XXVI. Nielle fa part
+XXVI. Ni elle sa part
-meubles Scacqueftsde fon mary, par Laduis de Maiftre Charles du Moulin , fuiuy contre
+meubles & acquests de son mary, par l’aduis de Maistre Charles du Moulin, suiuy contre
-anciennes coudâmes de
+anciennes coustumes de
-Femme marice condamnée, ne confifque que les jyoprcs,& non
+Femme mariee condamnee, ne confisque que ses propres, & non
-part qu elle auro it aux
+part qu’elle auroit aux
-& acqîiefts. XXVIII. t En
+& acquests. XXVIII. En
-qui méritent la mort , le vilain fera pendu , Sc le noble décapité, ’ ‘ XXIX. Toutesfoisou le noble feroitconuakicu d vn vilain cas , il fera puny
+qui meritent la mort, le vilain sera pendu, & le noble decapité. XXIX. Toutesfois où le noble seroit conuaincu d’vn vilain cas, il sera puny
-L’on difoit communément Quelesnoblespayent foixante hures d’amende â où
+L’on disoit communément Que les nobles payent soixante liures d’amende, où
-payent lx.fols. K
+payent {{rom-min|lx.|60}}{{insécable}}sols.
-V. T I T. III.
+V. TIT. III.
-en crimes } les vilains font plus griefuemcnt punis
+en crimes, les vilains sont plus griefuement punis
-XXXIII. Etoùlevilainperdrohla vieouvnmëbrcde fon corps,
+XXXIII. Et où le vilain perdroi la vie ou vn mẽbre de son corps,
-l’honneur &c refponce en C ourt. XXXIIII.
+l’honneur & responce en Court. XXXIIII.
-amendes eftans en loyies femmes nen doiuent
+amendes estans en loy les femmes n’en doiuent
-Mais icsiaiuresfaiélesauxfémes fe puni Tentau double XXXVI.
+Mais iniures fai{{Ligat|c|t}}es aux fẽmes se punissent au double. XXXVI.
-plus grad peine &améde attire &: emporte
+plus grãd peine & amẽde attire & emporte
-moindre. DS IVGSMSNTS . TIT.III. I. ^ L plaide bef qui plaide fans partie. j Les
+moindre. {{ancre|de-jugements|{{t4|{{uc|De ivgements}}.|{{uc|Tit. III.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. I{{uc|l}} plaide bel, qui plaide sans partie. II. Les
-iudiciaires n ont point
+iudiciaires n’ont point
-les François; * — iil • , h <| v r;J Mefïire Pierre
+les François. III. Messire Pierre
-Que noftre vfagc ne faifoitrendreaucunsdefpensdeplaid :
+Que nostre vsage ne faisoit rendre aucuns despens de plaid :
-qui efloitaulB porté
+qui estoit aussi porté
-ancienne ordonance du Koyfaind Louys: niais au
+ancienne ordõnance du Roy sain{{Ligat|c|t}} Louys : mais au
-ce y.auoit amende
+ce y auoit amende
-hommes &: à la Cour , &: vne
+hommes & à la Cour, & vne
-de Ia # dixiefme partie delachofe controuerfee, iniques àeeque par
+de la dixiesme partie de la chose controuersee, iusques à ce que par
-Roy Charles iiij.dit le Behfona pratiqué Icvicfusviffor^dupays de droit! ef* crit, Sc la peine delfufdite efté abolie. 1ÜL Comme
+Roy Charles{{insécable}}{{rom-min|iiij.|IV}} dit le Bel : l’on a pratiqué le {{lang|la|vi{{Ligat|c|t}}us vi{{Ligat|c|t}}ori}}, du pays de droi{{Ligat|c|t}} escrit, & la peine dessusdite esté abolie. IIII. Comme
-a elle introduire par
+a esté introdui{{Ligat|c|t}}e par
-Roy François I. contre
+Roy François{{insécable}}I. contre
-du me line pays.
+du mesme pays.
-75 V, Le R oy , 8c les fcigncurs en leurs iujftices , y plaident pat leurs Procureurs. VL Etr/y payent aucuns defpens,ny n*en reçoiuent. VU. DefFaut ne fe donne
+75 V. Le Roy, & les seigneurs en leurs iustices, y plaident par leurs Procureurs. VI. Et n’y payent aucuns despens, ny n’en reçoiuent. VII. Deffaut ne se donne
-VIII. L onfouloitdire,Derhomemort, le plaid eftmort:mais cela a cité corrigé
+VIII. L’on souloit dire, De l’hõme mort, le plaid est mort : mais cela a esté corrigé
-les arrefts, .& f ordonance de l*an; 3$ , r . , I5C. £npetitoirenegift prouifîon. X.
+les arrests, & l’ordõnance de l’an 539. IX. En petitoire ne gist prouision. X.
-doit eftreadjouftee en
+doit estre adjoustee en
-qui elt de
+qui est de
-n’en e t demandé amandement. xr. Les îugcs doiuent mger certainement lèlon les choies alléguées &
+n’en est demandé amandement. XI. Les iuges doiuent iuger certainement, & selon les choses alleguees &
-XII. brie tue fait ^ e ^ coute, & tar diüge. Car
+XII. Sage est iuge qui escoute, & tard iuge. Car
-iuge, _ t , xnr. N eceiîîte 11 apointdc Joy. XIIII. d’huy ,1 fauciuftifier fa demande Cr,minelIe - Au,oul ’ , XV. Erreurde calculnepafTeiamaisen force de chofe iugee. ml ’o ueTi C bdl,7 d ff C a , fc " Monfici "- l’Aduocat duMef’ ^ cs offres fa ^° 1 . ent P erd « beaux procez. iutJmenr ’ Bruflard Erefiden t aux Enqueftes , Qu’au sy ttouuoicfansy rechercher og interloquer dï n ^ K ij
+iuge, briefue sentence. XIII. Necessité n’a point de loy. XIIII. Par le droit ancien de la France, le coustumax perdoit sa cause bonne ou mauvaise, ciuile ou criminelle. Auiourd’huy il faut iustifier sa demande. XV. Erreur de calcul ne passe iamais en force de chose iugee. XVI. I’ay souuent ouy dire à feu Monsieur l’Aduocat du Mesnil, Que les belles offres faisoient perdre les beaux procez. XVII. Et à feu M. Bruslard President aux Enquestes, Qu’au iugement d’vn vieil procés, il se falloit contenter de ce qui s’y ttouuoit sans y rechercher ou interloquer d’auantage.
-TIT. IIII XVII. Vhc voix n’cmpclchcpoint partage. XVIII. * * ’ “ En matière criminelle ny a partage :ainspaiïe le îugement à
+TIT. IIII. XVII. Vne voix n’empesche point partage. XVIII. En matiere criminelle n’y a partage : ains passe le Iugement à
-opinion. des Appellations. tit il il: 1. j Es Sentences ne fepeuuent reformer
+opinion. {{ancre|des-appellations|{{t4|{{uc|Des appellations}}.|{{uc|Tit. IIII.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. L{{uc|e}}s Sentences ne se peuuent reformer
-par appel^ non
+par appel, & non
-nullités alléguées contre
+nullités alleguées contre
-appellations fontperfbnnelles. III. Par lacouftumedu Royaume
+appellations sont personnelles. III. Par la coustume du Royaume
-deuoit appellcr illico,
+deuoit appeller illico,
-n’y eftoitiamais reçeu. * mi: ’ . , Les luges Royaux dont efi: appel ne peuuenteftrcprins partie, s’iln’y a dol,fraude,ou concufTion. v.- : Les luges non Royaux font tenus defouftenirleur Iu^é au péril de i amende fur eux >011 leur Seigneur. & VI.
+n’y estoit iamais reçeu. IIII. Les Iuges Royaux dont est appel ne peuuent estre prins à partie, s’il n’y a dol, fraude, ou concussion. V. Les Iuges non Royaux sont tenus de soustenir leur Iugé au peril de l’amende sur eux, ou leur Seigneur. VI.
-qui on t failly en faiét &
+qui ont failly en fai{{Ligat|c|t}} &
-l’amendent auffi à la difcretion de
+l’amendent aussi à la discretion de
-Court. VH. ■ ! aufe d p pci és pays Couftumiers on ne fe pouuoir accorder fans lettres du Roy 3 - VIII.
+Court. VII. En cause d’appel és pays Coustumiers on ne se pouuoir accorder sans lettres du Roy. VIII.
-pouuoit fauJTer le Iugemcnt de ion Seigneut mais par 1 Eftabliilement de
+pouuoit fausser le Iugement de son Seigneur mais par l’Establissement de
-s’y peu u en t releu er.
+s’y peuuent releuer.
-ont efifeft fufpenfif & dcuolu tif lînonque par
+ont effe{{Ligat|c|t}} suspensif & deuolutif, sinon que par
-les mgcmeets foient executoires nonobftant oppofîtions ou
+les iugemeẽts soient executoires nonobstant oppositions ou
-quelsconques. x * / ; ■ Si ccluy quicft donne tuteur enappellé 3 il ne laide den cflre chargé
+quelsconques. X. Si celuy qui est donné tuteur en appellé, il ne laisse d’en estre chargé
-l’appel. XI* Les
+l’appel. XI. Les
-quand h y a cotr auention ouentreprife contre les fainds decrets , libcrtez del* Eglile Gallicane , Arrefts des Cours fbuueraincs , iurii diction fèculiere ou E cclefiafHquc. Et
+quand il y a cõtrauention ou entreprise contre les sain{{Ligat|c|t}}s decrets, libertez de l’Eglile Gallicane, Arrests des Cours souueraines, iurisdi{{Ligat|c|t}}ion seculiere ou Ecclesiastique. Et
-on qu elles font del’iniieiiti on de MefTire Pierre
+on qu’elles sont de l’inuention de Messire Pierre
-Cugnieres. XIL Le
+Cugnieres. XII. Le
-d’appel exécuté le iugemet par
+d’appel execute le iugemẽt par
-confirmé. ET DECRETS , D’ EXEÇV710NS , Tl T. K I. ’ On ne
+confirmé. {{ancre|dexecutions|{{t4|{{uc|D’execvtions, et decrets}}.|{{uc|Tit. V.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. L{{uc|’o}}n ne
-ou faille, fi ce n’efi: en
+ou saisie, si ce n’est en
-d’vn contrad garatigié , iuJ gement,ou chofe priuilegîée. Car voyes defaid , P font défendues. II. ¥ Et fi n efehet prouîfion,en ce qui feroit irréparable. in. Le mor t exécuté le vif: &
+d’vn contra{{Ligat|c|t}} garãtigié, iugement, ou chose priuilegiée. Car voyes de fai{{Ligat|c|t}}, sont defendues. II. Et si n’eschet prouision, en ce qui seroit irreparable. III. Le mort execute le vif : &
-le mort: Qui eft a dire
+le mort : Qui est à dire
-tout droid d’execution s’cfteinc auec la perfonne del’obligé& condamné. Il II. Parcouftume &: vfancegardce en
+tout droi{{Ligat|c|t}} d’execution s’esteint auec la personne de l’obligé & condamné. IIII. Par coustume & vsance gardee en
-laye garni fon de main fe faid és
+laye garnison de main se fai{{Ligat|c|t}} és
-du fergent porteur
+du sergent porteur
-lettres palfees fous feel Royal 3 nonobftant nppofition : voire nonobftantrappeijpar Vordon.du Roy Charles viij.de l’an 1484. , ’ V.Let-
+lettres passees sous seel Royal, nonobstant npposition : voire nonobstant l’appel, par l’ordon. du Roy Charles{{insécable}}{{rom-min|viij.|VIII}} de l’an 1484.
-/ 7 ® LIVRE VI. TI T„ V V.
+78 LIVRE VI. TIT. V. V.
-fois grofToyecs.nc peuuent cftre regroflovees ians
+fois grossoyees, ne peuuent estre regrossoyees ians
-la partie,& ordonnance de iufl:ice 7 VI. Lettres Royaux&commiflions ne fontvalables.nviesiu gemencs cxecutoires^apres l’an &iour 7 . . VIL aurcs foi s prifc de corps ne.fe furanne po in t,& s’exécute nonôbftant toutes
+la partie, & ordonnance de iustice. VI. Lettres Royaux & commissions ne sont valables, ny les iugemenes executoires, apres l’an & iour. VII. Toutes fois prise de corps ne se suranne point, & s’execute nonobstant toutes
-VIII. &de Marcueil tiénét que celay oui peuteftre mic^e p,lr ° y & P nuile s e de ville ,.cft tenu d’y eflire do* IX, Le Roy neplaideiamais deflaify. .Saifie fur faifiene vaut. r r- XI. Les faihesfont annales, ou pou rie plus triennales Xl[, Vn (ergent eû creu duoontenu en Ton exploit XIII r Toute cognoiflànce de caufe luy cft defenduë „ , , XIIII V n decr et adiuge,vaut des-heritance. XV. ÎSfefeK t0UKS l,yporhequcs & droias ’ fors les XVI. len^SSn CTieeSn ’ eft Sârend dC rienfQrsdM fo ’ XVII. fLu" Pc P eut oppofer fur le prix cntrel’adiudication&Ie 1CLJie - XVI U ffce 1 de P° fiteur biens d e iu coro^ s f ■’î 01 ’ 7 ^ 1 °n Uld,CU,rc > e ® co r>traignabIe pat fiotf * qU 1 pu “ ‘ îedr ^|^ crmo yé,nyreceuàfâirecef Toutes
+VIII. De Presles & de Marcueil tiẽnẽt que celuy qui peut estre arresté par loy & priuilege de ville, est tenu d’y eslire domicile. IX. Le Roy ne plaide iamais dessaisy. X. Saisie sur saisie ne vaut. XI. Les saisies sont annales, ou pour le plus triennales. XII. Vn sergent est creu du contenu en son exploi{{Ligat|c|t}}. XIII. Toute cognoissance de cause luy est defenduë. XIIII. Vn decret adiugé, vaut des-heritance. XV. Vn decret nettoye toutes hypotheques & droi{{Ligat|c|t}}s, fors les censuels & feudaux. XVI. Le poursuiuant criees n’est garend de rien fors des solemnitez d’icelles. XVII. L’on se peut opposer sur le prix entre l’adiudication & le scellé. XVIII. Tout achepteur, gardien, & depositeur des biens de iustice, & obligé pour chose iudiciaire, est contraignable par corps, sans qu’il puisse estre attermoyé, ny receu à faire cession. XIX. Toutes
-Roy foncpayables par
+Roy sont payables par
-79 D E*T A I L L E S, &c. XX. Rebuffc die que
+DE TAILLES, &c. 79 XX. Rebuffe dit que
-France, c e que plufieurs Couft urnes diéc , Que refpits,ni cefSons de biens, not lieu
+France, ce que plusieurs Coustumes diẽt, Que respits, ni cessions de biens, n’õt lieu
-dete déniée &adiugec, louage de maisos >inoifons de grains , debtes démineurs contre leurs tuteurs , vi£hiailies,feruice de mercenaires, &: condemnation d’inte* reft procédant par delict, &c quelques autres. TDS TAILLES BT CO RV B B S. T TT . JT’I. T. Ls tailles font perfonneles, 8c s’impofent au
+dete deniee & adiugee, louage de maisõs, moisons de grains, debtes de mineurs contre leurs tuteurs, vi{{Ligat|c|t}}uailles, seruice de mercenaires, & condemnation d’interest procedant par deli{{Ligat|c|t}}, & quelques autres. {{ancre|de-tailles|{{t4|{{uc|De tailles et corvees}}.|{{uc|Tit. VI.}}|lh=1|mt=2em|mb=2em}}}} I. L{{uc|e}}s tailles sont personneles, & s’imposent au
-le foi b le. % H. * Le
+le foible. II. Le
-an &iour:&:fepred au
+an & iour : & se prẽd au
-iour fainCt Rem y . ni. Qui n a ne
+iour sain{{Ligat|c|t}} Remy. III. Qui n’a ne
-pert fon dro;£t. t 1 1 H . Befoing ounecèffitén’aloy. V * Les collecteurs ne doiuent eftre tenus défaire lemauuais bon. VI, Coruees à volôté font limitées à douze Tannee, fe doiuet faire
+pert son droi{{Ligat|c|t}}. IIII. Besoing ou necessité n’a loy. V. Les colle{{Ligat|c|t}}eurs ne doiuent estre tenus de faire le mauuais bon. VI. Coruees à volõté sont limitees à douze l’annee, se doiuẽt faire
-à fautre: n’en
+à l’autre : n’en
-vn mois,&; en diuerfes fepmiincs. VU. Noble n’eft tenu
+vn mois, & en diuerses sepmaines. VII. Noble n’est tenu
-coruees a fon feigneur :
+coruees à son seigneur :
-le feruir en la guerre , autres aCtes de noblcfîe. Coruees fe doiuent
+le seruir en la guerre, & autres a{{Ligat|c|t}}es de noblesse. VIII. Coruees se doiuent
-aux defpens de
+aux despens de
-tailles 5c quelles n’ont
+tailles & questes n’ont
-de fuitte , ne
+de suitte, ne
-en arrerages,& ne peunent eftre vendus ny tranfportezàautruy. X. Enafliette de terre , coruee
+en arrerages, & ne peunent estre vendus ny transportez à autruy. X. En assiette de terre, coruee
-vilain n’eft point rien comptée.
+vilain n’est point rien comptee.
-’ ----- ’ 1 ’ .03? ,2 3 .1 J I /. T •? ( t* y* •* I .V^ r Y\ , ■ >* „• i . .i , . f’Q ■ IV . : . . r - v * • ‘ / ~ : ’ . ’•> ✓ J ’ bl . *
-_ ; * » A
-r- i . 4 . " -j» wjl * .•* , **“ . • • - * v , ’•-* ». *•.* • v • iw- - • • : - ’ M ■ . - «Jt. ■ a_ >, ..4 . . . . .. * * ■’«• J • 1 * *■ * -’ ’ -• ->.■■/’■■ -*,>.• TV * • ’ ■■ ■ ■ ■ -* *?. ■■». ’■ ***. ’-•*. “. .. r.:. *• y , A- ; V l .v , i.y j t&l " ; ■ •>*> ÎV ■v«* v , * r ».it v N» r*» s 4 V t 1 .-^ 1 •*. " ’ - • •••*_’ * ... V . * ,i . J \ , . ’ ». ■ ’• -, JV .... *4*7 V Æ ’* .v*-; %& ■«- - te ■ &: * .-&r s * v ^